Cour d'appel, 03 octobre 2002. 2001/02041
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/02041
Date de décision :
3 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale PG/IL ARRÊT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AFFAIRE N0 :01/02041. AFFAIRE:
LE COMITÉ CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA BANQUE DE FRANCE, LA BANQUE DE FRANCE CI X... Denise. Jugement du T.A.S.S. ANGERS du3l JuiIIet200l. ARRÊT RENDU LE 03 Octobre 2002 APPELANTS: LE COMITÉ CENTRAL D'ENTREPRISE DE LA BANQUE DE FRANCE 23/24, rue de Radzivill 75049 PARIS CEDEX 0I LA BANQUE DE FRANCE 13, Place Mendès-France 49041 ANGERS CEDEX 0I Convoqués, Représentés par Maître Philippe TUFFREAU, avocat au barreau d'ANGERS. INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE: Madame Denise X...
Y... de la Chouette 49640 DAUMERAY Convoquée, Présente, assistée de Maître Louis-René PENNEAU, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Monsieur GUILLEMIN, Conseiller, a tenu seul l'audience, sans opposition des parties et a rendu compte à la Cour dans son délibéré, conformément aux articles 786, 910 et 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile. GREFFIER lors des débats et lors du prononcé:
Monsieur Z.... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ: Monsieur BOTHOREL, Président de la Chambre Sociale, Monsieur A... et Monsieur GUILLEMIN, Conseillers. DÉBATS : A l'audience publique du O5 Septembre 2002. ARRÊT : contradictoire. Prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 03 Octobre 2002, date indiquée par le Président à l'issue des débats. EXPOSE DU LITIGE Dans le cadre des emplois réservé aux personnes handicapées, Denise X..., amputée de l'avant-bras gauche, a été embauchée, en 1988, par la BANQUE DE FRANCE en qualité de secrétaire comptable. Elle a bénéficié, le 12 février 1996, d'une reconnaissance de maladie professionnelle au tableau 57 au vu d'un certificat médical faisant état d'un syndrome du canal carpien droit (tableau 57 C) et d'une épitrochléite du coude droit (tableau 57 B). Une première rechute est intervenue le 10 septembre 1997 que le Comité Central d'Entreprise de la BANQUE DE
FRANCE a pris en compte après une expertise dans le cadre des articles L. 141 et R. 141 du Code de la sécurité sociale avec une consolidation au 1er septembre 1999. Le 5 février 2000, Denise X... a produit un certificat médical faisant état de symptômes de la maladie professionnelle n°57 ne "paraissant pas en effet, à ce jour, consolidés et restant évolutifs" et de son hospitalisation à compter du 1er février 2000. Le 15 février 2000, le Comité Central d'Entreprise de la BANQUE DE FRANCE a refusé de prendre en charge cet arrêt de travail au titre de la maladie professionnelle déclarée le 12 février 1996 et, le 6 mars 2000, Denise X... a saisi la Commission de Recours Amiable de la BANQUE DE FRANCE qui, par décision en date du 3 avril 2000, a sollicité un avis médical et commis, pour ce faire, le docteur B.... Le 26 mai 2000, la Commission de Recours Amiable de la BANQUE DE FRANCE a informé Denise X... de ce que les conclusions du docteur B... ayant évoqué le tableau 57 A auquel il n'avait jamais été fait référence, elle avait décidé d'une expertise dans les conditions prévues à l'article L. 141 du Code de la sécurité sociale. Le 24 juillet 2000, Denise X... a saisi en référé le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS aux fins de voir condamner la BANQUE DE FRANCE, à lui verser les sommes de 45 022 Francs à titre de provision sur les indemnités journalières qui lui auraient été dues, et ce sous astreinte définitive de 450 F par jour de retard, ainsi que de 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par ordonnance de référé du 1er février 2000, l'affaire a été renvoyée àla formation collégiale du 19 avril 2000, compte tenu d'une contestation sérieuse et Denise X... a, alors, demandé la condamnation de la BANQUE DE FRANCE, sous astreinte de 1% du montant des sommes non payées, à payer les indemnités journalières dues depuis le 5 février2000 qui devraient se cumuler avec la rente
