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Cour d'appel, 04 juin 2008. 08/00266

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00266

Date de décision :

4 juin 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS Chambre P. P. autres RG N : 08 / 00266 Recours contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Grande Instance de SAINT DENIS, en date du 26 Septembre 2007, enregistrée sous le no 07 / 006271 Monsieur Raymond X... ... ... 97470 SAINT BENOIT ORDONNANCE No 18 DU quatre Juin deux mille huit Nous, Christian FABRE, conseiller, désigné par ordonnance du Premier Président en date du 29 mai 2008 ; Avons rendu la décision suivante : Vu la loi no91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application Vu la décision du Président du Bureau d'aide juridictionnelle de Saint- Denis en date du 26 septembre 2007, notifiée le même jour Vu le recours formé le 10 décembre 2007 par Monsieur Raymond X...contre cette décision Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle le 13 février 2008. Vu les moyens présentés à l'appui du recours Vu les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours MOTIFS ET DÉCISIONS : Monsieur Raymond X...a obtenu l'aide juridictionnelle partielle à 25 % par une décision du 26 septembre 2007. Par un courrier posté le 27 octobre, il a formé un recours à l'encontre de cette décision invoquant une baisse de ses revenus. La décision déférée a retenu un revenu mensuel de 1. 281 euros avec un correctif familial. Les revenus de son épouse n'ont pas été pris en compte s'agissant d'une procédure de divorce. Dans sa demande, Monsieur X...a fait état de revenus à concurrence de la somme de 15. 653 euros soit une moyenne mensuelle de 1. 304 euros (conforme à la déclaration des revenus). Le dernier bulletin de paye produit (septembre 2007) révèle un net imposable mensuel de 1. 276 euros. Si dans son recours, Monsieur X...fait état d'une baisse de ses revenus en raison d'une suppression d'astreinte (149, 48 euros pour octobre), il n'en justifie nullement. Il ne prouve pas plus que cette diminution de revenu est définitive. Même à retenir la somme mensuelle de 1. 276 euros précitée, il n'en résulte aucune modification du taux. En l'absence de justificatif de la notification de la décision contestée, le recours doit être considéré comme fait dans le délai légal. Ainsi le recours de Monsieur X...doit être déclaré recevable mais non fondé. En conséquence, la décision déférée est confirmée. PAR CES MOTIFS : Déclare le recours recevable mais non fondé, Confirme la décision déférée. La minute de la présente ordonnance a été signée par Monsieur Christian FABRE, conseiller délégué par le Premier Président et par Josseline Y..., adjoint administratif faisant fonction de greffier. LE GREFFIER LE MAGISTRAT

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