Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02638 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HJ4X
ARRÊT N°
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ORIGINE : requête en rectification d'une erreur matérielle entachant la décision de la Cour d'Appel de CAEN du 20 Juillet 2023 - RG n° 22/2406
COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [S] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Henry MONS, avocat au barreau de LISIEUX
DEFENDERESSE A LA REQUETE :
Madame [U] [Z]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Marie-Sophie LAMY, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur D. GARET, président de chambre,
Madame V. DE CROUZET, conseillère,
Madame A. GAUCI SCOTTE, conseillère,
GREFFIER : E. FLEURY
ARRÊT : prononcé publiquement le 14 décembre 2023 par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur GARET, président, et Mme FLEURY, greffier
Vu l'arrêt du 20 juillet 2023, rendu dans une affaire n° RG 22/02406 opposant M. [S] [P] à Mme [U] [Z], par lequel la présente cour a :
- confirmé le jugement prononcé le 7 juillet 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lisieux, sauf s'agissant du montant de la créance reconnue au profit de Mme [U] [Z] au titre des frais d'honoraires de Maître [E];
Statuant à nouveau,
- fixé à 2.027,805 € la créance de Mme [U] [Z] contre M. [S] [P] au titre des frais d'honoraires de Maître [E];
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
- laissé à chaque partie la charge de ses frais et dépens de l'appel;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée à la cour le 16 octobre 2023 par le conseil de M. [P];
Vu le message adressé à la cour le 16 octobre 2023 par lequel le conseil de Mme [Z] a fait valoir qu'il n'avait pas d'observations à formuler sur cette requête;
Vu l'avis adressé aux conseils des parties le 20 novembre 2023 pour les informer qu'à défaut d'observations contraires sous quinzaine, l'arrêt portant réparation de l'erreur serait rendu par mise à disposition;
Vu l'absence d'opposition manifestée par les parties pour qu'il soit ainsi statué ;
Vu les articles 462 et suivants du code de procédure civile ;
Considérant que l'arrêt précité, statuant en matière de liquidation du régime matrimonial des ex-époux [P]-[Z], mentionne, dans ses motifs en page 19 : ' ... la charge des honoraires de Me [E], qui relève des frais de partage, doit être supportée par moitié par chacun des époux. Dès lors, en l'état, Mme [Z] n'est recevable à solliciter une créance que pour la moitié de la somme complémentaire qu'elle a versée, soit 1.027,805 € (2.055,61/2). Les termes du premier jugement seront donc révisées et la créance de Mme [Z] correspondant aux honoraires de Me [E] sera limitée à 2.027,805 €';
Qu'il s'agit là manifestement d'une erreur matérielle, puisque la moitié de 2.055,61 € est égale à 1.027,805 €, et non à 2.027,805 €;
Que la même erreur a été reproduite dans le dispositif de l'arrêt, en ce qu'il a fixé à 2.027,805 € - à la place de 1.027,805 € - la créance de Mme [U] [Z] contre M. [S] [P] au titre des frais d'honoraires de Maître [E];
Qu'il convient en conséquence de la réparer, tant dans les motifs de l'arrêt que dans son dispositif, ainsi qu'il sera précisé infra ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition,
RECTIFIE le dispositif de l'arrêt n° RG 22/02406 du 20 juillet 2023, en ce sens :
- qu'en page 19 de l'arrêt,
à la place de :
' ... la créance de Mme [Z] correspondant aux honoraires de Me [E] sera limitée à 2.027,805 €',
il faut lire :
' ... la créance de Mme [Z] correspondant aux honoraires de Me [E] sera limitée à 1.027,805 €',
- et qu'au dispositif de la décision (page 22),
à la place de :
'fixe à 2.027,805 € la créance de Mme [U] [Z] contre M. [S] [P] au titre des frais d'honoraires de Maître [E]',
il faut lire :
'fixe à 1.027,805 € la créance de Mme [U] [Z] contre M. [S] [P] au titre des frais d'honoraires de Maître [E]',
Le reste de l'arrêt sans changement ;
DIT que mention de la décision rectificative sera portée en marge de la minute de la décision rectifiée et qu'aucune copie exécutoire de cette décision ne pourra plus être délivrée sans mention de la décision rectificative ;
DIT que les dépens de l'instance sur rectification resteront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Estelle FLEURY Dominique GARET
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