Texte intégral
ORDONNANCE DU : 25 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00829 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXB6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [3] [Adresse 1], assistée de Madame COURTOIS, Greffier ,
Dans l’instance concernant :
Monsieur [K] [E]
né le 10 Juin 1982 à ALLEMAGNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D’[Localité 4] à la demande d’un tiers en urgence depuis le 4 décembre 2019 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du juge des libertés et de la détention du 9 juillet 2024 constatant que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement sont toujours remplies ;
Vu la saisine reçue au greffe le 17 Octobre 2024 de [K] [E] tendant à la mainlevée de l’hospitalisation ;
Vu les pièces prévues aux 1° à 4° de l'article R 3211-11 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre Hospitalier du [3],
Vu les avis d'audience adressés aux personnes visées à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus à l'audience publique du 24 Octobre 2024 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [3] [Adresse 1] à laquelle a comparu le patient :
Monsieur [K] [E] , dûment avisé, assisté par Me Cassandra DIDIER, avocat commis d’office
Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur de la République, dont il a été donné connaissance oralement à l’audience, conformément à l'article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément à l’article L3211-12 du code de la santé publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. La saisine peut être formée par la personne faisant l'objet des soins (...) ;
Attendu que Monsieur [K] [E] a été maintenu en hospitalisation à temps complet au regard du dernier certificat médical établi par le Docteur [O] [I] en date du 01 octobre 2024;
Attendu qu’aux termes de ce certificat ce médecin indique que Monsieur [K] [E] “va moins bien depuis quelque temps avec tensions psychiques décrites par l’équipe infirmière et mauvais sommeil. Le discours reste de tonalité persécutoire en lien avec le suivi de la télévision des nouvelles du monde qui l’inquiètent et réactivent un sentiment d’implication personnelle. ll reste cependant accessible à nos conseils de modération même si l’inscription dans des projets plus concrets reste superlicielle avec tendance à se réfugier dans des projections imaginaires rassurantes” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Attendu que lors de l’audience, Monsieur [K] [E] s’est exprimé, indiquant qu’il estime que son traitement n’est pas adapté et qu’il souhaite qu’il soit réévalué ; cependant il accepte de le prendre et regrette que le juge ne puisse pas influer sur son traitement ;
Attendu qu’il est apparu au travers de son discours que les troubles médicaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et que son adhésion à un protocole de soin libre n’est pas encore acquise ;
Attendu que l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Rejetons la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait actuellement l’objet Monsieur [K] [E].
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [3] à [Localité 4] le 25 Octobre 2024 ;
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de CENTRE HOSPITALIER [Localité 4] [3] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 25 Octobre 2024
Le Greffier
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