Tribunal Administratif de Limoges, 30 janvier 2023. 2300117
Juridiction :
Tribunal Administratif de Limoges
Numéro de pourvoi :
2300117
Date de décision :
30 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'organiser une visio-conférence afin qu'il puisse présenter des observations orales ;
2°) de prononcer l'annulation de la décision l'affectant à la maison centrale de Saint-Maur ;
3°) d'ordonner qu'il soit immédiatement affecté dans un centre de détention aux alentours de la ville d'Annecy.
Il soutient qu'il est en cellule disciplinaire depuis le 24 septembre 2020 et qu'il y a urgence à mettre un terme à son isolement en quartier disciplinaire afin qu'il puisse préparer sa réinsertion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-1 dudit code, le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. L'article L. 522-3 du même code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".
3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Si l'article R. 612-1 du code de justice administrative prévoit que le juge ne peut relever d'office une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours qu'après avoir procédé à une demande de régularisation, l'article R. 522-2 du même code écarte l'application de ces dispositions devant le juge des référés statuant en urgence.
4. D'une part, le juge des référés peut opposer une irrecevabilité sur le fondement des dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative si, à la date à laquelle il se prononce sur une requête tendant à la suspension de l'exécution d'une décision au titre de la procédure de référé, il n'a pas été saisi par ailleurs d'une requête à fin d'annulation de la décision dont la suspension des effets est demandée. En l'espèce, à la date de la présente ordonnance, M. B n'a pas saisi le tribunal d'une requête à fin d'annulation de la décision attaquée.
5. D'autre part, si M. B soutient qu'il est en cellule disciplinaire depuis le 24 septembre 2020 et qu'il y a urgence à mettre un terme à son isolement en quartier disciplinaire afin qu'il puisse préparer sa réinsertion, il ne produit toutefois pas la décision qu'il conteste, ni ne justifie de l'impossibilité de la produire.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête en référé de M. B est irrecevable et qu'il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Limoges, le 30 janvier 2023
Le juge des référés,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
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