Cour de cassation, 20 juin 2019. 18-18.395
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.395
Date de décision :
20 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 juin 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 872 F-D
Pourvoi n° S 18-18.395
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. J... K..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 avril 2018 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse, dont le siège est [...] , [...],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. K..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 8 avril 2018), que M. K... (la victime) a été victime d'une rechute d'accident du travail, indemnisée au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse (la caisse) ; que la caisse ayant suspendu le versement des indemnités journalières à compter du 3 février 2016, au motif que l'intéressé ne s'était pas présenté à deux convocations du service du contrôle médical, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'assuré fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale saisies d'un recours formé contre la décision de la caisse de retenir tout ou partie des indemnités journalières, de contrôler l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré ; que la cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur l'adéquation de la sanction à l'importance de l'infraction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 ;
Mais attendu que, selon l'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, rendu applicable aux accidents du travail par l'article L. 442-5 du même code, une caisse primaire d'assurance maladie est fondée à suspendre le versement des indemnités journalières lorsque l'assuré qui en bénéficie ne se soumet pas aux contrôles organisés par le service du contrôle médical ;
Et attendu que l'arrêt retient essentiellement que l'assuré a été convoqué à deux reprises par le service du contrôle médical et qu'il n'a pas déféré à ces convocations, sans avoir informé la caisse en temps utile du changement d'adresse dont il fait état ;
Que par ce seul motif, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un litige relatif à l'application d'une sanction à caractère de punition, a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. K....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le refus de versement des indemnités journalières à Monsieur K... à compter du 3 février 2016 et débouté e conséquence Monsieur K... de ses demandes
Aux motifs que si la caisse primaire d'assurance maladie soutient avoir convoqué une première fois Monsieur K... pour le 7 décembre 2015, cela ne résulte pas des pièces produites, cette convocation n'étant pas versée aux débats ; les fiches « médialog » permettent de constater que Monsieur K... a téléphoné deux fois au service le 18 janvier 2016 et deux fois le 28 janvier 2016 mais ces appels ne sauraient valoir notification officielle de changement d'adresse et demande de transfert de dossier ; en outre, bien que soutenant être à cette époque déjà installé dans les Bouches du Rhône, Monsieur K... n'a pas régulièrement communiqué son adresse à la Caisse avant son courrier recommandé du 28 janvier 2016 expédié le 29 et reçu le 1er février 2017 ; il ne justifie d'ailleurs pas devant la cour de la date de son déménagement ni de la réalité de celui-ci et le certificat médical de prolongation qui prolonge l'arrêt jusqu'au 15 de prolongation qui prolonge l'arrêt jusqu'au 15 février 2016 mentionne comme adresse à laquelle l'assuré peut être visité : « [...] » ; Monsieur K... ne peut donc reprocher à la Caisse de lui avoir adressé convocation à la seule adresse en sa possession, convocation dont il avait connaissance ainsi que cela résulte des termes du courrier précité, mais à laquelle il ne s'est pas rendue alors qu'il n'est pas justifié de ce que son état de santé ne le permettait pas ; il ne pouvait pas plus exciper de ce que sa nouvelle caisse de rattachement était celle des Bouches du Rhône alors qu'il n'avait fait aucune démarche de transfert de dossier, en sorte que la Caisse de la Haute Corse était fondée à exercer son contrôle sur l'arrêt de travail dont on lui demandait indemnisation ; cette demande de transfert n'a été formée que le 4 février 2016 lors d'une précédente convocation au contrôle ; en conséquence, la convocation a été faite à la seule adresse communiquée à la caisse ; dès lors que le contrôle médical n'a pas été exercé en temps utile par le fait de l'assuré qui ne justifie pas avoir signalé son changement d'adresse à la Caisse, cette dernière qui n'était tenue d'aucune diligence pour palier les conséquences de cette abstention, était fondée à lui refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle avait été rendu impossible ; en l'espèce ce contrôle a été rendu impossible du fait de Monsieur K... qui s'est volontairement soustrait au contrôle ;
1° Alors que lorsque l'assuré a signalé à la caisse d'assurance maladie son changement d'adresse par téléphone et courrier et mentionné son rattachement à la caisse dont dépend son nouveau domicile, antérieurement au jour fixé pour un contrôle médical, l'infraction à l'obligation de se soumettre volontairement au contrôle médical n'est pas caractérisée ; que la Cour d'appel qui a constaté que Monsieur K... avait téléphoné deux fois au service de la caisse d'assurance maladie de Haute Corse le 18 janvier 2016 et deux fois le 28 janvier 2016 et qu'il avait adressé un courrier recommandé le 28 janvier 2016 reçu le 1er février 2016 pour communiquer sa nouvelle adresse, et qui a décidé que la caisse était fondée à lui refuser le bénéfice des indemnités journalières dès lors que l'assuré s'était volontairement soustrait au contrôle, a violé les articles L 323-6 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 et l'article L 315-2 du même code en sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2015
2° Alors que les juges du fond sont tenus de viser et analyser les documents sur lesquels ils se fondent ; que la Cour d'appel qui a considéré que Monsieur K... ne pouvait exciper de ce que sa nouvelle caisse de rattachement était celle des Bouches du Rhône alors qu'il n'avait fait une demande de transfert de dossier que le 4 février 2016, sans viser ni analyser les pièces justifiant cette affirmation, a violé l'article 455 du code de procédure civile
3) Alors qu'il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale saisies d'un recours formé contre la décision de la caisse de retenir tout ou partie des indemnités journalières, de contrôler l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré ; que la Cour d'appel qui ne s'est pas expliquée sur l'adéquation de la sanction à l'importance de l'infraction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue de la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010.
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