Cour de cassation, 04 septembre 2002. 01-82.531
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-82.531
Date de décision :
4 septembre 2002
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, et de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LE X... Christian,
- Y... Claudine,
contre l'arrêt n° 387 de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 1er mars 2001, qui, pour détournement d'objets saisis, les a condamnés, chacun, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-6 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 42 et 43 de la loi du 9 juillet 1991, violation des statuts de la STON, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que Christian Le X... et Claudine Y... ont été condamnés à la peine de 18 mois d'emprisonnement et sur l'action civile à payer à la banque Natexis, pour Me Le X..., la somme de 1 000 000 francs et pour Me Y..., la somme de 600 000 francs de dommages-intérêts ;
"aux motifs que "sur l'action publique : (au-delà du délai d'un mois prévu par l'article 45 de la loi du 9 juillet 1991 pour contester une saisie), les saisies prenaient plein et entier effet, les biens saisis devenant dès lors indisponibles, cette indisponibilité se poursuivant tant qu'une décision judiciaire n'a pas prononcé la nullité ou la mainlevée des saisies opérées ; qu'en effet, il n'appartient pas au saisi d'apprécier la validité ou la nullité ; qu'il importe peu en conséquence de s'interroger sur la qualité de tiers saisi ou de débiteur saisi de la SCP ; qu'il suffit de relever qu'en s'arrogeant le droit d'effectuer des prélèvements non contestés sur des biens saisis, Christian Le X... et Claudine Y..., professionnels du droit, ont, en toute connaissance de cause, commis les détournements reprochés ; que, de surcroît, le fait de rechercher, auprès de conseils, le moyen de détourner les effets de la loi, alors que les saisies n'avaient pas été contestées dans le délai prévu, montre assez la mauvaise foi des prévenus ; qu'ainsi, les éléments matériel et intentionnel de l'infraction sont réunis et qu'il convient de confirmer le jugement ; sur l'action civile : aux termes du décret du 2 octobre 1967, "des personnes physiques ... peuvent constituer entre elles une société civile professionnelle" ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 29 novembre 1966, ces sociétés civiles professionnelles jouissent de la personnalité morale ;
qu'il n'est pas contestable qu'une telle société ait une personnalité juridique distincte de celle de ses associés ; qu'en conséquence, la SCP Le X... - Y... - Z... est un tiers au regard de ses associés ; que, s'agissant d'une créance de somme d'argent entre un associé et la société, celle-ci peut avoir la qualité de tiers saisi ;
qu'en effet, elle dispose d'un pouvoir propre et indépendant sur les créances de ses associés, les bénéfices de la société étant répartis aux termes de ses statuts par décision de l'Assemblée générale des associés prise à l'unanimité ; que l'article 26 des statuts de la SCP Le X... - Y... - Z... dispose que "chaque associé peut percevoir mensuellement à titre d'acompte sur sa part de bénéfice distribuable en fin d'exercice une quotité du produit net par mois fixée d'un commun accord entre les associés" ; que le plan comptable notarial définit le prélèvement comme "l'opération qui consiste à affecter aux associés une part de bénéfice dans un compte-courant ouvert au nom de chaque notaire associé (compte 455)" ; que l'affectation aux associés d'acomptes sur bénéfice est autorisée chaque mois, à l'unanimité des associés ; que ces autorisations de prélèvements sont fixées en fonction du résultat net du mois, donc d'une partie du bénéfice annuel ; que l'article 26, alinéa 2, des statuts de la société civile professionnelle prévoit que la perception mensuelle d'acompte ne peut être exercée que si la fraction écoulée d'un exercice en cours est bénéficiaire ;
qu'en conséquence, la part de bénéfice affectée à chaque associé constitue, du fait des dispositions de l'article 26 des statuts de la SCP une créance certaine et disponible de la société sur ses associés, chacun d'eux étant propriétaire de la somme qui lui est ainsi affectée et enregistrée dans son propre compte-courant ; qu'il résulte de ces éléments que la saisie-attribution effectuée par Natexis Banque entre les mains de la SCP Le X... - Y... - Z... était régulière" ;
