Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01486 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NF4W
[C] [F]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-00112 du 20/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
S.A. MESOLIA HABITAT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 mars 2023 par le Juge de l'exécution de BORDEAUX (RG : 22/02924) suivant déclaration d'appel du 27 mars 2023
APPELANT :
[C] [F]
né le 06 Septembre 1969 à [Localité 7] ([Localité 2])
de nationalité Française,
demeurant Résidence [Adresse 8] - [Adresse 3]
Représenté par Me Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. MESOLIA HABITAT
Société anonyme dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié
en cette qualité audit siège
Représentée par Me PASQUET substituant Me Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Jacques BOUDY
Conseiller : Monsieur Rémi FIGEROU
Conseiller : Madame Christine DEFOY
Greffier : Mme Chantal BUREAU
Greffier lors du prononcé : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous-seing privé du 19 février 2019, la S.A Mesolia Habitat, bailleur social, a donné à bail à Monsieur [C] [F] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 415,85 euros, outre 63 euros de provision sur charges par mois.
Par acte du 11 février 2021, la SA Mesolia Habitat a signifié à M. [F] un commandement de payer le loyer visant la clause résolutoire, aux termes duquel était revendiqué un arriéré de loyer de 1 286,24 euros.
Par acte d'huissier du 16 avril 2021, la SA Mesolia Habitat a assigné M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de résiliation du bail par l'effet du commandement du 11 février 2021 et de condamnation au paiement de la somme de 1 413,75 euros au titre du solde des loyers et des charges échus.
Par jugement du 2 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- constaté au 12 avril 2021 la résiliation du bail consenti par la SA d'HLM Mesolia Habitat à M. [F], pour défaut de paiement des loyers, concernant le logement situé [Adresse 5],
- condamné M. [F] à payer à la SA Mesolia Habitat la somme de 3 737,92 euros au titre des loyers et chargés échus,
- autorisé M. [F] à s'acquitter du paiement de sa dette locative en 35 mensualités de 103,81 euros et une 36e pour le solde, en sus du loyer courant et des charges,
- suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés,
- dit qu'en cas de non-respect des mensualités et/ou du paiement du loyer courant et des charges, l'intégralité de la dette sera exigible, le bail sera immédiatement résilié et il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux,
- condamné M. [F] à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges de résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux.
Un commandement de quitter les lieux, visant expressément cette décision a été délivrée à M. [F] le 17 octobre 2022 avec effet au plus tard le 19 décembre 2022.
Par requête reçue au greffe le 25 octobre 2022, M. [F] a saisi le juge de l'exécution du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d'obtenir un délai de 36 mois pour quitter les lieux.
Par jugement du 14 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- rejeté la demande de M. [F] tendant à l'octroi d'un délai pour quitter le logement situé [Adresse 6],
- condamné M. [F] aux dépens,
- rappelé que le jugement bénéficie de droit de l'exécution provisoire,
- rappelé que par application des dispositions de l'article R. 121-15 du code des procédures civiles d'exécution la décision sera notifiée aux parties par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, copie par lettre simple étant faite le même jour aux parties et à l'huissier chargé de l'exécution de la procédure d'expulsion, et qu'en cas de retour le greffier informera les parties qui procéderont par voie de signification,
- rappelé que par application des dispositions de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, la présente décision est susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification,
- dit que la présente décision sera transmise, par les soins du greffe, au représentant de l'Etat dans le département, conformément aux dispositions de l'article R.412-1 du code des procédures civiles d'exécution.
M. [F] a relevé appel total du jugement le 27 mars 2023.
L'ordonnance du 9 mai 2023 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 4 octobre 2023 avec clôture de la procédure au 20 septembre 2023.
Par décision du 20 juin 2023, le bureau de l'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. [F].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 juin 2023, M. [F] demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable et fondé,
en conséquence,
- de réformer le jugement entrepris,
- de lui accorder un délai d'un an pour quitter les lieux,
- de débouter la SA Mesolia Habitat de toute autre demande,
- de dire que chacun conservera ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2023, la SA Mesolia Habitat demande à la cour, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- confirmer le jugement du 14 mars 2023 rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 2 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux entiers dépens d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détailé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 octobre 2023 et mise en délibéré au 16 novembre 2023.
MOTIFS :
Il résulte de l'article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution qu'à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
De plus, l'article L412-3 du même code précise que le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation, cette disposition n'étant toutefois pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi du 1er septembre 1948 ou lorsque la procédure de relogement n'a pas été suivie du fait du locataire.
L'article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution prévoit en outre que la durée des délais prévus à l'article L412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans, étant précisé que pour la fixation de ces délais il est tenu compte de la bonne ou de la mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité du sinistre par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faite en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'Habitation.
Sur le fondement des dispositions susvisées, M. [F] critique le jugement déféré qui l'a débouté de ses demandes de délais aux fins de quitter son logement, sis [Adresse 4], faisant valoir que :
- il a été déclaré recevable par la commission de surendettement pour bénéficier d'un plan de surendettement, décision qui a été confirmée par le tribunal judiciaire de Bordeaux, suivant jugement du 29 décembre 2022, ce qui permet désormais à la caisse d'allocations familiales de débloquer l'arriéré d'APL et d'en reprendre le virement mensuel,
-il s'acquitte tous les mois du montant de son loyer auprès de la SA Mesolia Habitat,
-il bénéficie en outre d'une aide à la gestion de son budget ainsi, que d'une mesure d'accompagnement social personnalisé,
-une demande de relogement pour lui et son fils handicapé est en cours d'instruction.
M. [F] sollicite donc dans ces conditions un délai d'un an pour quitter les lieux afin de lui permettre de se reloger avec son fils.
La SA Mesolia Habitat répond que M. [F] ne remplit pas les conditions pour bénéficier des dispositions des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans la mesure où il fait preuve d'une mauvaise volonté manifeste, impliquant que sa demande soit nécessairement rejetée. En effet, elle rappelle que M. [F] a bénéficie d'un plan d'apurement de sa dette locative le 30 novembre 2021, mais qu'il ne l'a jamais respecté. La société bailleresse indique en outre que M. [F] n'a pas repris le paiement normal de ses loyers courants et qu'il s'est contenté de verser des sommes modiques la veille d'échéances importantes pour faire croire à sa bonne volonté.
En outre, l'intimée indique que M. [F] bénéficie d'une mesure de relogement selon le dispositif de la loi Dalo, depuis le mois de mars 2023, en sorte que le bailleur désigné doit lui proposer un relogement au plus tard au mois de septembre 2023. Elle en déduit donc que M. [F] ne justifie pas de l'impossibilité de se reloger dans des conditions normales.
La SA Mesolia Habitat ajoute par ailleurs que l'octroi d'un délai d'un an pour quitter les lieux lui porterait gravement préjudice. En effet, elle indique qu'un commandement de payer les loyers a été délivré à M. [F] le 11 février 2021, soit il y a près de deux ans et demi et que l'intéressé, qui savait pertinemment qu'il devait quitter les lieux depuis le mois de décembre 2021, a déjà bénéficié de larges délais liés à la longueur de la procédure. Elle considère donc qu'en se maintenant dans les lieux sans droit ni titre et sans s'acquitter d'une indemnité d'occupation, M. [F] lui cause un préjudice financier conséquent, sa dette arrêtée au 30 juin 2023, s'élevant à la somme de 13 700,70 euros. Elle considère de plus que la maladie du fils de M. [F] ne saurait justifier le défaut de paiement de sa dette, dès lors qu'elle s'est déclenchée il y a plusieurs années, bien en amont de la cessation du règlement des loyers.
Enfin, elle souligne que M. [F] aggrave sa dette, du fait de l'arrêt des versements par la CAF relatifs à l'allocation logement. En effet il ne peut ignorer que l'absence de versement des loyers entraîne la suspension de ses droits relatifs à l'allocation logement. Dans ces conditions, elle en conclut que l'octroi d'un délai supplémentaire à l'appelant pour quitter les lieux serait injustifié, au regard de la mauvaise volonté de M. [F] et de l'importance de son préjudice.
A ce titre, il est acquis que l'octroi de délais pour quitter les lieux, tels que prévus par l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution, est subordonné au fait que le relogement de l'occupant des lieux, frappé d'expulsion ne puisse intervenir dans des conditions normales.
