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Cour d'appel, 16 mai 2024. 21/00613

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/00613

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 16 MAI 2024 N° 2024/ 212 Rôle N° RG 21/00613 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZAX S.A.R.L. CABINET DE GESTION DALBERA S.D.C. [Adresse 5] C/ [U] [H] veuve [P] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Elie MUSACCHIAMe Maud DAVAL-GUEDJ Me Clément BELLIN Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 01 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/05448. APPELANTES Appelante et intimée suite à jonction avec le RG 21/00658 S.A.R.L. CABINET DE GESTION DALBERA immatriculée au RCS de Nice sous le numéro B 328 619 051, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3], - [Localité 1] représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE, Appelante et intimée suite à jonction avec le RG 21/00658 S.D.C. [Adresse 5], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Marcel BENHAMOU de l'ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocat au barreau de NICE, INTIMEE Madame [U] [H] veuve [P] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/005247 du 10/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2] - [Localité 1] représentée par Me Clément BELLIN, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 16 mai 2024 par mise à disposition au greffe. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024, Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [U] [H] Veuve [P] est propriétaire du lot n°2 (cave) et du lot n°10 (appartement au rez-de-chaussée) situés dans la résidence dénommée [Adresse 5], sise à [Localité 1], [Adresse 2]. Sur la parcelle voisine, a été édifié un immeuble dénommé [Adresse 4]. Mme [H] Veuve [P] se plaint de l'existence de nuisances causées par l'édification de l'immeuble voisin, et en particulier des dommages au mur de séparation des deux immeubles et le dépôt de divers objets sur le terrain dont elle a la jouissance exclusive qui constitue son jardin d'agrément. Par ordonnance de référé du 6 janvier 2011, il a été ordonné une mesure de médiation en accord avec les parties, qui a abouti à un accord entre les deux syndicats de copropriété gérant les immeubles contigus. Mais le syndicat de copropriété [Adresse 4] a refusé d'exécuter le protocole d'accord transactionnel. Par ordonnance de référé du 8 octobre 2013, à la demande du syndicat de copropriété [Adresse 5], a été ordonnée une mesure d'expertise judiciaire, confiée à M. [T] qui a déposé son rapport le 15 avril 2014. Par ordonnance de référé du 10 mars 2015, le syndicat de copropriété [Adresse 4] a été condamné à faire procéder à l'enlèvement des racines des arbres débordant sur le fonds voisin, à peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de trois mois et lui a été enjoint d'informer au préalable le syndicat de copropriété [Adresse 5] et Mme [P] de l'intervention projetée, de la durée, de la date et des modalités d'exécution. Le juge des référés a rejeté les autres demandes. Par résolution adoptée en assemblée générale le 27 avril 2015, le syndic a été autorisé à ester en justice pour obtenir la condamnation de la copropriété [Adresse 4] à réaliser sous astreinte l'ensemble des travaux préconisés par l'expert judiciaire. Par ordonnance du 22 mars 2016, le juge des référés a autorisé la copropriété [Adresse 4] à réaliser une clôture entre les deux copropriétés, sans supprimer celle établie par Mme [P]. Lors de l'assemblée générale du 3 juin 2016, par la résolution n°13, les copropriétaires de la résidence [Adresse 5] ont réitéré l'autorisation donnée au syndic en 2015, tout en lui demandant de procéder à une ultime tentative de règlement amiable jusqu'au 31 janvier 2017. Par acte du 25 août 2016, Madame [U] [H] veuve [P] a fait citer le syndic de copropriété [Adresse 5], le cabinet Dalbera, le syndicat de copropriété [Adresse 5], Madame [O] [G], Monsieur [S] [O], Monsieur [R] [I], Madame [J] [W] épouse [R], Madame [L] [X] et Monsieur [F] [N], Monsieur [B] [D], Madame [Y] [M] et Madame [K] [V] [A] [Z], aux fins de voir dire et juger que le syndic de copropriété de la résidence [Adresse 5] doit effectuer les travaux de remise en état des équipements et accessoires dont Madame [P] a la jouissance, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; de condamner la copropriété [Adresse 5] à payer à Madame [P] la somme de 40 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et