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Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-20.006

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.006

Date de décision :

14 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Daniel, Pierre Y..., demeurant Ota à Porto (Corse), 2 / Mme Françoise Y..., son épouse née Ottavi, demeurant Ota à Porto (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit : 1 / de Mme X..., née A... Angèle, Marie, demeurant Ota à Porto (Corse), 2 / de M. Bonder Z..., Eugène, demeurant Ota à Porto (Corse), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire, rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat des époux Y..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la sommation interpellative du 21 juillet 1986, que les époux Y... considéraient que le prêt attendu par les époux X... n'ayant pas encore été obtenu à la fin du mois de mai 1986, ils étaient libérés de leurs promesses à cette époque, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que les modalités prévues pour convoquer les promettants à la réalisation de la vente n'avaient pu être respectées par leur faute ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en fixant souverainement, au vu des éléments qui lui étaient fournis, le montant de la réparation du préjudice subi par les bénéficiaires de la promesse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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