"alors, d'une part, que le fait pour le saisi de détourner un objet saisi implique que l'objet ait pu être saisi ; qu'en n'examinant pas, dans le cadre de l'action publique, et comme il lui était pourtant expressément demandé, si l'objet avait pu être saisi dès lors que la STON entre les mains de laquelle la saisie avait été pratiquée ne pouvait être un tiers saisi, et n'était, de plus, débitrice d'aucune somme envers Me Le X... et Y... avant l'assemblée décidant de l'attribution des dividendes, la chambre des appels correctionnels a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés et des statuts de la STON ;
"alors, d'autre part, que, seule la décision de l'assemblée générale de distribuer tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de l'exercice sous forme de dividendes confère à ceux-ci l'existence juridique ; qu'en retenant que les prélèvements qui ne sont imputés comptablement qu'après la décision de l'assemblée attribuant les bénéfices, puisqu'ils peuvent être réduits ou supprimés en cas de perte survenant en cours d'exercice, constituent une créance certaine et disponible, la Cour a violé l'article 314-6 du nouveau Code pénal, l'article 26 des statuts et l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 ;
"alors, enfin, que la qualité de tiers saisi suppose la liberté de refuser de se dessaisir entre les mains du débiteur ; que la Cour, qui se contente de rappeler la personnalité morale de la STON et les modalités de répartition du bénéfice, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la STON pouvait avoir la liberté de refuser de se dessaisir des fonds à l'égard des débiteurs, organes de la STON disposant, selon les statuts, du pouvoir de disposer des fonds, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 314-6 du nouveau Code pénal, l'article 13 des statuts de la STON, et l'article 42 de la loi du 9 juillet 1991" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 122-3, 314-6 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que Christian Le X... et Claudine Y... ont été condamnés à la peine de 18 mois d'emprisonnement et sur l'action civile à payer à la banque Natexis, pour Me Le X..., la somme de 1 000 000 francs et pour Me Y..., la somme de 600 000 francs de dommages-intérêts ;
"aux motifs que "sur l'action publique : (au-delà du délai d'un mois prévu par l'article 45 de la loi du 9 juillet 1991 pour contester une saisie), les saisies prenaient plein et entier effet, les biens saisis devenant dès lors indisponibles, cette indisponibilité se poursuivant tant qu'une décision judiciaire n'a pas prononcé la nullité ou la mainlevée des saisies opérées ; qu'en effet, il n'appartient pas au saisi d'apprécier la validité ou la nullité de la saisie ; qu'il importe peu en conséquence de s'interroger sur la qualité de tiers saisi ou de débiteur saisi de la SCP ; qu'il suffit de relever qu'en s'arrogeant le droit d'effectuer des prélèvements non contestés sur des biens saisis, Christian Le X... et Claudine Y..., professionnels du droit, ont, en toute connaissance de cause, commis les détournements reprochés ; que, de surcroît, le fait de rechercher auprès de conseils le moyen de détourner les effets de la loi, alors que les saisies n'avaient pas été contestées dans le délai prévu, montre assez la mauvaise foi des prévenus ; qu'ainsi, les éléments matériel et intentionnel de l'infraction sont réunis et qu'il convient de confirmer le jugement" ;
"alors, d'une part, que n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit, qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ; que la cour d'appel, qui relève que les quatre consultations délivrées par le CRIDON et l'avocat du Crédit Agricole ont conclu au caractère inopérant de la saisie, et qui n'a pas recherché si, sur ce problème complexe, les demandeurs qui se sont fiés aux consultations délivrées par des spécialistes de la question n'avaient pu commettre une erreur de droit, a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 122-3 et 314-6 du nouveau Code pénal ;