financier, outre 10 000 € pour résistance abusive ; de condamner le cabinet Dalbera à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; de dire et juger que Madame [P] sera exclue des appels de fonds à intervenir sur le fondement de la loi de 1965 ; de condamner le syndic et la copropriété à lui payer la somme de 5000 € en application de l'article 700 du CPC outre aux entiers dépens. Par jugement réputé contradictoire du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a statué ainsi: - Déboute Madame [P] de sa prétention indéterminée à remise en état ; - Condamne le syndicat de copropriété [Adresse 5] à payer à Madame [P] la somme de 8000 € à titre de préjudice de jouissance, arrêté à la date du présent jugement ; - Condamne la SARL Dalbera en son nom personnel à payer à Madame [P] la somme de 3000€ à titre de dommages-intérêts ; - Condamne in solidum le syndicat de copropriété [Adresse 5] et la SARL Dalbera à payer à Madame [P] la somme de 4000 € en application de l'article 700 du CPC ; - Rappelle que, de droit, Madame [P] sera dispensée de toute participation aux frais de procédure exposés par le syndicat ce qui englobe les dépens et l'indenmnité fondée sur l'article 700 du CPC; - Condamne le syndicat de copropriété [Adresse 5] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits dans les formes et conditions de l'article 699 du CPC. Le jugement susvisé retient pour l'essentiel que la prétention aux fins de remise en état formée par la requérante est trop imprécise pour constituer un demande au sens de la loi en ce qu'elle n'est ni déterminée ni déterminable ; qu'aucune action n'a jamais été intentée par le syndicat [Adresse 5] pour contraindre le syndicat de copropriété [Adresse 4] d'avoir à faire cesser les troubles de jouissance de mme [P] qui, depuis des années, a vu son jardin d'agrément envahi par les détritus du chantier de construction ou des écoulements de boue en provenance du fonds voisin : qu'il appartenait au syndicat de copropriété de régler l'éventuel problème de propriété du mur séparatif des deux fonds et de faire procéder à la clôture du jardin dont Mme [P] a la jouissance exclusive ; que le syndic n'a pas exécuté son mandat d'ester en justice après le mois de janvier 2017. Par déclaration du 14 janvier 2021 et annexe, la SARL CABINET DE GESTION DALBERA a relevé appel de cette décision en intimant Mme [P] et le syndicat de copropriété de la Résidence [Adresse 5] en ce qu'elle a condamné la SARL DALBERA en son nom personnel à payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts et l'a condamnée in solidum avec le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 14 janvier 2021, le syndicat de copropriété de la Résidence [Adresse 5] a relevé appel de la même décision en intimant Mme [P] et la SARL DALBERA en ce qu'elle déboute Madame [P] de sa prétention indéterminée à remise en état, condamne le syndicat de copropriété [Adresse 5] à payer à Madame [P] la somme de 8000 € à titre de préjudice de jouissance, arrêté à la date du présent jugement, condamne in solidum le syndicat de copropriété [Adresse 5] et la SARL Dalbera à payer à Madame [P] la somme de 4000 € en application de l'article 700 du CPC, condamne le syndicat de copropriété [Adresse 5] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits dans les formes et conditions de l'article 699 du CPC. Les deux instances ont été jointes, par ordonnance du 4 janvier 2022, et se sont poursuivies sous le seul et unique n° RG 21/00613. Par décision du 6 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2021 pour Mme [P], s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'étendue de la saisine de la cour au regard des chefs de jugements critiqués et a condamné in solidum la SARL Cabinet de gestion DALBERA et le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'incident. Selon ses dernières concluions notifiées par RPVA le 8 janvier 2024, auxquelles il sera plus amplement référé, la SARL Cabinet de gestion DALBERA demande de voir : - juger recevable et bien-fondé l'appel du Cabinet de gestion DALBERA à l'encontre du jugement du 1er décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire de Nice, - infirmer ledit jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité du concluant pour ne pas avoir exécuté la résolution adoptée lors de l'assemblée générale du 3 juin 2016 l'autorisant à ester en justice ; - infirmer ledit jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [P] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts, - statuant