Cour de cassation, 14 octobre 1997. 95-15.776
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-15.776
Date de décision :
14 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hydro Electrique de Grange Vieille, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit de la société Hydroplus, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Hydro Electrique de Grange Vieille, de Me Hennuyer, avocat de la société Hydroplus, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 20 mars 1995) que la société Hydro Electrique de Grange Vieille (la société) qui exploite en France une centrale électrique reliée au réseau de distribution électrique italien a conclu le 27 février 1991 avec la société Hydro Plus un contrat aux termes duquel cette société percevrait une rémunération exceptionnelle de 200 000 francs si les prestations et ses diligences permettaient d'obtenir de la part des autorités françaises une dérogation autorisant la société à exporter directement sa production sur le territoire italien sans la participation d'EDF à ses livraisons; que la société Hydro Plus a déposé une plainte auprès de la commission des communautés européennes, pour violation de l'article 85 du Traité de Rome; que, dans le cadre de l'instruction de cette plainte, la société a signé un "compromis" avec EDF par lequel cette dernière achetait l'électricité produite à un tarif fondé sur celui des producteurs italiens, supérieur au tarif français et la revendait à l'ENEL; que la société SHG a refusé de verser à la société Hydroplus la rémunération exceptionnelle prévue au contrat ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Hydro Plus une somme hors taxes de 200 000 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsqu'une clause est contraire à l'ordre public, elle doit être tenue pour nulle et cette nullité fait obstacle à ce qu'elle puisse produire un quelconque effet; qu'en donnant effet à la clause, pour condamner la société, tout en constatant qu'elle était contraire à l'ordre public, les juges du fond ont violé l'article 6 du Code civil; alors, d'autre part, qu'à supposer que la clause ait été valable, les conditions prévues pour l'octroi d'une rémunération exceptionnelle devaient être respectées ;
qu'ayant constaté que la convention avait été conclue avec EDF, et non avec ENEL, les juges du fond, qui mettaient en évidence que le résultat recherché n'avait pas été atteint, ont violé l'article 1134 du Code civil; alors, en outre, que, faute d'avoir recherché si le tarif obtenu auprès d'EDF correspondait au tarif pratiqué par ENEL à l'égard des producteurs italiens, les juges du fond ont, en tout état de cause, privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; et alors, enfin, qu'en admettant même que la société ait décidé, à l'intérieur du délai raisonnable imparti à la société Hydro Plus pour parvenir au résultat escompté, de conclure une convention avec EDF, de toute façon, cette circonstance, qui ne pouvait être envisagée que sous l'angle de la responsabilité contractuelle, ne pouvait conférer à la société Hydro Plus un droit à la rémunération exceptionnelle; qu'à cet égard encore, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le but recherché par la société était d'obtenir un tarif préférentiel pour l'électricité produite par la Centrale dont elle était propriétaire, que celui-ci qui est clairement indiqué dans les procès-verbaux des réunions qui se sont tenues entre la société et EDF les 3 et 24 janvier, 7 octobre et 6 novembre 1991; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a fait ressortir que, compte tenu de l'illicéité de la clause litigieuse, contraire au monopole d'EDF, les parties avaient en réalité entendu parvenir à l'obtention d'un meilleur tarif "résultat qui seul pouvait être attendu"; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hydro électrique de grange vieille aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hydroplus ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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