Cour de cassation, 09 décembre 1998. 96-45.766
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-45.766
Date de décision :
9 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Habibou X..., demeurant résidence Sonacotre, Ch. 266, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section industrie), au profit de la Société nouvelle Soteba (SNS), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 132-19 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., employé par la société Soteba, en qualité de maçon-ravaleur, est passé au service de la Société nouvelle Soteba, à la suite de la cession de l'entreprise en juillet 1989 ; qu'un "accord d'entreprise adopté entre la direction et le secrétaire du comité d'entreprise" le 9 octobre 1989 a stipulé l'intégration de la prime d'ancienneté dont bénéficiaient les salariés dans leur salaire de base, ce dont les salariés avaient été "avertis par avance par courrier du 24 mai 1989" ; que M. X... a contesté la validité de cet accord et saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de rappel de prime d'ancienneté, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'accord du 9 octobre 1989 avait été adopté à l'unanimité et appliqué ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un accord d'entreprise ne peut être valablement conclu entre la direction et le secrétaire du comité d'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 septembre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;
Condamne la Société nouvelle Soteba aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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