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Cour administrative d'appel de Paris, 28 septembre 2022. 22PA01693

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA01693

Date de décision :

28 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E B et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 17 mai 2019 par lequel la maire de Paris a délivré à M. D un permis de construire n° PC 07511318V0058 pour l'extension d'un logement situé au 49, rue Boussingault dans le 13ème arrondissement de Paris, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux intervenu le 6 novembre 2019. Par un jugement n° 2000198 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, M. et Mme B, représentés par Me Ribière, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2000198 du 10 février 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la maire de Paris du 17 mai 2019 ; 3°) de mettre à la charge de M. C D et de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2022, M. et Mme B déclarent se désister de leur requête. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2022, M. D conclut au rejet de la requête et à ce que les requérants soient condamnés à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais exposés. Le mémoire en désistement a été communiqué à la Ville de Paris et à M. D, qui n'ont pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à jufger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2022, M. et Mme B déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. M. D, non représenté en appel, ne justifie pas avoir exposé des frais liés à l'instance. En conséquence, les conclusions qu'ils présentent à ce titre doivent, en tout état de cause, être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B. Article 2 : Les conclusions de M. D présentées au titre des frais liés à l'instance sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, à Mme A B, à la Ville de Paris et à M. C D. Fait à Paris, le 28 septembre 2022. Le président de la 1ère Chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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