invalidité attribuée à compter du 8 mars 2001, l'allocation de dommages et intérêts (non chiffrés) eu égard à la résistance que lui aurait opposé la BANQUE DE FRANCE et la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 5 000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 31juillet 2001, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS a déclaré recevable le recours de Denise X... et l'a dit bien fondé, en conséquence, dit que l'arrêt de travail du 5 février 2000 était constitutif d'une rechute de la maladie professionnelle reconnue le 12 février 1996 et que les indemnités journalières "MP" devraient être versées à compter du 5 février 2000, débouté Denise X... de sa demande de condamnation sous astreinte, renvoyé cette dernière devant l'organisme social pour la liquidation de ses droits, débouté le Comité Central d'Entreprise de la BANQUE DE FRANCE de sa demande de déduction de la rente invalidité actuellement versée des indemnités à percevoir, débouté Denise X... de sa demande de dommages et intérêts, condamné le Comité Central d'Entreprise de la BANQUE DE FRANCE à lui verser la somme de 4000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens. Le Comité Central d'Entreprise de la BANQUE DE FRANCE et la BANQUE DE FRANCE ont interjeté appel de cette décision et demandent à la Cour, par voie d'infirmation et à titre principal, de dire que la rechute de Denise X... en date du 5 février 2000 ne relève pas de la législation professionnelle, débouter celle-ci de ses prétentions principales et incidentes, subsidiairement et par voie de réformation, de dire que les arrérages de la pension d'invalidité viendront en déduction des indemnités journalières versées simultanément et de "la condamner aux dépens". Denise X... demande à la Cour de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle reconnaît la rechute de sa maladie professionnelle,
constatée le 5 février 2000, et de condamner la BANQUE DE FRANCE à lui verser la somme de 15 000 Euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en première instance et en cause d'appel "ainsi qu'aux dépens d'appel". Formant appel incident, elle demande, en outre, la condamnation de la BANQUE DE FRANCE à lui verser la somme de 15 507.11 Euros correspondant aux indemnités journalières pour maladie professionnelle des mois de septembre 2000 à mai 2001, reprend sa demande d'astreinte de 1 % par jour de retard sur les sommes non payées et forme une demande, maintenant, chiffrée, de dommages et intérêts réclame à hauteur de 25 000 Euros. Par demande nouvelle, elle sollicite, également, l'application de la même astreinte pour le versement des sommes dues au titre de la rente maladie professionnelle à percevoir. SUR QUOI, LA COUR sur la rechute alléguée Attendu que les moyens et arguments invoqués par le Comité Central d'Entreprise de la BANQUE DE FRANCE et la BANQUE DE FRANCE en cause d'appel ne font que réitérer sans justification complémentaire utile ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont pertinemment répondu, qu'en effet, alors que la rechute suppose un fait pathologique nouveau résultant de l'aggravation de la lésion initiale après consolidation ou de l'apparition d'une nouvelle lésion après guérison, ceux-ci ont exactement retenu, par des motifs que la cour adopte dans la mesure où ils ne sont contradictoires avec les énonciations de la présente décision: - d'abord, que les conclusion claires, précises et non-ambiguùs de l'expertise confiée au professeur PIDHORZ dans le cadre des dispositions des articles L. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, selon lesquelles "la rechute est justifiée par l'aggravation de la symptomathologie scapulo-humérale droite" et que "les lésions actuelles sont le fait d'une aggravation", liaient le Comité Central d'Entreprise de la BANQUE DE FRANCE, -
