Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02118 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGZ7
N° de Minute : .
Ordonnance du dimanche 26 novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [H]
né le 25 Janvier 1997 à [Localité 1] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me ABBAS, avocat au barreau de Lille et de M. [G] [X] interprète expert assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Me Xavier TERMEAU, cabinet Actis, avocat au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Véronique GALLIOT, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 26 novembre 2023 à 14 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 26 novembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [S] [H] ;
Vu l'appel interjeté par M. [S] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 novembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [H], ressortissant syrien, a été placé en rétention administrative par décision administrative du 28 octobre 2023.
Par ordonannce du 28 octobre 2023, confirmée par la cour d'appel (arrêt du 29 octobre 2023), la mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement pour une durée de 28 jours.
Par requête du 24 novembre 2023, M. le Préfet du Nord a demandé la prolongation de la mesure pour une durée de trente jours maximun.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Lille en date du 25 novembre 2023, la prolongation du placement en rétention administrative a été prolongée pour une durée maximale de trente jours.
Par déclaration reçue au greffe le 26 novembre2023, M. [S] [H] a interjeté appel de cette décision.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève l'insuffisance de diligences de l'administration et surtout que son éloignement est impossible compte tenu de la future naissance de son enfant et de sa vie avec sa compagne à [Localité 3].
A l'audience, les conseils du retenu et de la préfecture du Nord ont été entendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a rejeté les moyens.
Y ajoutant, comme l'avait déjà souligné la cour d'appel dans son arrêt du 29 octobre 2023, le grief tiré de l'atteinte au droit à sa vie familiale qui serait constituée par l'absence de prise en compte de ses garanties de représentation relève du juge administratif en ce que l'appelant critique, en réalité, la mesure d'éloignement et ses conséquences.
Il est rappelé que l'étranger est connu des services de police pour des faits d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'acte de terrorisme et association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteinte aux personnes et qu'il est aussi connu pour financement du terrorisme.
Pour le surplus, il n'est pas contestable que des diligences ont été accomplies très récemment par l'administration auprès des autorités du pays concerné. A ce titre, les autorités adminsitratives ont saisi le pôle central éloignement le 26 octobre 2023 et sont dans l'attente d'une date de vol à destination de la Syrie.
Les conditions permettant la prolongation pour une durée maximale de trente étant réunies, il convient en conséquence confirmer l'ordonnance autorisant la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [H].
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Kelly HEMPEL,
Greffier
Véronique GALLIOT, conseillère
N° RG 23/02118 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGZ7
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE . DU 26 Novembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 26 novembre 2023 :
- M. [S] [H]
- l'interprète
- l'avocat de M. [S] [H]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [S] [H] le dimanche 26 novembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sebastien PETIT le dimanche 26 novembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le dimanche 26 novembre 2023
N° RG 23/02118 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VGZ7
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