à nouveau de ces chefs, - débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes dirgées à son encontre, - juger infondé l'appel incident formé par Mme [P] ; - la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2500 euros au titee de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Cabinet de gestion DALBERA fait valoir pour l'essentiel que le 6 avril 2021, les copropriétaires ont adopté une résolution n°25 aux termes de laquelle ils ont renoncé à toute action judiciaire à l'encontre de la copropriété [Adresse 4] dans le cadre et relativement à la résolution n°13 de l'assemblé générale du 3 juin 2016, tout en votant le principe de la réalisation de travaux permettant de remédier si nécessaire aux désordres affectant la muret séparatif ; que l'action en responsablité d'un copropriétaire envers le syndic est fondée sur les articles 1241 et suivants du code civil ; que la résolution votée le 3 juin 2016 ne pouvait être exécutée faute d'éléments techniques objectivant l'existence d'une faute ou d'un trouble anormal du voisinage ; qu'ainsi Mme [P] n'a souffert d'aucun préjudice suite à la non-exécution de cette délibération ; que la cause des désordres (sur le muret séparatif et le pilier de portail) dénoncés par Mme [P] n'est pas établie ; que de même n'est pas établi que le muret séparatif appartienne au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] ; qu'il résulte de l'expertise judciaire uniquement que la copropriété [Adresse 4] a planté une haie de cyprès sans respecter la distance règlementaire pour les végétaux d'une hauteur supérieure à 2 m, que ces végétaux étaient probablement la cause du mauvais état du grillage et que les branches de cette haie dépassait sur le fonds voisin ; que par constat d'huissier de justice du 14 février 2018, il est relevé le respect des règles de distance des plantations et le parfait état des jardins situés derrière le muret litigieux ; que Mme [P] n'a jamais été privée de la jouissance de son jardinet qu'elle utilise pour garer ses voitures ; que le syndic ne saurait donc engager sa responsabilité envers elle en l'absence de faute commise et de préjudice subi. Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le14 septembre 2023, auxquelles il sera plus amplement référé, le syndicat de copropriété de la Résidence [Adresse 5] demande de voir : - réformer partiellement le jugement du 1er décembre 2020, en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à verser à Mme [P] la somme de 8000 € à titre de préjudice de jouissance, - confirmer le jugement du 1er décembre 2020 en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande de remise en état, outre la condamnation au paiement de la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du CPC, - débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - CONDAMNER Madame [P] à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice financier subi par le syndicat des copropriétaires, - CONDAMNER Madame [P] à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit. Le syndicat de copropriété de la Résidence [Adresse 5] fait valoir pour l'essentiel que l'assemblée générale des copropriétaires avait décidé de ne pas engager d'action judicaire avant le 31 janvier 2017 ; que du fait de l'action en justice de Mme [P] intentée le 25 août 2016, la résolution n°13 votée en assemblée générale du 3 juin 2016 est devenue obsolète ; que lors de l'assemblée générale du 6 avril 2021, les copropriétaires ont renoncé à ce qui avait été décidé lors de l'assemblée générale du 3 juin 2016 ; que les travaux ont bien été effectués par la copropriété voisine suite à sa condamnation par l'ordonnance du 10 mars 2015 ; que rien ne perment d'établir que le muret soit mitoyen ou non ; que le syndicat des copropriétaires a toujours fait diligence ; que l'intimée ne justifie pas de son préjudice de jouissance ; qu'elle adopte une attitude honteuse, vulgaire et agressive ; que son comportement paralyse le fonctionnement de la copropriété ; qu'elle a encore fait une action en justice pour contester plusieurs résolutions votées lors de l'assemblée générale du 8 juin 2022 ; que de plus, Mme [P] ne règle pas ses charges de copropriété ; qu'elle considère comme inutile l'expertise en vue de déterminer la limite séparative des deux copropriétés alors que la copropriété a décidé d'y procéder. Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 décembre 2023, auxquelles il sera plus amplement référé, Mme [P] demande de voir : - Infirmer le chef du jugement, dont appel rendu en ce qu'il a débouté, Madame [P] de sa demande de remise en état ; - Confirmer le chef du jugement dont appel rendu en ce qu'il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires et du cabinet DALBERA. - Infirmer le Jugement du 1 er décembre 2020 en ce qu'il a condamné le Syndicat de copropriété [Adresse 5] à payer à Madame [P] la somme de 8.000 € à titre de préjudice de jouissance, - Infirmer le Jugement du 1 er décembre 2020 en ce qu'il a condamné la SARL DALBERA en son nom personnel à payer à Madame [P] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ; - Confirmer le Jugement du 1 er décembre 2020 en ce qu'il a rappelé que Madame [P] sera dispensée de toute participation aux frais de procédure exposé par le syndicat, ce qui englobe les dépens et l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - En conséquence, - Déclarer irrecevable la demande du Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] tendant à voir Madame [P] condamnée à lui régler la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et le préjudice financier, - Condamner le syndicat des copropriétaires à la remise en état du jardin parties communes, dont Madame [P] a la jouissance exclusive, et notamment à la remise en état du portail et des murets séparatifs, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision, - Condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à régler Madame [P] la somme de 40.000 € à titre de dommages intérêts, outre 10000 € pour résistance abusive. - Condamner la société CABINET DE GESTION DALBERA à verser à Madame [P] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. - Condamner in solidum la société CABINET DE GESTION DALBERA et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à régler à Madame [P] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] et la société CABINET DE GESTION DALBERA aux entiers dépens de la procédure distraits au profit de Me Clément BELLIN, Avocat au Barreau de GRASSE, sous sa due affirmation de droit. - Rappeler que Madame [P] sera dispensée de participer aux frais engagés par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] dans le cadre de la procédure introduite devant le Tribunal judiciaire de NICE et dans le cadre de l'appel, notamment au titre des frais irrépétibles et des dépens - Débouter la société CABINET DE GESTION DALBERA et le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Mme [P] soutient pour l'essentiel que déjà en 2004, un expert amiable avait relevé des désordres chez Mme [P] du fait du chantier voisin ; que les poteaux qui supportent le portail sont fissurés et se sont désolidarisés du mur, qui est fissuré ; que les désordres qu'elle subit ont leur origine dans les parties communes ; que l'expert judiciaire a préconisé la remise en état du muret et de la clôture ainsi que du pilier du portail; qu'elle ne peut jouir paisiblement de son jardin depuis plus de 20 ans ; que le portail est difficile à fermer ; que le muret tend à tomber ; que les désordres s'accentuent avec le déversement de graviers dans le jardin et les racines qui continuent à se développer ; que l'ordonnance de référé du 22 mars 2016 ne constate pas la bonne exécution de travaux au contraire de ce qu'affirme le syndicat des copropriétaires ; que malgré la procédure en annulation qu'elle a engagée, le syndic est entré en contact avec le syndic de la copropriété [Adresse 4] pour organiser un bornage amiable ; que le syndicat des copropriétaires n'apporte de plus aucune réponse quant à la remise en état du portail ; qu'elle nie être à l'origine des propos insultants qui lui sont reprochés ; qu'elle n'est pas débitrice envers le syndicat et est à jour dans le paiement de ses charges ; que la procédure en référé du syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 4] est sans lien avec la décision de l'assemblée générale d'introduire une action au fond alors que le syndic est resté inerte ; que les désordres dont elle est victime persistent en raison de cette carence ; que le syndic n'est pas juge de la validité ou de l'opportunité de décisions adoptées par la copropriété ; que le cabinet DALBERA a notifié un courrier le 13 juillet 2022 au syndicat de coproriété de l'immeuble [Adresse 4] après de nouveaux travaux de terrassement ; que concernant la demande au titre de la procédure abusive formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], elle est irrecevable pour ne pas avoir été formée dans les délais de l'article 910-1 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée le 10 janvier 2024. MOTIVATION Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] et ses conséquences : En vertu de l'article 14 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date du sinistre, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Il résulte de cette disposition que pour s'exonérer même partiellement de sa responsabilité, il ne suffit pas au syndicat d'établir qu'il n'a pas commis de faute, il lui appartient de prouver la faute de la victime (Cass, 3è civ., 9 mai 2019, n°18-13.670) ou une cause étrangère. En l'espèce, il est constant que le jardinet qui jouxte la propriété de Mme [H] Veuve [P], est une partie commune à la copropriété [Adresse 5], dont l'intéressée à la jouissance privative. Il résulte du rapport d'expertise judiciaire, confiée à M. [T], et déposé le 15 avril 2014, dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties, que les désordres suivants ont été constatés du côté de la résidence [Adresse 5] : - pilier du portail basculé et désolidarisé, - muret fissuré, - clôture grillagée endommagée. Tout en estimant qu'en l'absence de compromis quant à la propriété du muret séparatif, seul un géomètre expert permettrait un bornage précis et donc la propriété du muret et de la clôture édifiée solidaire, l'expert préconise les travaux nécessaires et urgents suivants : - la remise en état du muret et de la clôture, - la remise en état du pilier du portail, - la suppression des racines actuellement nues, - la mise en place d'un écran rigide contre le muret, - la modification du sol côté [Adresse 4], - la suppression de la haie de cyprès. A la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] et de Mme [P], le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice, a, par décision du 10 mars 2015, condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à faire procéder à l'enlèvement des racines des arbres débordant sur le sol de la copropriété [Adresse 5], sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de sa décision. Cependant, il résulte des nombreux constats d'huissier ou commissaire de justice établis à la demande de Mme [P], depuis le 6 novembre 2015, que les deux premiers désordres relevés par l'expert sont toujours présents. Ainsi, le muret séparatif des deux copropriétés est toujours fissuré, endommagé et penche vers l'intérieur du jardin et le pilier du portail est désolidarisé dudit mur, qu'il est endommagé et penche légèrement. Concernant le mur séparatif qui s'effondre par endroits sur le jardinet dont Mme [P] a la jouissance privative, s'il existe une incertitude sur la propriété dudit muret nécessitant la désignation d'un géomètre-expert pour en déterminer la nature juridique, cette désignation avait déjà été préconisée par M. [T] dans son rapport du 15 avril 2014, compte tenu de l'absence d'entente entre les deux syndicats de copropriétaires. Or, ce n'est que lors de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] en date du 6 avril 2021 qu'a été votée une résolution décidant de mandater le syndic pour désigner un géomètre et un expert aux fins de déterminer la propriété ou la nature juridique du mur entre [Adresse 5] et le Patio de Cimiez et de vérifier son état. Ainsi, il appartenait au syndicat de copropriétaires [Adresse 5] de régler plus rapidement la question de la nature juridique de ce muret, dont le délabrement persiste depuis de nombreuses années et cause inévitablement un trouble de jouissance à Mme [P] dans l'utilisation normale de son jardin privatif, peu important que cette dernière ait votée contre cette dernière résolution et qu'ait été constaté, lors de l'assemblée générale du 8 juin 2022, que l'intimée ne permet pas l'accès à sa propriété pour que l'expertise ait lieu. Quant au pilier du portail, le syndicat des copropriétaire [Adresse 5] ne s'explique pas sur l'absence de remise en état de ce pilier et du portail dont il est établi qu'il ferme avec difficulté alors que leur nature de biens communs à la copropriété n'est pas contestée. Ainsi, le syndicat des copropriétaires n'établit pas la faute de Mme [P] ou une cause étrangère qui serait à l'origine des désordres invoqués par cette dernière alors qu'il résulte des débats qu'ils sont dus à un défaut d'entretien de la part du syndicat et à un manque de diligence. Par conséquent, c'est à juste titre que la responsabilité de ce dernier a été retenue par le jugement déféré. Mme [P] demande au syndicat des copropriétaires non seulement la remise en état du jardinet, et notamment la remise en état du portail et des murets séparatifs,mais aussi des dommages-intérêts à hauteur de 40000 euros pour son trouble de jouissance. Or, sa demande de remise en état est imprécise quand elle invoque la remise en état du jardin dont elle a la jouissance exclusive. D'autre part, il est, en l'état, impossible de condamner le syndicat des copropriétaires de remettre en état le muret séparatif sans savoir s'il a un droit de propriété sur ce bien, ce qui ne poura être déterminé qu'après le rapport du géomètre-expert dont la désignation a été décidée lors de l'assemblée générale du 6 avril 2021. En outre, il est établi que le pilier du portail est désolidarisé du muret séparatif. Mme [P] ne justifie pas que la remise en état du portail qui est rattaché audit pilier peut se faire sans remettre en état ce dernier, ni que que ce pilier peut être remis en état de façon efficiente sans que des travaux soient engagés sur le muret séparant les deux copropriétés. Par conséquent, il convient de rejeter ce chef de demande et ainsi de confirmer le jugement déféré sur ce point. En revanche, il est suffisamment établi que Mme [P] ne peut jouir pleinement du jardin du fait des désordres déjà constatés par l'expert en avril 2014 et que son préjudice de jouissance perdure au moins depuis cette période, le fait qu'elle utilise une partie de ce jardin pour garer son véhicule ne pouvant être considéré comme excluant ou diminuant son préjudice. Or, la somme de 8000 euros allouée à titre de dommages-intérêts par le jugement déféré est adaptée et proportionnée à la réalité et à l'étendue du trouble de jouissance de l'intimée, il convient donc de confirmer ladite décision sur ce point. Sur la responsabilité du syndic et ses conséquences : Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 organisant la copropriété des immeubles bâtis, le syndic est chargé « d'administrer l'immeuble, de pouvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et en cas d'urgence de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde celui-ci ». Il en résulte qu'il est responsable de toute faute, omission ou négligence dommageables à l'égard du syndicat en exécution du mandat que ce dernier lui a confié ainsi qu'envers chaque copropriétaire en application de l'article 1240 du code civil. En l'espèce, il résulte de son rapport que M. [T] a estimé que les travaux qu'il préconisait était nécessaires et urgents et il importe peu que le juge des référés ne les ait pas préconisés dans son ordonnance du 10 mars 2015, pour des raisons qui sont d'ailleurs propres à la procédure en référé et étant rappelé que sa décision est dépourvue d'autorité de la chose jugée au principal. De plus, selon résolution adoptée en assemblée générale en date du 27 avril 2015, le syndic a été autorisé à ester en justice au fond pour obtenir la condamnation du syndic de la copropriété [Adresse 4] à réaliser sous astreinte l'ensemble des travaux préconisés par l'expert judiciaire. Lors de l'assemblée générale du 6 juin 2016, les copropriétaires de la résidence [Adresse 5] ont réitéré l'autorisation donnée au syndic en 2015, faute d'accord amiable avec la copropriété [Adresse 4] ou de la preuve d'une convocation d'assemblée générale émise par le syndic de cette dernière ayant à statuer sur l'exécution des travaux des désordres réclamés par la copropriété [Adresse 5] avant le 31 janvier 2017 ou dans l'éventualité d'un refus de leur assemblée générale. Ainsi, s'il est justifié que la SARL CABINET DE GESTION DALBERA, es qualité de syndic, n'ait pas intenté une action en justice au fond à l'encontre de la copropriété voisine entre le 6 juin 2016 et le 31 janvier 2017, selon mandat donné par les copropriétaires, rien ne permet de justifier qu'elle n'ait pas agi à compter du 27 avril 2015, soit pendant plus d'une année, alors qu'il lui avait été donné mandat de le faire. Le fait qu'une action en référé ait été initiée le 2 octobre 2015 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à l'encontre de Mme [P] aux fins de suppression d'un filet pare-vue installé sur le mur de séparation des deux fonds ne peut justifier la suspension de la procédure qui devait être intentée par le Cabinet DALBERA sur d'autres fondements. En outre, il n'appartenait pas au syndic d'apprécier le bien-fondé de la décision prise de le mandater pour agir en justice, ni d'apprécier les aléas de cette action en justice. Ce n'est donc qu'à l'initiative de Mme [P], par son assignation du 25 août 2016, que la question des travaux préconisés par l'expert [T] a été portée devant le juge du fond. Il convient de considérer que le syndic de la copropriété [Adresse 5] n'a pas respecté son mandat d'ester en justice et a commis ainsi une faute envers les copropriétaires, et plus particulièrement envers Mme [P]. Ainsi, en ne mettant pas en oeuvre les mesures propres à assurer la conservation et l'entretien de l'immeuble et n'agissant pas pour faire cesser le trouble de jouissance, la SARL CABINET DALBERA a manqué à ses obligations et a contribué à la persistance du préjudice subi par Mme [P]. Il convient donc de la condamner à payer à cette dernière la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour réparer le préjudice subi et ainsi de confirmer le jugement déféré sur ce point. Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] pour résistance abusive et préjudice financier : Mme [P] soulève l'irrecevabilité de cette prétention car elle n'aurait pas été formulée dans les délais au sens de l'article 910-1 du code de procédure civile. Or, il s'agit en réalité de la question du respect du principe de la concentration des prétentions posé par l'article 910-4 du code de procédure civile, selon lequel, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties douvent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevablité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures. En effet, il résulte de la procédure que le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] n'a pas formulée de demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice financier à l'endroit de Mme [P], lors de ses premières conclusions notifiées par le RPVA le 13 avril 2021 puis le 15 juillet 2021, soit après la constitution de l'avocat de l'intimée. De plus, cette demande reconventionnelle ne sert ni à répliquer aux conclusions adverses ni à faire juger une question née après les premières conclusions de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable cette demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 5]. Sur la demande en dommages-intérêts de Mme [P] pour résistance abusive à l'égard du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] : L'intimée demande au syndicat des copropriétaires de lui payer la somme de 10000 euros pour résistance abusive. Il convient de rappeler qu'en vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, une indemnisation ne peut être versée deux fois pour le même dommage. En l'espèe, Mme [P] ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de son trouble de jouissance déjà indemnisé par l'allocation de la somme de 8000 euros. Il convient donc de la débouter de ce chef de demande et de confirmer sur ce point le jugement déféré. Sur les demandes accessoires : Il y a lieu de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] et la SARL CABINET DE GESTION DALBERA, parties succombantes, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens de première instance. Il paraît équitable de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] et la SARL CABINET DE GESTION DALBERA à payer à Mme [P] la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. Le jugement déféré sera confirmé sur les frais irrépétibles de première instance. En vertu de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il convient de rappeler que, de droit, Mme [P] sera dispensée de toute participation aux frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires, ce qui englobe les dépens et l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, tant dans le cadre de la première instance qu'en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y AJOUTANT : DÉCLARE irrevable la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] aux fins de voir condamner Mme [U] [H] Veuve [P] à lui payer la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudice financier ; CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] et la SARL CABINET DE GESTION DALBERA à payer à Mme [U] [H] Veuve [P] la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ; RAPPELLE que, de droit, Mme [U] [H] Veuve [P] sera dispensée de toute participation aux frais de procédure exposés par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5], ce qui englobe les dépens et l'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 5] et la SARL CABINET DE GESTION DALBERA aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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