Tribunal Administratif de Paris, 19 octobre 2024. 2426527
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2426527
Date de décision :
19 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous en vue de la remise de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Mme B, de nationalité indienne, née le 29 mars 1994, a sollicité le 24 novembre 2023 le renouvellement du titre de séjour " passeport talent " qui lui avait été délivré le 27 novembre 2019. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de police a statué sur cette demande. Mme B doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, le prononcé d'une telle mesure, qui ne présente pas un caractère conservatoire ou provisoire, excède les pouvoirs du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et est manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 19 octobre 2024.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2426527/9
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