"alors, d'autre part, qu'il n'y a point de délit sans intention de le commettre ; que la cour d'appel, qui se contente d'affirmer qu'il y a élément intentionnel de professionnels du droit ayant demandé des consultations pour contourner la loi sans rechercher si les demandeurs ont commencé par ouvrir un compte-séquestre, et s'ils n'ont sollicité l'avis de spécialistes dont la moralité est au-dessus de tout soupçon, qu'après l'affirmation du créancier saisissant que la saisie était inopérante, en attendant d'avoir quatre consultations concluant toutes au caractère inopérant de la saisie et délivrées par des autorités reconnues comme le CRIDON et l'avocat du Crédit Agricole, avant de tirer les conséquences de ces consultations, a privé sa décision de base légale au regard des articles 121-3 et 314-6 du nouveau Code pénal ;
"alors, enfin, que la Cour qui déduit l'élément intentionnel de l'appel à des conseils spécialisés pour déterminer le caractère opérant de la saisie qui constituait un devoir élément de prudence de la part de professionnels du droit, a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, aux termes duquel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, et les articles 121-3 et 314-6 du nouveau Code pénal" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-6 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 42 et 43 de la loi du 9 juillet 1991, 184 du décret du 31 juillet 1992, violation des statuts de la STON, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que Christian Le X... et Claudine Y... ont été condamnés à la peine de 18 mois d'emprisonnement et sur l'action civile à payer à la banque Natexis, pour Me Le X..., la somme de 1 000 000 francs et pour Me Y..., la somme de 600 000 francs de dommages-intérêts ;
"aux motifs que "sur l'action publique : (au-delà du délai d'un mois prévu par l'article 45 de la loi du 9 juillet 1991 pour contester une saisie), les saisies prenaient plein et entier effet, les biens saisis devenant dès lors indisponibles, cette indisponibilité se poursuivant tant qu'une décision judiciaire n'a pas prononcé la nullité ou la mainlevée des saisies opérées ; qu'en effet, il n'appartient pas au saisi d'apprécier la validité ou la nullité ; qu'il importe peu en conséquence de s'interroger sur la qualité de tiers saisi ou de débiteur saisi de la SCP ; qu'il suffit de relever qu'en s'arrogeant le droit d'effectuer des prélèvements non contestés sur des biens saisis, Christian Le X... et Claudine Y..., professionnels du droit, ont, en toute connaissance de cause, commis les détournements reprochés ; que, de surcroît, le fait de rechercher auprès de conseils le moyen de détourner les effets de la loi, alors que les saisies n'avaient pas été contestées dans le délai prévu, montre assez la mauvaise foi des prévenus ; qu'ainsi, les éléments matériel et intentionnel de l'infraction sont réunis et qu'il convient de confirmer le jugement ; sur l'action civile : aux termes du décret du 2 octobre 1967, "des personnes physiques ... peuvent constituer entre elles une société civile professionnelle" ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 29 novembre 1966, ces sociétés civiles professionnelles jouissent de la personnalité morale ; qu'il n'est pas contestable qu'une telle société ait une personnalité juridique distincte de celle de ses associés ; qu'en conséquence, la SCP Le X... - Y... - Z... est un tiers au regard de ses associés ; que, s'agissant d'une créance de somme d'argent entre un associé et la société, celle-ci peut avoir la qualité de tiers saisi ;
qu'en effet, elle dispose d'un pouvoir propre et indépendant sur les créances de ses associés, les bénéfices de la société étant répartis aux termes de ses statuts par décision de l'Assemblée générale des associés prise à l'unanimité ; que l'article 26 des statuts de la SCP Le X... - Y... - Z... dispose que "chaque associé peut percevoir mensuellement à titre d'acompte, sur sa part de bénéfice distribuable en fin d'exercice, une quotité du produit net par mois fixée d'un commun accord entre les associés" ; que le plan comptable notarial définit le prélèvement comme "l'opération qui consiste à affecter aux associés une part de bénéfice dans un compte-courant ouvert au nom de chaque notaire associé (compte 455)" ; que l'affectation aux associés d'acomptes sur bénéfice est autorisée chaque mois, à l'unanimité des associés ; que ces autorisations de prélèvements sont fixées en fonction du résultat net du mois, donc d'une partie du bénéfice annuel ; que l'article 26, alinéa 2, des statuts de la société civile professionnelle prévoit que la perception mensuelle d'acompte ne peut être exercée que si la fraction écoulée d'un exercice en cours est bénéficiaire ;
