Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1998 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit :
1 / de F... Marie Thérèse A..., épouse B..., demeurant ...,
2 / de M. Eloi E..., demeurant ...,
3 / de Mme Laure E..., épouse De Craecker, demeurant ...,
4 / de Mme Agnès G..., épouse Z..., demeurant ...,
5 / de Mme Irène A..., épouse C..., demeurant ...,
6 / de Mme Denise A..., épouse X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mmes B..., De Craecker, Z..., Frère et X..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, 1477, 792 et 801 du Code civil, les moyens en leurs diverses branches ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond (Douai, 7 décembre 1998) qui ont estimé qu'il résultait des pièces produites, qu'aucune dissimulation ne pouvait être reprochée à Gaston D... ;
qu'ils ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à verser la somme globale de 12 000 francs à Mmes B..., De Craecker, Z..., Frère et X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment