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Cour de cassation, 11 juin 2002. 02-80.562

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-80.562

Date de décision :

11 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze juin deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 13 septembre 2001, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'extorsion de signature, escroquerie et complicité de ce délit, et le condamnant à une amende civile ; Vu l'article 575 alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, l'exercice par le président de la chambre de l'instruction, du pouvoir qu'il tient de l'article 186-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale, ne saurait interdire à ce magistrat de participer à la décision de règlement de la procédure ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'en admettant l'avocat d'un témoin assisté à présenter ses observations, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 197-1 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens de cassation, pris de la violation des articles 81, 82-1 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ; Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 177-2 du Code de procédure pénale ; Attendu que le moyen, qui conteste la faculté qu'ont les juges d'apprécier librement, dans les limites prévues par la loi, le quantum de l'amende civile pour constitution de partie civile abusive ou dilatoire, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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