Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRET DU 09 Novembre 2023
(n° 215 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00321 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESYD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Octobre 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG n° 11-21-001195
APPELANT
Monsieur [X] né [I]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Comparant en personne
INTIMEES
SIP [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Non comparante
[14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante
[20]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Non comparante
[18]
Chez [17]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Non comparante
[16]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 4]
Non comparante
[17]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Non comparante
[15]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffière : Madame Alexandra AUBERT, lors des débats et lors de la mise à disposition
ARRET :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision en date du 02 février 2021, la commission de surendettement des particuliers du Val de Marne a déclaré Monsieur [X] [I] recevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision en date du 25 mai 2021, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement des dettes sur 83 mois, au taux maximum de de 0,79 %, selon des mensualités d'un montant de 618,39 euros.
Par courrier expédié le 10 juillet 2021, M. [I] a contesté ces mesures, notifiées le 9 juin 2021.
Par jugement en date du 18 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a :
déclaré irrecevable la contestation formée par Monsieur [X] [I] le 10 juillet 2021 contre les mesures imposées par la commission au motif que la décision lui avait été notifiée le 09 juin 2021, et qu'il avait donc jusqu'au 09 juillet à minuit pour faire valoir sa contestation ;
ordonné le renvoi du dossier à la commission de surendettement des particuliers du Val-De-Marne pour mise en application des mesures imposées élaborées le 25 mai 2021 ;
laissé à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Cette décision a été notifiée aux parties le 18 octobre 2021.
Par courrier en date du 02 novembre 2021 arrivé au greffe de la cour d'appel de Paris le 4 novembre 2021, M. [I] a fait appel de cette décision, en faisant valoir que sa contestation tardive était due à son travail de nuit.
Il explique avoir effectué des heures supplémentaires afin d'améliorer sa situation financière et faire tout son possible pour rétablir sa situation personnelle, vendant ainsi sa moto, avec laquelle il se rendait au travail, et travaillant même lorsqu'il est souffrant.
Il ajoute être encore débiteur de loyers impayés, d'impôts non réglés et de remboursements auprès de sa famille, que sa femme fait l'objet de prélèvements sur ses indemnités Pôle Emploi et assumer la charge d'un enfant en bas âge, et sollicite par conséquent des mesures de rétablissement personnel adaptées à sa situation.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 septembre 2023.
Par courrier parvenu au greffe le 21 août 2023, la [14] a informé la Cour de son absence à l'audience et rappelé le montant de sa créance, soit 35 422, 83 euros.
Par courrier parvenu au greffe le 17 août 2023, la [15] a informé la Cour qu'elle ne serait pas présente à l'audience et a rappelé le montant de sa créance, soit 571, 14 euros.
Par courrier parvenu au greffe le 28 juillet 2023, le Groupe [20] a informé la Cour qu'il ne serait pas présent à l'audience et que Monsieur [I] était à jour de son compte.
A l'audience du 19 septembre 2023, M.[I], comparant en personne, maintient sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, précisant avoir déposé un nouveau dossier devant la commission de surendettement le 26 avril 2022 concluant à une capacité de remboursement de 765,39 euros puis un second dossier le 16 août 2023 concluant à une capacité de remboursement de 10 euros. Interrogé sur l'irrecevabilité prononcée par le premier juge, il explique qu'il travaillait, à l'époque, la nuit, en horaires décalés, l'empêchant de faire appel dans les délais légaux.
La décision a été mise à disposition au greffe au 09 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Comme l'a justement indiqué le premier juge, en application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester, dans un délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission de surendettement, à compter de la notification de cette décision.
La juridiction a estimé que le débiteur avait contesté les mesures imposées par la commission plus de trente jours après leur notification, au-delà du délai légal prévu par l'article R.733-6 du code de la consommation, de sorte que son recours était irrecevable
La computation du délai s'opère selon les dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision de la commission a été notifiée à M.[I] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 9 juin 2021 ; le délai de trente jours pour exercer un recours expirait donc le vendredi 9 juillet 2021 à vingt-quatre heures.
M.[I] ayant contesté les mesures par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 10 juillet 2021, son recours doit être déclaré irrecevable comme étant tardif.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours exercé par M.[I].
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Laisse à la charge de l'appelant les éventuels dépens d'appel ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
La greffière La présidente
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