Cour d'appel, 17 août 2024. 24/01244
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01244
Date de décision :
17 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 AOUT 2024
N° 2024/1244
N° RG 24/01244
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSJR
Copie conforme
délivrée le 17 Août 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Août 2024 à 15h35.
APPELANT
Monsieur [T] [H]
né le 05 Mai 2000 à [Localité 8] (SENEGAL), de nationalité Sénégalaise
comparant en visioconférence, par application des dispositions des suites des dispositions de la loi immigration du 26 janvier 2024,
assisté de Me Laetitia FLORES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
représenté par Madame [M] [B]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Août 2024 devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Maria FREDON, greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Août 2024 à 16h45,
Signée par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (le CESEDA);
Vu l'obligation de quitter le territoire français du 2 février 2024 notifiée par le préfet des Bouches-du-Rhône à M.[H] le 8 février 2024';
Vu l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 août 2024 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures';
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 14 août 2024 tendant à la prolongation de la rétention de M.[H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Le 16 août 2024, à 14h45, M.[H] a relevé appel de l'ordonnance prononcée en sa présence par le juge des libertés et de la détention de Marseille le15 août 2024 à 15h35 ayant ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-six jours courant à compter de l'expiration de sa rétention administrative.
Monsieur [T] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :Je vis en France depuis l'année 2021, je n'y ai pas de famille. Je travaille en qualité de maçon.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il reprend les moyens soulevés dans la déclaration d'appel de M.[C] tenant dans le défaut de pouvoir du signataire de la requête en prorogation de la rétention administrative et l'absence de pièces justificatives jointes à la requête.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel':
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la requête'en prolongation de la rétention administrative de M.[H]:
Selon l'article R.741-1 du CESEDA, l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet de département et, à [Localité 7], le préfet de police.
L'article R743-2 du même code dispose que, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
Aucun principe général de droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit au préfet de déléguer sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article susvisé.
Il ressort des pièces du dossier que M.[N] [Z], signataire de la décision contestée, adjoint à la cheffe de bureau de la préfecture des Bouches du Rhône, a reçu délégation de signature par arrêté n° 13-2024-03-22-00005 du préfet des Bouches du Rhône du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 mars 2024, à l'effet de signer la demande en prorogation de la rétention administrative de M.[H]. Il s'ensuit que le moyen d'irrecevabilité de la requête de l'autorité administrative tiré de l'incompétence du signataire doit être rejeté.
En outre, il ressort de la requête adressée par le préfet des Bouches-du-Rhône au juge des libertés et de la détention le 14 août 2024 comprend bien un l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'intéressé ne peut en conséquence contester la validité de la saisine du juge des libertés et de la détention.
Sur le fond':
Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
En l'espèce, l'intéressé ne présente ni passeport ni domicile fixe et ne justifient donc pas de garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. En l'espèce, l'autorité administrative justifie de la saisine des autorités sénégalaises le 12 août 2024 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaires. En outre, elle justifie de l'impossibilité d'obtenir un billet d'avion à bref délai. La décision déférée, qui a prolongé la rétention administrative de l'intéressé, sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Août 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [T] [H]
né le 05 Mai 2000 à [Localité 8] (SENEGAL), de nationalité Sénégalaise
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 17 Août 2024
À
- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Laetitia FLORES
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [T] [H]
né le 05 Mai 2000 à [Localité 8] (SENEGAL), de nationalité Sénégalaise
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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