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Cour d'appel, 15 janvier 2014. 13/00464

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00464

Date de décision :

15 janvier 2014

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Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRÊT DU 15 JANVIER 2014 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00464 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU - RG n° 12/132 APPELANTS Madame [Z] [X] [Adresse 4] [Localité 3] Monsieur [V] [N] [Adresse 3] [Localité 4] Monsieur [G] [X] [Adresse 5] [Localité 1] Monsieur [W] [X] [Adresse 5] [Localité 1] Monsieur [F] [O] [Adresse 2] [Localité 2] représentés par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034 assistés de Me Henri GERPHAGNON, avocat au barreau de MEAUX, toque : D3479 INTIMÉE Association SAUVEGARDE DE [Localité 6] ET DE SES ENVIRONS, ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Cécile CORBEL-ROUSSEL, avocat au barreau de MELUN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique DOS REIS, Président, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Président Madame Denise JAFFUEL, Conseiller Madame Claudine ROYER, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé. Suivant acte authentique du 17 septembre 2010, Mme [Z] [X], MM. [F] [O], [W] [X], [V] [N], [G] [X], ci-après « les consorts [X] » ont acquis des consorts [Q], sur la commune de [Localité 6] (77), une parcelle en partie boisée, en partie à usage de pièce d'eau pour élevage de poissons, cadastrée section A N° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], située dans la zone inondable de la commune, en zone Nda inconstructible, formant le lot n° 5 du lotissement de [Localité 5]. Se prévalant d'une autorisation du maire de la commune d'abattre les « arbres morts présentant danger » sur le terrain situé [Adresse 6], les consorts [X] ont intégralement déboisé la parcelle dont s'agit, l'ont remblayée pour compenser la pente naturelle du terrain, ont installé un branchement sur le réseau d'assainissement communal pour desservir leur parcelle et creusé des tranchées pour faire passer les réseaux EDF et téléphoniques. C'est dans ces conditions que, selon actes extra-judiciaires des 7 et 11 septembre 2012, l'association de sauvegarde de [Localité 6] et de ses environs a assigné en référé les consorts [X] à l'effet de voir ordonner la remise en l'état antérieur de la parcelle litigieuse sous astreinte. Suivant ordonnance de référé du 6 novembre 2012, le président du tribunal de grande instance de Fontainebleau a : - au visa des articles 122 et 809 du code de procédure civile, dit la demande de l'association de sauvegarde de [Localité 6] et de ses environs recevable, - ordonné la remise en état des parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises sur la commune de [Localité 6], ensuite des travaux de coupes d'arbres autres que ceux morts et présentant danger, de remblaiements et de viabilisations réalisés par les consorts [X] sur celles-ci, et ce, à compter de la signification de l'ordonnance, - assorti cette obligation d'une astreinte de 50 € par jour de retard pendant un délai de trois mois, passé lequel il serait à nouveau avisé en référé, - rappelé que l'exécution provisoire était de droit, - condamné les consorts [X] à payer à l'association de sauvegarde de [Localité 6] et de ses environs la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens. Mme [Z] [X], MM. [F] [O], [W] [X], [V] [N], [G] [X] ont relevé appel de cette ordonnance dont ils poursuivent l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 22 octobre 2013, de : - dire irrecevable l'action de l'association de sauvegarde de [Localité 6] et de ses environs, - subsidiairement, rejeter les demandes de celle-ci, - la condamner au paiement de la somme de 500 € à chacun d'eux au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens. L'association de sauvegarde de [Localité 6] et de ses environs prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 21 octobre 2013, de : - confirmer l'ordonnance entreprise, - assortir la condamnation prononcée d'une astreinte de 500 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours passé la signification du présent arrêt, - condamner les consorts [X] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens. CECI ETANT EXPOSE, LA COUR Au soutien de leur appel, les consorts [X] font valoir que l'action engagée par M. [B] [M], en sa qualité de président de l'association de sauvegarde de [Localité 6] et de ses environs est irrecevable pour n'avoir pas été autorisée par le conseil