Cour de cassation, 23 novembre 1993. 92-13.945
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.945
Date de décision :
23 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gaya, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (20e), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de :
1 / Mme Suzanne B..., épouse A..., demeurant ... (16e), prise en qualité d'usufruitière de l'immeuble sis ... (20e),
2 / M. André A..., demeurant ... (13e),
3 / M. Lucien A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), tous deux pris en qualité de nus-propriétaires de l'immeuble sis ... (20e),
4 / M. Emile Z..., demeurant à Chamesson, Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or),
5 / M. Saïd X..., demeurant ... à Viry-Châtillon (Essonne), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Gaya, de Me Pradon, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en relevant, par motifs propres et adoptés, que Mlle Y..., devenue ultérieurement gérante de la société Gaya, avait été, en sa qualité d'héritière de son père, personnellement destinataire de la sommation du 12 juin 1980 d'avoir à remettre les lieux loués en leur état primitif, que l'acte de cession de bail du 4 juillet 1983 rappelait expressément les dires des consorts A..., figurant au procès-verbal d'adjudication et, notamment, cette sommation, que le congé délivré le 12 juillet 1989 à la société Gaya contenait une mise en demeure de remettre les lieux en état et que les effets de l'infraction commise par les époux Y... s'étaient poursuivis, à défaut par les cessionnaires du droit au bail de satisfaire à cette mise en demeure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gaya à payer aux consorts A..., ensemble, la somme de 8 000 francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Gaya, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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