Cour de cassation, 06 décembre 1994. 90-17.465
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-17.465
Date de décision :
6 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul, David X..., demeurant à Paris (2ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (3ème chambre, section A), au profit de la société anonyme Banque Nationale de Paris Intercontinentale, dont le siège social est sis à Paris (9ème), ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Banque Nationale de Paris Intercontinentale, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 29 mai 1990), que, par acte sous seing privé du 27 août 1984, M. X... s'est porté, envers la Banque Nationale de Paris, agence de Nice (BNP), caution solidaire, à concurrence de 500 000 francs, des dettes de la société Déco-Meubles-Fabric (la société) ; que cette dernière ayant son siège à la Réunion, M. X... a, le 30 octobre 1984, réitéré son engagement envers la Banque nationale de Paris Intercontinentale (BNPI) ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la BNPI a assigné en paiement la caution, qui a résisté au motif que la contrepartie de son engagement consistant en l'obtention de la majoration, de la part de la BNPI, du montant du découvert consenti à la société, n'avait pas été fournie ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir écarté l'attestation de M. Y..., expert-comptable de la société, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la BNPI avait contesté la portée de l'attestation dans ses conclusions d'appel, mais n'avait pas invoqué le non respect de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; que, dès lors, en soulevant ce moyen d'office, sans recueillir auparavant les observations des parties, la cour d'appel a violé les droits de la défense et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que si, effectivement, l'attestation produite en première instance et datée du 29 juillet 1988 ne remplissait pas les conditions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'avaient relevé les premiers juges, il n'en allait pas de même de celle versée aux débats en cause d'appel, datée du 31 mai 1989, et régulièrement communiquée à la BNPI ; que c'est donc en dénaturant cette pièce et en violation des articles 1134 du Code civil et 202 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel a pu énoncer qu'elle n'était pas conforme aux exigences de ce dernier texte ;
Mais attendu, d'une part, que le moyen ne peut, sans se contredire, prétendre, dans la première branche, que la cour d'appel a soulevé d'office l'irrégularité de l'attestation de M. Y... au regard de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile et, dans la seconde branche, constater que les premiers juges avaient relevé cette irrégularité ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt ne dit pas que la seconde attestation de l'ancien expert-comptable de la société, datée du 31 mai 1989, n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, manque en fait pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté son moyen de défense tendant à faire dire que son engagement était dépourvu de cause alors, selon le pourvoi, que le cautionnement suppose l'existence d'une cause qui ne se trouve pas dans le rapport juridique entre le débiteur et la caution, mais dans les prestations que doit fournir le créancier au débiteur ; que la preuve de la cause peut être établie par tous moyens à l'égard d'un commerçant ;
qu'en l'espèce, l'arrêt, qui constate lui-même que l'attestation fournie par l'expert-comptable, ayant assisté à l'entretien de la caution avec le représentant de la banque, "paraît établir un lien entre la caution donnée par M. X... en octobre 1984 et l'obtention de nouveaux concours bancaires", ne pouvait exclure que l'obtention de ces nouveaux concours aient été la cause du cautionnement en raison de l'absence de convention avec la banque, dès lors que cette attestation établissait l'existence de cette convention ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles 1131 du Code civil et 109 du Code du commerce ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que "M. X... indique, dans ses propres écritures, que l'engagement qu'il a signé le 30 octobre 1984 à Saint-Denis de la Réunion n'est que la confirmation d'un autre engagement souscrit antérieurement à Nice au profit de la BNP" et "qu'il n'est pas allégué que celui-ci ait été signé en contrepartie d'une quelconque obligation souscrite par la banque" ; qu'il retient également "qu'il apparaît logique que la BNPI, en charge des activités bancaires intercontinentales et titulaire des comptes de la société, ait voulu régulariser à son nom le cautionnement accordé initialement à la BNP sans que l'opération implique l'attribution d'avantages nouveaux à la société" ; qu'il retient enfin, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats, que l'allégation de M. X..., selon laquelle la cause de son engagement de caution résidait dans l'obtention d'un concours bancaire complémentaire, au profit de la société dont il avait acquis le quart des parts représentant le capital social, n'est pas établie ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Banque nationale de Paris Intercontinentale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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