Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04808 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYNV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06262
APPELANT
Monsieur [O] [K] exerçant la profession de responsable import-export
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie-béatrix BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2080
INTIMEE
S.A.R.L. BEAUGRAIN
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle BOMPARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0008
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société BEAUGRAIN antérieurement dénommée « CARRE BIO » est basée à [Localité 4] et a pour activité principale la commercialisation de produits frais, dont les produits carnés. Elle est gérée par sa fondatrice, Madame [G] [T].
Elle emploie 15 salariés, lesquels dépendent de la convention collective du commerce de gros.
Monsieur [O] [K] et Madame [G] [T] ont lié connaissance lors de leurs activités respectives en Chine.
Monsieur [K] soutient qu'il a commencé à travailler pour la société BEAUGRAIN à compter du 5 février 2018 , sans qu'un contrat de travail soit toutefois formalisé, et qu'il a été mis fin à la relation de travail par Madame [T] par SMS du 1er juin 2018, sans autre forme.
Madame [T] fait valoir quant à elle que Monsieur [K] et elle avaient un projet de création d'entreprise sous la dénomination FRANCE FOODS et que c'est dans ce cadre qu'ils ont collaboré entre février et juin 2018.
C'est dans ce contexte que Monsieur [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 11 juillet 2019 afin de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec la société BEAUGRAIN, et de la voir condamner à lui verser des sommes au titre :
- des frais engagés pour les besoins de la société,
- des salaires et congés payés afférents,
- des commissions impayées,
- du travail dissimulé,
- d'une indemnité de préavis et congés payés afférents,
- d'une indemnité pour licenciement irrégulier,
- d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
outre la remise des documents de fin de contrat, intérêts au taux légal, frais de procédure et dépens.
Reconventionnellement, la société BEAUGRAIN a sollicité la condamnation de Monsieur [K] à une indemnité pour frais de procédure.
Par jugement du 14 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société BEAUGRAIN de sa demande au titre des frais de procédure, et condamné Monsieur [K] aux dépens.
Monsieur [K] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 mai 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 12 septembre 2023, Monsieur [O] [K] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et a laissé les dépens à la charge de chacune des parties,
Statuant de nouveau,
- Constater que la relation entre Monsieur [K] et la SAS BEAUGRAIN caractérise un contrat de travail exécuté du 5 février 2018 au 1er juin 2018,
- Fixer le salaire mensuel de référence de Monsieur [K] à la somme de 2.480,86 € bruts,
- Condamner la SAS BEAUGRAIN à verser au salarié :
-2.245,21 € à parfaire au titre des remboursements des frais engagés pour les besoins de la société,
-9.820,68 € bruts au titre des salaires dus pour la période du 5 février 2018 au 1er juin 2018 outre 982,07 € bruts de congés payés afférents,
-14.885,16 €au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- Constater que Monsieur [K] a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et irrégulier,
En conséquence,
- Condamner la SAS BEAUGRAIN au paiement des sommes suivantes :
- 2.480,86 € bruts à titre d'indemnité de préavis outre 248,09€ bruts de congés payés afférents,
- 2.480,86 € à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,
- 2.480,86 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Ordonner la régularisation de la situation de Monsieur [K] auprès des organismes sociaux (retraite, pôle emploi, URSSAF, sécurité sociale) par la déclaration et le paiement des cotisations par la SAS BEAUGRAIN,
- Dire que la SAS BEAUGRAIN devra justifier des régularisations sous astreintes de 150 € par jour et par organisme auprès de Monsieur [K] à compter du prononcé de la décision à venir,
- Ordonner la remise à Monsieur [K] sous astreinte de 150 € par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision :
- des bulletins de paie pour la période 5 février 2018 au 1er juin 2018,
- des documents de fin de travail (solde de tout compte, attestation Pôle emploi et certificat de travail).
- Limiter l'astreinte à 120 jours à compter du prononcé de la décision et dire la cour compétente pour liquider l'astreinte,
- Assortir l'ensemble des condamnations des intérêts de retard au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances salariales, soit le 17 juillet 2019 et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes,
- Condamner la BEAUGRAIN à régler à Monsieur [K] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 8 septembre 2023, la société BEAUGRAIN demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris dans toutes ses dispositions,
Par conséquent,
- Débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes,
- Condamner Monsieur [K] au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
A titre subsidiaire, si la cour jugeait qu'un contrat de travail aurait dû être conclu entre Monsieur [K] et la société BEAUGRAIN :
- Fixer la moyenne de salaire de Monsieur [K] à la somme de 1.186,72 €,
- Débouter Monsieur [K] de sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- Débouter Monsieur [K] de sa demande au titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier,
- Limiter le montant des condamnations aux sommes suivantes :
- 4.169,73€ à titre de rappels de salaire,
- 416,97 € au titre des congés payés afférents,
- 7,20 € au titre du remboursement de frais,
- 2.066,33 € au titre de l'indemnité de préavis,
- 206,63 € au titre des congés payés afférents,
- 500 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur l'existence du contrat de travail
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait, dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
En l'espèce, Monsieur [K], qui se prévaut d'un contrat de travail avec la société BEAUGRAIN doit établir l'existence :
- d'une prestation de travail pour le compte de la société BEAUGRAIN,
- du caractère onéreux de la prestation de travail,
- de sa réalisation sous la subordination juridique du cocontractant.