d'administration de cette association, en violation de l'article 13 de ses statuts ; subsidiairement, ils contestent avoir réalisé des travaux illicites, dès lors que l'abattage des arbres a été autorisé par le maire de la commune de [Localité 6], que la parcelle n'est pas classée en espace boisé, que le creusement d'une tranchée en vue de travaux d'assainissement a été également autorisée et n'est pas, en tout état de cause, contraire au PPRI ni au règlement de la zone ND qui autorise les installations et travaux divers définis à l'article R. 442-2 (devenu R. 421-1) du code de l'urbanisme ; concernant les remblaiements, ils exposent que les travaux effectués ont consisté à supprimer les vestiges des bassins piscicoles en ciment, à couper de nombreuses souches d'arbres morts, à remettre de la terre végétale et à restituer au terrain son niveau naturel ; ils ajoutent qu'aucun texte n'interdit l'engravillonnement et que la servitude non aedificandi inscrite à leur acte d'acquisition est respectée puisque aucune construction n'a été réalisée à ce jour ni même aucune caravane installée sur la parcelle ; L'association de sauvegarde de [Localité 6] et de ses environs produit aux débats une copie du procès-verbal de la réunion de son conseil d'administration du 30 août 2012 donnant tout pouvoir à son président pour engager la présente action, expose que les parcelles litigieuses font l'objet d'un classement en zones rouge et marron du Plan de Prévention des Risques d'Inondation de la Seine (PPRI) approuvé le 31 décembre 2002, lequel interdit, notamment, l'aménagement de terrains permettant l'accueil de gens du voyage, et en zone ND du POS de la commune de [Localité 6], lequel interdit en son article ND2-2 « toutes constructions nouvelles dans les zones rouge et marron du PPRI » ; elle affirme que les travaux mis en 'uvre par les consorts [X] sont illicites, notamment en ce qui concerne l'abattage d'arbres vivants, le remblaiement et la viabilisation de la parcelle, le raccordement au réseau d'assainissement ; Sur la recevabilité L'association de sauvegarde de [Localité 6] et de ses environs justifiant de l'habilitation donnée à son président par son conseil d'administration lors de la séance du 30 août 2012, l'action est recevable ; Sur le fond L'association de sauvegarde de [Localité 6] et de ses environs est fondée à agir en justice pour réclamer la cessation du trouble illicite causé aux intérêts collectifs de ses membres, dès lors que cette action entre dans son objet social, qui est la sauvegarde et la protection des berges de la Seine sur la commune de [Localité 6] et ses environs, selon ses statuts ; Or, c'est par de justes motifs que la Cour adopte que le juge des référés a constaté le caractère manifestement illicite des travaux entrepris par les consorts [X] qui ont, au mépris de l'autorisation de déboisage limitée à l'abattage d'arbres morts, intégralement déboisé les parcelles acquises sans la déclaration préalable de travaux prévue à l'article R. 130-1 du code de l'urbanisme, remblayé le terrain et l'ont viabilisé en violation du PPRI et du POS de la commune interdisant tout aménagement de terrains situés en zone inondable sans autorisation préalable alors que le PPRI interdit les « remblais de toute nature » et en passant outre au refus d'autorisation de viabilisation de la communauté de communes (cf mail du 2 octobre 2012 de l'adjoint au maire de [Localité 6]) ; En conséquence et au vu de ces éléments, l'ordonnance entreprise sera confirmée et la Cour, y ajoutant, assortira l'obligation de remise en l'état antérieur prononcée d'une astreinte de 50 € par jour de retard passé un mois de la signification du présent arrêt ; Enfin, l'équité justifie de condamner in solidum les consorts [X] à payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'association de sauvegarde de [Localité 6] et de ses environs, en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Dit l'action recevable, Confirme l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Assortit l'obligation de remise en l'état antérieur imposée au consorts [X] d'une astreinte de 50 € par jour de retard passé un mois de la signification du présent arrêt, Condamne in solidum Mme [Z] [X], MM. [F] [O], [W] [X], [V] [N], [G] [X] à payer à l'association de sauvegarde de [Localité 6] et de ses environs une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, Condamne in solidum Mme [Z] [X], MM. [F] [O], [W] [X], [V] [N], [G] [X] aux dépens d'appel. qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,

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