S'il est exact, comme le rappelle la SA Mesolia Habitat, que M. [F] bénéficie d'une mesure d'accompagnement en vue de son relogement dans le cadre de la loi Dalo du 5 mars 2007 et que le bailleur social Domofrance a été désigné en vue de lui faire une proposition de relogement, force est de constater qu'à ce jour il n'est nullement démontré qu'il ait été destinataire d'une proposition effective de relogement.
La situation de l'appelant est d'autant plus préoccupante qu'il a l'entière charge de son fils majeur [O], né le 15 novembre 2000, qui se trouve handicapé suite à une stomie intervenue alors qu'il avait l'âge de 12 ans et qui en l'état ne bénéficie d'aucune ressource, un dossier étant en cours d'instruction auprès de la MDPH afin de lui faire bénéficier de l'allocation adulte handicapé. Au vu de cette situation sociale spécifique, il est donc acquis que M. [F] ne peut se reloger dans des conditions normales.
Pour s'opposer néanmoins à l'octroi de délai au profit de l'appelant, en application de l'article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution, la SA Mesolia Habitat argue de la mauvaise foi de M. [F] et notamment du fait qu'il n'a nullement respecté l'échéancier qui avait été mis en place à son profit par jugement du juge des contentieux et de la protection du 2 novembre 2021.
Toutefois, il ne peut nullement être déduit du fait que M. [F] n'a pas respecté ce plan d'apurement qu'il est de mauvaise foi, dès lors qu'il lui était demandé de régler, outre le loyer courant de 478, 85 euros, une somme de 103, 81 euros au titre du reliquat de loyer, soit au total la somme de 582, 66 euros pour des revenus s'élevant à 815, 40 euros au titre du RSA, ce qui est manifestement disproportionné au regard en outre de sa situation sociale, celui-ci supportant la charge d'un enfant majeur handicapé et dépourvu de revenus.
De plus,, il convient de souligner que par jugement du 29 décembre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a déclaré M [F] recevable afin de bénéficier d'une procédure de surendettement, nonobstant l'opposition de la SA Mesolia Habitat, laquelle est subordonnée à la bonne foi du débiteur.
A ce titre d'ailleurs, c'est par des motifs adaptés et pertinents que le juge des contentieux et de la protection, a considéré que le défaut de règlement des loyers, dans un contexte de difficultés personnelles et financières, ne permettait pas à lui seul d'établir la mauvaise foi du débiteur, qui supposait de caractériser l'existence d'un élément intentionnel, à savoir la volonté de ce dernier d'aggraver sa situation, en sachant pertinemment qu'il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi de M. [F] est donc patente, étant précisé de surcroît que la décision de recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution ainsi que des cessions de rémunération consenties et portant sur les dettes autres qu'alimentaires, et ce, pour une durée qui ne saurait excéder un an et ce jusqu'à (au) :
-l'approbation du plan conventionnel de règlement prévu aux articles L732-1 à 732-4 du code de la consommation,
- la décision imposant des mesures prévues par les articles L721-5 et L733-1 à L733-6 du même code,
-l'homologation des mesures recommandées en application des articles L733-7, L733-8 et L741-1 à L741-4 du même code,
- jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Dans ce contexte marqué par l'absence de mauvaise foi du débiteur, de la recevabilité de sa demande aux fins de bénéficier d'un plan de surendettement, de sa situation sociale délicate caractérisée notamment par la prise en charge d'un jeune majeur handicapé, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de lui accorder un délai de six mois pour quitter les lieux. En effet, un délai d'un an s'avère excessif au regard de l'aggravation continue de la dette et des solutions de relogement qui devront se présenter à moyen terme, compte-tenu de la mise en oeuvre d'un accompagnement dans le cadre de la loi Dalo.
Il convient par ailleurs de débouter les parties de leur demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant de M. [F] à raison du fait qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et pour ce qui est de la SA Mesolia Habitat du fait de sa succombance à l'instance.
Il convient enfin de réformer les dispositions du jugement déféré concernant les dépens qui seront supportés intégralement par la SA Mesolia Habitat tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Accorde à M. [C] [F] un délai de six mois pour quitter son logement sis [Adresse 4],
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Mesolia Habitat aux entiers dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,