Texte intégral
N° RG 23/00102 - N° Portalis DBVM-V-B7H-L6SW
N° Minute :
Notification le :
14 septembre 2023
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une ordonnance 23/0066 rendue par le Juge des libertés et de la détention de GAP en date du 08 septembre 2023 suivant déclaration d'appel reçue le 08 septembre 2023
ENTRE :
APPELANTE :
Madame [C] [X]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [4]
née 18/08/1974 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
de nationalité Française
assistée de Me Sophie GEYNET-BOURGEON, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
INTIME :
CENTRE HOSPITALIER [4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à M. Guillaume GIRARD Avocat général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 13 septembre 2023,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 14 septembre 2023 par Anne-Laure PLISKINE, Conseillère, déléguée par le premier président en vertu d'une ordonnance en date du 16 juillet 2023, assistée de Frédéric STICKER, greffier, et Pauline BILLOTTET greffière stagiaire
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 14 septembre 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure PLISKINE et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Vu l'admission en soins psychiatriques pour péril imminent au centre hospitalier [4] en date du 31 août 2023 de Mme [C] [X].
Vu les certificats médicaux des docteurs [O], [G] et [K] en date des 31 août 2023 et 1er septembre 2023
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention de Gap le 5 septembre 2023 par le directeur du centre hospitalier [4] aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation à temps complet sans consentement,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 8 septembre 2023 et notifiée le 8 septembre 2023 autorisant le maintien des soins de Mme [C] [X] en hospitalisation complète,
Vu l'appel interjeté le 11 septembre 2023 par Mme [C] [X],
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience devant la cour en date du 11 septembre 2023.
Par conclusions écrites du 13 septembre 2023, le parquet général a conclu à la confirmation de l'ordonnance contestée.
Le 12 septembre 2023, le Dr [G] a adressé un avis médical selon lequel les soins psychiatriques doivent être poursuivis dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet,
A l'audience, Mme [X] a rappelé le parcours familial et professionnel qui était le sien, insisté sur les difficultés qu'elle avait rencontrées puisque notamment, après des études de droit, elle a épousé une personne de nationalité américaine dont elle a divorcé selon divorce prononcé aux Etats-Unis, dans des conditions particulièrement néfastes pour elle. Elle a fait état de la bienveillance du personnel hospitalier à son égard, a admis la nécessité de suivre des soins, mais a réitéré son souhait de le faire à domicile, dans la maison appartenant à sa mère
Le conseil de Mme [C] [X] a souligné les spécificités de la situation de cette dernière, qui ne méconnaît pas l'importance de suivre des soins, mais ne souhaite pas rester hospitalisée.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appel formé par Mme [C] [X] est recevable.
La régularité de la procédure ne fait pas l'objet de contestation.
Sur le fond,
Il résulte des différents certificats médicaux versés aux débats que Mme [X] présente une décompensation thymique, qu'elle est en situation de rupture de soins et de dégradation progressive de son état psychique, qu'elle a un discours dispersé et manquant de cohérence, qu'elle est dans le déni de ses troubles. Mme [X] avait déjà été hospitalisée pour les mêmes motifs quelques mois auparavant mais n'a pas poursuivi ses soins à sa sortie.
S'il est indéniable que Mme [X] a connu un parcours familial et professionnel émaillé de nombreuses difficultés dont elle n'est pas responsable et qui l'ont obligée à interrompre à plusieurs reprises ses études, il convient toutefois de relever, à la teneur de son discours, qu'elle présente à ce jour une grande fragilité psychique, que de surcroît, elle ne semble pas disposer auprès d'elle de personnes susceptibles d'apporter leur soutien et un étaiement. Si sur le principe l'adhésion aux soins est acquise, la sortie paraît prématurée, avec un risque réel d'abandon du parcours de soins.
La mesure de contre-expertise sollicitée par Mme [X] n'apparaît pas nécessaire en l'état.
Au vu de ces éléments médicaux, l'état de Mme [C] [X] justifie le maintien d'une hospitalisation complète.
Il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Anne-Laure PLISKINE déléguée par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Gap maintenant la mesure d'hospitalisation complète de Mme [C] [X] en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier La conseillère
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