Cour de cassation, 07 décembre 2006. 05-20.161
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-20.161
Date de décision :
7 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction en toutes circonstances ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., avocat, qui a succédé en 1999, à son confrère M. Y..., a été le conseil des consorts Z... et Annie A... dans le cadre du règlement d'un processus successoral ;
que ses clientes ayant refusé de lui régler les honoraires qu'il leur avait réclamés, il a soumis la contestation au bâtonnier de l'ordre des avocats qui, par une décision du 21 mars 2005, a fixé les honoraires dus par chacune d'elles à leur avocat à la somme de 5 238,72 euros TTC ;
Attendu que pour fixer les honoraires dus par chacune des clientes de M. X... à la somme de 2000 euros TTC, l'ordonnance retient notamment que l'avocat qui a succédé à son associé en 1999, ne peut se prévaloir de ce que son nom apparaît comme conseil des clientes dans un arrêt du 9 juillet 1997 qui a confirmé le principe du partage et ordonné une expertise, alors que, celui de son associé figurant à nouveau dans une ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 juin 1978, il n'a pu intervenir qu'en décharge de ce dernier dont il n'est pas soutenu ni démontré qu'il n'aurait pas perçu les entiers honoraires relatifs à ses diligences professionnelles ;
Qu'en se déterminant par de tels motifs, sans avoir soumis ce point à la discussion préalable des parties, le premier président a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 17 août 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme A... et Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne in solidum Mme A... et Mme B... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille six.
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