Cour de cassation, 10 mars 1993. 91-16.415
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-16.415
Date de décision :
10 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Belleville Caron" aux Ménuires (Savoie), représenté par son syndic, la société à responsabilité limitée Bellevilleestion, au capital de 50 000 francs, dont le siège social est ..., elle-même représentée par ses gérants en exercice, MM. X... Clot et Jean-Luc Rota, domiciliés en cette qualité audit siège,
28) la Société d'aménagement de la Savoie (SAS), société anonyme au capital de 3 000 000 francs, dont le siège social est l'Hôtel du Département à Chambéry (Savoie), représentée par le président de son conseil d'administration, M. Albert Y..., domicilié en cette qualité audit siège,
38) la Commune de Saint-Martin de Belleville (Savoie), représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à la Mairie de Saint-Martin de Belleville,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1991 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de :
18) la SCI Preyerand 1800, dont le siège social est ...,
28) M. Georges Z..., demeurant ..., et actuellement ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de Me de Nervo, avocat du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Belleville Caron, de la société d'Aménagement de la Savoie, et de la commune de Saint-Martin de Belleville, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SCi Preyerand 1800, et de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que dans son assignation du 29 janvier 1985, la Société d'aménagement de la Savoie (SAS) a exposé que la SODEVAB, à laquelle elle a succédé comme aménageur de la station des Ménuires, a imposé aux cessionnaires de ses terrains le respect d'un cahier des charges et que, selon ce dernier, elle a subrogé chacun des cessionnaires dans tous ses droits et obligations de façon que tout propriétaire puisse exiger des autres l'exécution des conditions imposées par le cahier des charges ; que lorsque la SODEVAB a vendu les terrains devant supporter les immeubles en
copropriété "Belleville-Caron" et "Préyerand II", il a été prévu qu'un troisième immeuble s'insérerait entre ceux-ci et qu'il serait
grevé d'une servitude de passage permettant de les relier ; que, sur un terrain vendu le 19 novembre 1976, ce troisième immeuble a été édifié par la SCI Préyerand 1800 et abrite un hôtel exploité par M. Z... ; qu'elle a exposé, encore, que la SCI n'a pas réalisé une galerie à l'intérieur mais à l'extérieur de l'hôtel qui empiéte ainsi sur le terrain appartenant à la SAS et sur les parties communes de l'immeuble Belleville-Caron ; qu'en outre, M. Z... a construit une terrasse située sur un terrain appartenant aussi à la SAS ; que celle-ci et le syndicat des copropriétaires Belleville-Caron ont demandé que la SCI et M. Z... soient condamnés, in solidum, à réaliser la galerie intérieure et à démolir la galerie extérieure et la terrasse empiétant sur leurs terrains ; que les premiers juges ont déclaré la SAS irrecevable à demander la démolition sur des parcelles que la SODEVAB avait vendues en 1984 à la commune de Saint-Martin de Belleville et ont rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires aux motifs, d'une part, qu'il avait autorisé l'occupation à titre précaire de la bande de terrain pour permettre la construction de la galerie extérieure et, d'autre part, qu'il n'était pas prouvé que la SCI avait à sa charge une obligation plus précise que celle de réaliser la galerie existante ; qu'en cause d'appel, la commune de Saint-Martin de Belleville est intervenue pour demander la suppression des empiétements sur les parcelles acquises par elle de la SODEVAB ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Attendu que pour déclarer les juridictions judiciaires incompétentes pour statuer sur l'intervention de la commune, l'arrêt attaqué énonce que les terrains dont il s'agit sont susceptibles de faire partie du domaine public et qu'à supposer même que l'intervention soit recevable, elles sont incompétentes pour statuer sur les questions relatives à l'appartenance d'un bien au domaine public ou pour déterminer les limites de ce dernier ;
Attendu, cependant, que la demande de la commune ne dépendait en rien de l'appartenance à son domaine public ou privé des parcelles de terrains ; que la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
Et sur la première branche du deuxième moyen ainsi que sur le troisième moyen, réunis :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a confirmé, par adoption de motifs, le jugement rejetant les demandes du syndicat des copropriétaires après qu'elle eût énoncé que celui-ci n'invoquait aucun moyen nouveau ni ne produisait de nouvelles pièces ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat des copropriétaires qui faisaient valoir que l'assignation en justice de 1985 avait emporté dénonciation de l'autorisation d'occupation précaire, ni à celles par lesquelles il invoquait, pour la première fois, le plan de vente annexé à l'acte du 19 novembre 1976 qui faisait apparaître la servitude de passage à l'intérieur de la parcelle vendue, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la SCI Preyerand 1800 et M. Z..., envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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