Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 64 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, par une juridiction de proximité, que se plaignant de troubles anormaux de voisinage qu'ils imputaient à Mme X..., M. et Mme Y..., l'ont assignée en réparation de leur préjudice ; que Mme X... a, par demande reconventionnelle, sollicité la condamnation de M. et Mme Y... à lui verser des dommages-intérêts pour harcèlement, injures, agressions verbales et physiques et dégradations depuis plusieurs années ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande, le jugement se borne à énoncer qu'elle succombe à l'instance ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à justifier le rejet de la demande reconventionnelle de Mme X..., la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du premier des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande reconventionnelle, le jugement rendu le 24 août 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Lens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Béthune ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delvolvé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour Mme X...
IL EST REPROCHE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de réparation,
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, diverses pièces produites par les époux Y... établissaient que Mme X... avait fait preuve à leur égard d'un comportement fautif constitutif de troubles anormaux de voisinage, ainsi le témoignage de Mme Z... affirmant que Mme X... « a toujours embêté son monde en mettant de la musique à fond, en tapant au mur, en claquant sa porte de garage, en nous regardant toujours par sa fenêtre », confirmé par Mme Sylvie A..., le témoignage de Mme B... selon lequel « c'est vrai que Mme Martine X... est toujours à sa porte en train de nous dévisager ou parler à voix basse… On passait une soirée toute calme, et d'un coup elle frappait au mur à plusieurs reprises», celui de Mme C... aux termes duquel « celle-ci a créé un groupe d'amies qui par des médisances sur les voisines… cherche à faire des histoires », et celui de Mme D... selon qui « elle ferait n'importe quoi pour nuire à Mme Y... à qui elle en veut plus particulièrement…» ; que, si Mme X... critiquait ces témoignages en invoquant l'absence de préjudice direct subi par les époux Y... et produisait plusieurs mains courantes déposées auprès des services de police pour différend de voisinage et nombre de documents attestant de sa moralité et de ses bonnes relations de voisinage, ces éléments étaient insuffisants pour remettre en cause les faits reprochés tant par les époux Y... que par son voisinage immédiat ; qu'ainsi les nuisances établies par les pièces produites par les époux Y... caractérisaient des troubles anormaux de voisinage ainsi que des manquements à l'obligation de jouissance paisible qui incombait à tout locataire ainsi que le relevait le bailleur de Mme X... suivant lettre recommandée avec accusé de réception du3 novembre 2009 aux termes de laquelle « Notre société a été saisie de plaintes de locataires de votre résidence concernant le comportement de votre famille » ; que ces manquements, par leur caractère répété, étaient suffisamment graves pour perturber les conditions de vie des époux Y... ainsi que l'attestait le certificat médical délivré par le docteur E... le 13 octobre 2009, qui indiquait que « Mme Y... présente une dépression majeure avec crise d'anxiété compatible avec les faits mentionnés ci-dessus…un harcèlement de la part d'une de ses voisines depuis plusieurs mois avec intensification depuis quelques semaines » ; qu'en conséquence, Mme X... serait condamnée à payer aux époux Y... une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; que Mme X..., qui succombait à la présente instance, serait déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
ALORS QUE le sort de la demande reconventionnelle, par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire, est autonome de celui de la demande principale ; par suite l'accueil d'une demande de réparation fondée sur l'existence d'un trouble de voisinage ne suffit pas à justifier à lui seul le rejet d'une demande reconventionnelle en réparation de faits de harcèlement et d'injures formée contre l'auteur de la demande principal ; qu'en se bornant en l'espèce à écarter la demande reconventionnelle de Mme X... en réparation de faits de harcèlement et d'injures imputés aux époux Y... pour la seule raison tirée de sa condamnation sur la demande principale de ceux-ci en réparation pour troubles de voisinage, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision qu'elle a privée de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
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