Texte intégral
N° RC 24/01450
Minute n°
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Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[V] [T]
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HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 09 août 2024
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Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 09 août 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] [3]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de madame [E]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [V] [T]
Comparant, assisté par maître Pauline GUILLAS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [U] [T], son père
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
Non comparant, avisé.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 05 août 2024, reçu au greffe le 05 août 2024, concernant monsieur [V] [T] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 09 août 2024 de monsieur [V] [T], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de monsieur [U] [T] et l’avis d’audience donné au procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [T] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son père) et au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 29 juillet 2024 signé par le docteur [S], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :
- instabilité psychomotrice majeure,
- contact fuyant, propos flous, dissociation et désorganisation psychiques,
- angoisses massives, douleur morale intense.
La décision d'admission du 29 juillet 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 30 juillet 2024, mais le patient refusait de la signer.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
- le premier, signé le 30 juillet 2024 par le docteur [F], parlait d’hallunications censthésiques, d’angoisses flottantes et de troubles du cours de la pensée ;
- le second, signé le 01 août 2024 par le docteur [D], évoquait un patient dispersé, désorganisé, aux propos flous et décousus, avec des rationalisations morbides ; les angoisses semblaient massives et il y avait un déni des troubles.
L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 01 août 2024, notifiée le 02 août 2024 ; le patient refusait de la signer.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation pour consolider l’état du patient.
Monsieur [T] disait aller bien et se sentir plus stable et calme ; il exposait comment il avait cru faire une crise cardiaque ce jour-là et disait mal vivre les fortes émotions ; sportif, il disait s’ennuyer actuellement et demandait à sortir ; il affirmait avoir compris cette fois qu’il ne fallait plus stopper son traitement.
Son conseil estimait que le certificat médcial ne caractérisait pas suffisamment l’urgence ; sur le fond elle relayait la parole de son client selon lequel le traitement était encore un peu fort ; il était prêt à poursuivre le traitement en soins libres.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure ; que les mentions ci-dessus rappelées du certificat médical initial sont parfaitement satisfactoires ;
Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que monsieur [T] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 05 août 2024 par le docteur [S] préconise le maintien de l'hospitalisation complète malgré un discours plus adapté, afin de poursuivre l’apaisement et de réajuster la thérapeutique ;
Attendu que si l’on entend bien que monsieur [T] s’ennuie et s’il attend sa sortie plein de bonnes intentions, il semble totalement approprié de parachever sa stabilisation afin que sa sortie, vraisemblablement proche désormais, se fasse dans les meilleurs conditions afin qu’il soit à l’ébair d’une rechute intempestive ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptomes de la pathologie dont souffre monsieur [T] rend impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [V] [T] au CH SPECIALISE DE [Localité 1],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 09 Août 2024 à
:
- M. [V] [T]
- Me Pauline GUILLAS
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [U] [T]
La Greffière,
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