Cour de cassation, 04 novembre 1987. 86-13.314
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.314
Date de décision :
4 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, dont le siège est à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre civile), au profit de :
1°/ Madame Marie Thérèse Z..., veuve de Monsieur Y..., domiciliée à Cannes (Alpes-Maritimes), Les Elfes, ...,
2°/ Mademoiselle Brigitte Y..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), Les Elfes, ...,
3°/ Mademoiselle Marie-Laure Y..., demeurant à Sceaux (Hauts-de-Seine), ...,
4°/ Madame Lydie Y..., épouse X..., demeurant à Bondoufle, Evry (Essonne), 12, place de la Remise,
5°/ Mademoiselle Martine Y..., demeurant à Cannes (Alpes-Maritimes), Les Arènes, ...,
défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1987, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Dupré de Pomarède, rapporteur ; MM. Perdriau, Hatoux, Peyrat, Nicot, Bézard, Bodevin, Sablayrolles, conseillers ; M. Lacan, conseiller référendaire ; M. Montanier, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dupré de Pomarède, les observations de Me Célice, avocat de la Société Marseillaise de crédit, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne défaut contre Mme Z... veuve Y... (Mme Y...) et Mlle Brigitte Y..., Marie-Louise Y..., Mme Lydie Y... épouse X... et Mlle Martine Y... (les consorts Y...) ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'un chèque remis par Mme Y... à la Société marseillaise de crédit (la banque) et crédité par celle-ci à son compte le 29 avril 1976, a été contrepassé, le 4 juin suivant, sans ordre de Mme Y..., au compte de son mari ; qu'un arrêt du 3 mars 1981 a condamné la banque, pour la faute ainsi commise, à payer à Mme Y... des dommages-intérêts ; qu'en l'absence d'une demande de rétablissement des écritures concernant le chèque litigieux, il n'a pas été statué sur ce point ; que Mme Y... a alors introduit le 22 novembre 1981 une nouvelle procédure pour obtenir paiement du chèque avec intérêts au taux conventionnel à compter du 29 avril 1976 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner la banque à payer à Mme Y... un taux d'intérêt conventionnel de 19,87 %, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que la faute de la banque n'ayant pu se produire que dans le cadre du mandat concernant la gestion du compte de Mme Y..., l'intérêt applicable doit être l'intérêt conventionnel ; Attendu qu'en se déterminant ainsi sans constater la preuve de l'existence de dispositions contractuelles accordant à Mme Y..., sur son propre compte, un intérêt de 19,87 % sur le solde créditeur de celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu qu'aux termes de ce texte, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les intérêts ne sont dus que de la sommation de payer excepté le cas où la loi les fait courir de plein droit ; Attendu que la cour d'appel, en condamnant la banque à payer à Mme Y... des intérêts sur la somme qui lui était accordée à compter d'une date antérieure à celle de la demande en justice, sans constater l'existence d'une sommation préalable, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il concerne le point de départ et le taux des intérêts que devait payer la banque à M.
Y...
, l'arrêt rendu le 26 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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