Tribunal Administratif de VERSAILLES, 18 août 2023. 2206154
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2206154
Date de décision :
18 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 octobre 2022, le juge des référés a, sur la requête n° 2206154 présentée par la commune de Ris-Orangis, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Corneloup, prescrit une expertise confiée à M. B A, chargé de se prononcer sur les désordres affectant le bâtiment petite enfance, situé à l'angle de la rue
Henri Seillier et de la rue du Moulin à vent, à Ris-Orangis (91130).
Par une ordonnance du 21 novembre 2022, les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés en date du 10 octobre 2022 ont été étendues aux sociétés Agostini, M3R, Ateliers Bois et compagnie et Plastalu.
Par une ordonnance du 6 février 2023, les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés en date du 10 octobre 2022 ont été étendues à la société OSB et à des désordres non pris en considération dans la mission initialement confiée à l'expert.
Par une ordonnance du 26 avril 2023, les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du juge des référés en date du 10 octobre 2022 ont été étendues à la société BET Choulet et à la société AXA France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Ateliers Bois.
Par un mémoire, enregistré le 28 juin 2023, M. A, expert, demande au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à la société Inter Service Dallage (ISD).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Sauvageot, vice-présidente, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l'extension des opérations d'expertise :
1. L'article R. 532-3 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ".
2. La demande de M. A, tendant à ce que les opérations d'expertise soient étendues à la société Inter Service Dallage (ISD), entre dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'y faire droit.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations de l'expertise prescrite par l'ordonnance du juge, statuant en référé, en date du 10 octobre 2022, sont étendues à la société Inter Service Dallage (ISD).
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Ris-Orangis, à la société Sébastien Duron Architecte, à la société MAF, à la société Edile construction, à la société SMABT, à la société Athex, à la société TEP, à la société VHV Assurances France, à la société Corec, à la société Abeille Iard et Santé, à la société Sert, à la société MMA, à la société Agostini, à la société M3R, à la société Ateliers bois et compagnie, à la société Plastalu, à la société OSB, à la société BET Choulet, à la société AXA France Iard, à la société Inter Service Dallage (ISD) et à M. A B, expert.
Fait à Versailles, le 18 août 2023.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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