Monsieur [K] soutient qu'il lui aurait été proposé par la société BEAUGRAIN de commencer un emploi de salarié en février 2018 dans les conditions de la proposition d'embauche qui lui avait été faite le 17 août 2016, et à laquelle il n'avait pas été donné suite. Toutefois, aucune pièce ne confirme cette version des faits, alors que cette proposition lui a été faite dix-huit mois avant sa prise de poste supposée, le 5 février 2018. En outre, le poste proposé en 2016 était différent, puisqu'il s'agissait d'un emploi de « commercial de terrain », alors qu'il revendique un poste de « responsable commercial import-export », et la rémunération n'était également pas la même que celle invoquée par Monsieur [K] dans le cadre de la présente instance.
Il ressort des pièces versées au débat que de nombreux échanges ont eu lieu entre Monsieur [K] et Madame [T], présidente de la société BEAUGRAIN, à compter de février 2018, jusqu'au 1er juin 2018, date à laquelle Madame [T] a mis fin à leurs relations.
Ces échanges font apparaître que Monsieur [K] a réalisé un travail de prise de contact, évaluation de marché selon les produits et prospection commerciale.
Toutefois, ils mettent également en évidence que ce travail a été effectué non pas sous la subordination de Madame [T], mais dans la perspective d'une association avec celle-ci dans le cadre d'un projet de création de société qui devait se nommer FRANCE FOODS. Ainsi :
- Monsieur [K] n'avait pas d'adresse e-mail correspondant au nom commercial de la société BEAUGRAIN, soit « @carre-bio.com », mais une adresse mail personnelle ou « @francefoods.fr » ;
- il a échangé dès le 22 février 2018 par SMS avec Madame [T] des éléments sur les formalités de création d'entreprise, pour « notre cabinet » ;
- par mail du 14 mars 2018, il transmet une idée de logo pour « notre boite » ainsi qu'une ébauche de business plan ;
- il apparaît dans le bussiness plan de la société FRANCE FOODS comme actionnaire co-fondateur à 50% ;
- par mail du 24 mars 2018 à un prospect, il présente Madame [T] comme étant sa « partenaire avec qui [il] a monté une structure à [Localité 4] » ;
- il signe ses mails des 27 mars, 15 et 17 avril 2018 à des prospects comme co-fondateur (« co-founder ») de FRANCE FOODS ;
- par mail du 12 avril 2018, Madame [T] informe Monsieur [K] qu'ils sont tous les deux propriétaires des noms de domaine « francefoods.fr » et propose un partage entre eux des tâches de création d'entreprise à venir ;
-par mail du 18 avril 2018, Monsieur [K] transmet à Madame BEAUGRAIN le logo, la signature électronique de FRANCEFOODS ;
-le projet de carte de visite de Monsieur [K] pour FRANCEFOODS le présente comme étant le co-fondateur.
En sus de ces éléments qui excluent un lien de subordination avec la société BEAUGRAIN, la cour relève que Monsieur [K] n'a pas perçu de rémunération entre février et juin 2018.
Par ailleurs, alors que Monsieur [K] soutient qu'il aurait été « licencié » par Madame [T] le 1er juin 2018 pour avoir refusé de travailler de nuit, il ressort de leur échange SMS de cette date et d'échanges postérieurs que celle-ci a mis fin à leurs relations suite à des différends d'autre nature, Madame [T] invoquant une crainte que Monsieur [K] ait agi pour son compte propre plutôt que dans l'intérêt de leur future association.
Aucun des éléments du contrat de travail n'est donc caractérisé, au vu de ces éléments.
Monsieur [K] soutient cependant que l'existence d'un contrat de travail aurait été reconnue a posteriori par la société BEAUGRAIN, qui lui a demandé ses informations personnelles, telles que son numéro de sécurité sociale, afin d'établir des fiches de paye et de le déclarer.
Il ressort effectivement des pièces versées au débat que Madame [T] a sollicité ces éléments de Monsieur [K] début juillet 2018, et avait interrogé son cabinet d'expertise-comptable sur la possibilité de réaliser des fiches de paye. Toutefois, ces démarches n'ont pas eu de suite. La cour observe qu'elles ont eu lieu dans un contexte de tension entre les parties, alors que Monsieur [K] avait indiqué à Madame [T] que si elle ne lui reconnaissait pas un contrat de travail, il serait amené à faire état de pratiques irrégulières de la société. Les démarches de Madame [T] pour établir des fiches de paye apparaissent dès lors comme une tentative de « transaction » afin de régler le litige, mais ne permettent pas de retenir l'existence d'un contrat de travail dont les caractéristiques ne sont pas réunies.
Au regard de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a retenu qu'il n'existait pas de contrat de travail entre la société BEAUGRAIN et Monsieur [K], et en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
Monsieur [K] sera en outre débouté de ses demandes tendant à voir :
- ordonner la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux,
- ordonner la remise de documents sous astreinte,
- assortir l'ensemble des condamnations des intérêts de retard.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, de condamner Monsieur [K] aux dépens de la procédure d'appel et de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [K] de ses demandes tendant à voir :
- ordonner la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux,
- ordonner la remise de documents sous astreinte,
- assortir l'ensemble des condamnations des intérêts de retard,
Condamne Monsieur [K] aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais de procédure.
LE GREFFIER LE PRESIDENT