Tribunal Administratif de Nîmes, 30 octobre 2023. 2303568
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nîmes
Numéro de pourvoi :
2303568
Date de décision :
30 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2023, les consorts A demandent au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis à leur encontre en règlement des frais résultant de l'état de péril de la parcelle BH229 sise sur la commune d'Apt.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " et qu'aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 1er octobre 2023, les consorts A n'ont pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui leur était imparti, produit une copie lisible et exploitable par la juridiction de l'acte attaqué et n'ont pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2303568 des consorts A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux consorts A. Copie en sera adressée à la commune d'Apt.
Fait à Nîmes, le 30 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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