qu'en conséquence, la part de bénéfice affectée à chaque associé constitue, du fait des dispositions de l'article 26 des statuts de la SCP une créance certaine et disponible de la société sur ses associés, chacun d'eux étant propriétaire de la somme qui lui est ainsi affectée et enregistrée dans son propre compte-courant ; qu'il résulte de ces éléments que la saisie-attribution effectuée par Natexis Banque entre les mains de la SCP Le X... - Y... - Z... était régulière" ;
"alors, d'une part, que l'article 314-6 du nouveau Code pénal ne punit que "le fait, par le saisi, de détourner un objet saisi entre ses mains" ; que la Cour qui a condamné Mes Le X... et Y..., bien que les saisies aient été opérées entre les mains de Me Z..., a ainsi violé l'article précité ;
"alors, d'autre part, que l'acte de saisie conservatoire de droits d'associés ou de valeurs mobilières rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur ; que le Crédit Agricole du Morbihan ayant opéré une saisie conservatoire des droits d'associés et des valeurs mobilières rendant indisponibles les droits pécuniaires attachés aux parts d'associés antérieurement aux saisies-attribution pratiquées par le Crédit National, devenu la Banque Natexis, il ne pouvait y avoir préjudice pour la banque Natexis en raison des détournements de fonds qui ne pouvaient être saisis par cette dernière ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 314-6 du Code pénal et l'article 184 du décret du 31 juillet 1992" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'un titre exécutoire détenu par le Crédit National, prêteur de deniers, a été opérée le 2 novembre 1994, entre les mains de la société titulaire d'un office notarial, dont Christian Le X... et Claudine Y... sont les associés, une saisie-attribution des sommes dues à ces derniers pour obtenir le remboursement de plus de 4 millions de francs ; que le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé aux deux prévenus, le 7 novembre 1994 ;
que, cependant, après cette date ils ont prélevé, Christian Le X... 1 571 610 francs, Claudine Y... 890 865 francs ;
Attendu que, pour les déclarer coupables de détournement d'objets saisis, la cour d'appel relève, notamment, que la saisie-attribution n'a pas été contestée devant le juge de l'exécution, qu'au delà du délai d'un mois prévu par l'article 45 de la loi du 9 juillet 1991, les biens saisis devenaient indisponibles et qu'en s'arrogeant le droit d'effectuer les prélèvements non contestés, les deux prévenus, professionnels du droit, ont, en toute connaissance de cause, commis les détournements reprochés ; que, de surcroît, le fait de rechercher auprès de conseils le moyen de détourner les effets de la loi alors que la saisie n'avait pas été contestée dans le délai légal, montre assez la mauvaise foi des intéressés ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges ont, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées, justifié leur décision ;
Qu'en effet, l'indisponibilité des biens saisis se poursuivant tant qu'une décision n'a pas prononcé la nullité ou la main levée de la saisie, il suffit, pour caractériser le délit prévu par l'article 314-6 du Code pénal, que le détournement ait été commis, en connaissance de cause, par le débiteur après un acte de saisie opéré dans les formes prescrites par la loi ;
D'où il suit que les moyens, pour partie mélangés de fait, dans la 2ème branche du 3ème moyen, ne sont pas fondés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
CONDAMNE Christian Le X... et Claudine Y... à payer à la société Natexis la somme de 750 euros chacun en vertu de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique