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Cour d'appel, 07 novembre 2019. 15/03625

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

15/03625

Date de décision :

7 novembre 2019

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Texte intégral

JN/CD Numéro 19/4362 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 07/11/2019 Dossier : N° RG 15/03625 - N° Portalis DBVV-V-B67-F7P6 Nature affaire : Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte Affaire : URSSAF D'AQUITAINE C/ SARL HÔTEL DE LA PLAGE, [W] [H], PÔLE EMPLOI SERVICES Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Novembre 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 12 Septembre 2019, devant : Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame NICOLAS, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente Madame NICOLAS, Conseiller Madame DIXIMIER, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : URSSAF D'AQUITAINE prise en la personne de son Directeur, Monsieur [M] [P] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Maître COULAUD de la SCP CB2P AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : SARL HÔTEL DE LA PLAGE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Monsieur [W] [H] Intervenant volontaire [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Maître LAFFITTE de la SCP JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE PÔLE EMPLOI SERVICES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Intervenant forcé [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par MaîtreCAMESCASSE de la SCP CAMESCASSE-ABDI, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 21 SEPTEMBRE 2015 rendue par le TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE DES LANDES RG numéro : 2011.0062 FAITS ET PROCÉDURE La SARL Hôtel de la plage a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF finalisé le 30 septembre 2010, portant sur les vérifications suivantes : - du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 au titre de la sécurité sociale, - du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, au titre de l'assurance chômage. Ce contrôle a donné lieu à : - une lettre d'observations de l'URSSAF, du 4 octobre 2010, notifiée le 6 octobre 2010, portant sur 9 chefs de redressement, - une mise en demeure, du 13 décembre 2010, pour la somme de 11'831 €, dont 11'269 € en principal, et 562 € de majorations, - une contrainte pour les mêmes sommes, du 28 janvier 2011, signifiée le 7 février 2011, par acte du huissier. Par lettre recommandée du 10 février 2011, la SARL Hôtel de la plage a formé opposition à cette contrainte, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, siégeant au tribunal d'instance de Mont-de-Marsan. Par jugement du 21 septembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, a : - déclaré recevable l'opposition, - validé la contrainte, à l'exception des régularisations réclamées sur les rémunérations de M. [W] [H] au titre : d'une régularisation des réductions dites Fillon, d'une régularisation des réductions relatives à l'obligation de nourriture, d'une régularisation des déductions patronales TEPA, - débouté la SARL Hôtel de la plage, de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné l'URSSAF à payer à la SARL Hôtel de la plage, 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé n'y avoir lieu à condamnation aux dépens en application de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 septembre 2015. Par déclaration du 12 octobre 2015, l'URSSAF a interjeté appel partiel de cette décision, contestant les exceptions retenues par le premier juge, à la validation de la contrainte. Par arrêt du 29 novembre 2018, auquel il est expressément renvoyé, la présente cour, au visa des articles L. 5312-1 alinéa 1 et 4, L. 5422-13 alinéa 1, L. 5422-16 alinéa 1, et R. 5422-5 du code du travail, a ordonné la réouverture des débats, afin d'inviter la SARL Hôtel de la plage, à appeler dans la cause Pôle Emploi Aquitaine, et M. [H]. Ces appels en cause ont été régularisés, Pôle Emploi et M. [H] étant désormais comparants. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions, visées par le greffe le 7 septembre 2018, auxquelles il est expressément renvoyé, et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, l'URSSAF d'Aquitaine, appelante, conclut : - à l'infirmation du jugement déféré, - au débouté de la SARL Hôtel de la plage de l'ensemble de ses demandes, et à l'irrecevabilité de sa demande de remboursement de cotisations sociales, - à la validation de la contrainte litigieuse, - à la condamnation de la SARL Hôtel de la plage à lui payer 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ses dernières conclusions visées par le greffe le 11 septembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé, et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la SARL Hôtel de la plage, intimée, formant appel incident conclut : - à titre principal, à la confirmation du jugement déféré, s'agissant des exceptions retenues à la validation de la contrainte litigieuse, à son infirmation pour le surplus, et statuant à nouveau, demande qu'il soit jugé que M. [H] avait la qualité de salarié, pouvait valablement bénéficier du régime d'assurance chômage, et qu'en conséquence, l'URSSAF Aquitaine soit déboutée de toutes ses demandes, condamnée à lui payer 2 000 € pour résistance abusive, outre 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens, - à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il valide l'opposition à contrainte, à son infirmation pour le surplus, et statuant à nouveau : à ce qu'il soit jugé que M. [H] était travailleur non-salarié, au sein de la société, sur la période vérifiée, en conséquence, au prononcé du dégrèvement des sommes mises à la charge de la SARL Hôtel de la plage, à la suite du contrôle, à ce qu'il soit ordonné restitution des cotisations indûment perçues par l'URSSAF sur la rémunération de M. [H] au titre des années 2008, 2009 et 2010, au débouté de l'URSSAF de toutes ses demandes, - à la condamnation de l'URSSAF à lui payer 2 000 € pour résistance abusive, outre 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - en toute hypothèse, à la condamnation de l'URSSAF à lui payer 2000 € pour résistance abusive, outre 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens. Selon ses dernières conclusions visées par le greffe le 11 septembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé, et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, M. [H], intervenant volontaire, conclut par le même conseil, aux mêmes fins que la SARL Hôtel de la plage, telles qu'elles viennent d'être énoncées ci-dessus, et auxquelles il est expressément renvoyé. Selon ses dernières conclusions visées par le greffe le 12 septembre 2019, auxquelles il est expressément renvoyé, et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Pôle Emploi Services, appelé en intervention forcée, rappelle la notification du 27 décembre 2010, de sa décision de refuser à M. [W] [H], la qualité de salarié, alors qu'il était associé majoritaire jusqu'au 27 décembre 2010, conclut à ce qu'il soit statué ce que de droit sur la demande de l'URSSAF, ainsi que sur les dépens. SUR QUOI LA COUR Observation préalable Aucune des parties ne conteste, les explications de l'URSSAF d'Aquitaine (dite l'URSSAF), en ce qu'elle déclare se présenter aux droits de l'URSSAF des Landes. I/ Sur la contestation de la contrainte Ainsi que déjà rappelé par la cour dans son arrêt du 29 novembre 2018, en application des articles L. 5312-1 alinéa 1 et 4, L. 5422-13 alinéa 1, L. 5422-16 alinéa 1, et R. 5422-5 du code du travail, dans le cadre de la vérification de l'application des législations de la sécurité sociale, de l'assurance chômage, et de la garantie des salaires AGS, l'URSSAF est liée par l'appréciation de Pôle Emploi, quant à la situation d'un travailleur exerçant dans l'entreprise qu'elle contrôle. En conséquence, ainsi d'ailleurs que l'admet l'URSSAF, dans ses conclusions en page 5, lorsque Pôle Emploi refuse à un travailleur son affiliation au régime d'assurance chômage, cette décision s'impose à l'URSSAF. Au cas particulier, il ressort des explications non contestées des parties et des pièces du dossier que : - par lettre du 29 juillet 2010, Pôle Emploi a retenu que le régime d'assurance chômage n'était pas applicable à M. [H], au vu de sa qualité d'associé majoritaire de la SARL Hôtel de la plage, incompatible avec un lien de subordination envers le gérant de la société, et nonobstant l'existence d'un contrat de travail en qualité d'assistant de direction, - cette analyse, et ses conséquences en termes de refus d'affiliation, a trouvé son terme, le 28 décembre 2010, date à laquelle M. [H] a perdu sa qualité d'associé majoritaire, en devenant associé minoritaire de la société. Il ressort de la lettre d'observations de l'URSSAF, faisant suite au contrôle, que pour la période contrôlée, M. [H] était associé majoritaire de la société. En cette qualité d'associé majoritaire, il détenait les pouvoirs nécessaires pour intervenir dans la gestion de la société, excluant tout rapport de subordination de cet associé envers le gérant, si bien qu'il n'avait pas la qualité de salarié ainsi que l'a retenu Pôle Emploi, et qu'aucune des parties ne l'a contesté et ne le conteste à l'occasion de la présente procédure. La difficulté provient de ce que, si le contrôleur de l'URSSAF a bien pris en compte le fait que M. [H] n'avait pas la qualité de salarié, pour procéder à des théoriques régularisations, s'agissant des postes 6, 7 et 8, il ne les a pas appliquées effectivement au calcul des sommes pouvant être réclamées à la SARL Hôtel de la plage, à titre de rappel de cotisations et de contributions. C'est ainsi qu'il est admis expressément par l'URSSAF, dans sa lettre d'observations, que les postes 6, 7 et 8, correspondent à des régularisations, pour des sommes qui n'étaient pas dues et n'auraient pas dû être appelées, et que contre toute attente, ces mêmes sommes sont intégrées dans le calcul des sommes réclamées par cet organisme à la société contrôlée. Pour illustrer ces développements de façon chiffrée, il sera rappelé que la contrainte litigieuse réclame un principal de cotisations et contributions de sécurité sociale, pour la somme en principal de 11'269 €, selon le résumé contenu au tableau suivant : postes régularisations 1- cotisation accidents du travail maladies professionnel - 17 € 2- réductions Fillon - 1 529 € 3- loi Tepa 36 € 4- avantages en nature nourriture de la gérante néant - recommandations pour l'avenir 5- frais professionnels de la gérante néant - recommandations pour l'avenir 6- réductions Fillon 10 310 € 7- réductions cotisations sur la nourriture 1 154 € 8- loi Tepa 588 € 9- contrat retraite supplémentaire de la gérante 727 € Total 11'269 € Il a déjà été dit que les postes 6, 7, et 8, correspondent à des régularisations, c'est-à-dire au calcul des rappels de cotisations calculées par l'URSSAF, sur la rémunération de l'associé majoritaire, et qui n'était pas dûes par la SARL Hôtel de la plage, faute pour l'associé majoritaire d'avoir la qualité de salarié. Si bien que l'URSSAF, au lieu d'ajouter ces postes 6, 7 et 8, aurait dû les retrancher, calcul au vu duquel, aucune contrainte n'aurait dû être émise, le solde apparaissant alors négatif ( - 783 €). En conséquence, la contrainte sera annulée. II/ Sur la demande de dommages et intérêts La SARL Hôtel de la plage, de même que M. [H], forment au dispositif de leurs conclusions respectives, cette demande en des termes identiques, au titre d'une prétendue « résistance abusive » de l'URSSAF, dont ils s'abstiennent, dans le corps de leurs écritures, d'expliciter en quoi elle aurait consisté. Ils ne précisent ainsi ni la consistance de la faute, ni celle du préjudice dont ils demandent réparation, si bien que leur demande n'est pas fondée et sera rejetée. III/ Sur la demande de remboursement des cotisations indûment perçues par l'URSSAF sur la rémunération de M. [H] en 2008, 2009 et 2010 Cette demande, est également formée, à la fois par la SARL Hôtel de la plage et par M. [H]. L'URSSAF en soulève l'irrecevabilité, et ce, à juste titre, dès lors que : - M. [H], qui n'a pas payé les sommes ainsi réclamées, n'a ni intérêt ni qualité à en solliciter restitution, -la demande est indéterminée, faute de préciser les cotisations visées et leur montant, - l'URSSAF n'a pas qualité à en connaître, dès lors qu'il est constant qu'il n'a reçu mission de recouvrer les cotisations d'assurance chômage, qu'à compter du 1er janvier 2011. Ces demandes seront déclarées irrecevables. IV/ Sur les frais irrépétibles et les dépens L'URSSAF sera condamné à payer à la SARL Hôtel de la plage, ainsi qu'à M. [H], la somme de 750 € chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF, qui succombe, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe, Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, siégeant au tribunal d'instance de Mont-de-Marsan, en date du 21 septembre 2015, en ce qu'il a : - déclaré recevable l'opposition, - débouté la SARL Hôtel de la plage, de sa demande de dommages et intérêts, - condamné l'URSSAF à payer à la SARL Hôtel de la plage, 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus, Et statuant à nouveau, Annule la contrainte du 28 janvier 2011, signifiée le 7 février 2011, par laquelle l'URSSAF a réclamé à la SARL Hôtel de la plage,la somme de 11'831 €, dont 11'269 € en principal, et 562 € de majorations, Y ajoutant, Déboute M. [H] de sa demande de dommages et intérêts, Déclare irrecevables, les demandes formées par la SARL Hôtel de la plage et M. [H] en remboursement des cotisations indûment perçues par l'URSSAF sur la rémunération de M. [H] en 2008, 2009 et 2010, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'URSSAF d'Aquitaine à payer tant à la SARL Hôtel de la plage, qu'à M. [H], la somme de 750 € chacun, et rejette le surplus des demandes sur ce fondement, Condamne l'URSSAF d'Aquitaine aux dépens. Arrêt signé par Madame DEL ARCO SALCEDO, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,

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