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Tribunal Administratif de Caen, 13 décembre 2022. 2202756

Juridiction :

Tribunal Administratif de Caen

Numéro de pourvoi :

2202756

Date de décision :

13 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2022, Mme C A doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner au maire de la commune de Blainville-sur-Orne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fournir un doublé de la clé du portail d'accès au parking municipal sur lequel elle bénéficie d'un emplacement de parking. Elle soutient que : - le parking municipal sur lequel elle bénéficie d'un emplacement de parking est équipé d'un portail électrique ; - il est arrivé que ce portail tombe en panne en hiver ; - elle a demandé un double de la clé afin de pouvoir ouvrir manuellement le portail dans l'anticipation de coupures électriques ; - le refus du maire porte atteinte à la liberté individuelle et met potentiellement en danger la vie d'autrui. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Mme C A demande qu'il soit enjoint au maire de lui fournir un double de la clé du portail d'accès au parking municipal sur lequel elle bénéficie d'un emplacement de parking, afin de pouvoir l'ouvrir manuellement en cas de panne ou de coupure d'électricité. Le maire de Blainville-sur-Orne a toutefois indiqué, dans un courriel du 21 septembre 2022 versé au dossier, que l'ouverture manuelle du portail nécessitait une intervention du service technique sur le coffret de commande pour le désactiver. Ainsi, la requérante, qui n'apporte aucun élément permettant de contester le motif d'ordre technique avancé par le maire, n'établit pas l'utilité de la mesure qu'elle demande. Dès lors, la requête doit être rejetée, dans toutes ses conclusions, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Caen, le 13 décembre 2022. Le juge des référés, Signé F. B

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