ensuite, qu'il ne peut s'agir d'une nouvelle maladie répertoriée différemment au tableau alors que, d'une part, l'expert décrit le processus évolutif qui, à partir des douleurs du poignet a entraîné l'atteinte du coude et de l'épaule et que, d'autre part, toute lésion consécutive à la maladie professionnelle est couverte par la présomption d'imputabilité si elle est survenue de l'évolution de la lésion originelle directement causée par la maladie, ce qui est le cas de l'espèce, que, de surcroît, il peut être observé que le Comité Central d'Entreprise de la BANQUE DE FRANCE, dans son acceptation de prise en charge de la maladie professionnelle de Denise X... a, le 15 février 1996, visé le "tableau 57" en général, sans la limiter au tableau 57 B ou C, que, dès lors et peu important que Denise X... n'était plus exposée aux risques professionnels lors de la rechute, les premiers juges en ont pertinemment déduit que les conditions requises pour constituer une rechute de la maladie professionnelle déclarée 1e12 février 1996 étaient réunies, que ce faisant, ils ont nécessairement et par voie de conséquence, considéré que celles du délai de prise en charge étaient réunies ; ce qu'il y a lieu de préciser, pour répondre à l'argumentation de la BANQUE DE FRANCE, qu'il convient donc de confirmer sur ce point la décision entreprise, sur la demande en paiement d'indemnités journalières Attendu qu'en conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la BANQUE DE FRANCE à verser à Denise X... les indemnités journalières dues depuis le 5 février 2000, qu'il convient donc de confirmer sur ce point la décision entreprise ; étant précisé que, comme l'indique Denise X..., la BANQUE DE FRANCE a versé ces indemnités "jusqu'au 31 août 2001, date de début de la perception de la rente invalidité", sur la demande de déduction des arrérages de la pension d'invalidité Attendu que Denise X..., qui a demandé à être indemnisée au titre de la législation professionnelle, a perdu le
droit de toucher également, pour la même affection dont elle se prévaut dans chaque cas, une pension d'invalidité, qu'il convient donc de dire que la BANQUE DE FRANCE pourra, comme elle le soutient exactement, déduire du montant des indemnités journalières qu'elle versera à Denise X..., celui des arrérages de la pension d'invalidité servis par elle pour la même période, qu'il y a donc lieu de réformer sur ce point la décision entreprise, sur les intérêts moratoires Attendu qu'il convient, comme le demande Denise X..., d'assortir des intérêts au taux légal la condamnation prononcée de versement des indemnités journalières, et ce, à compter de la date à laquelle ces indemnités auraient dû être versées jusqu'au jour de leur paiement effectif, que, toutefois, compte tenu de ce qui vient d'être dit au sujet de la pension d'invalidité, ces intérêts ne seront calculés que sur le montant restant dû après déduction des arrérages versés, et ce en tenant compte de la date à laquelle celles-ci ont été versées, qu'il convient donc de renvoyer les parties à faire leurs comptes sur ces bases, sur les astreintes sollicitées Attendu que l'astreinte sollicitée au sujet des sommes non versées au titre des indemnités journalières ne saurait se cumuler avec les intérêts moratoires qui viennent d'être accordés qui tendent au même objet, qu'il convient donc de débouter Denise X... de sa demande correspondante et de confirmer sur ce point, par substitution de motifs, la décision entreprise, Attendu que l'application d'une astreinte au sujet de la rente maladie professionnelle due par la BANQUE DE FRANCE depuis l'admission à la retraite de Denise X... n'a pas lieu d'être prononcée, cette rente étant étrangère aux débats qui ne portent que sur le caractère de rechute ou non de l'épisode du 5 février 2000 et des conséquences en découlant, qu'il convient donc de débouter Denise X... de sa demande, nouvelle, correspondante, sur la demande de dommages et
intérêts Attendu que la demande de dommages et intérêts formée par Denise X... se fonde sur des arguments nouveaux par rapport à ceux présentés aux premiers juges, qu'en effet Denise X..., outre le fait qu'elle chiffre maintenant sa demande ne la fonde plus sur une résistance prétendue abusive de la BANQUE DE FRANCE "avec laquelle elle a traité le dossier", mais sur le fait que la BANQUE DE FRANCE "a limité le paiement des indemnités journalières maladies professionnelles au 31 août 2001, date de début de la perception de la rente invalidité", que ce raisonnement ne peut prospérer alors qu'il vient d'être dit que les indemnités journalières maladie professionnelle ne pouvaient se cumuler avec la rente invalidité, qu'il convient donc de débouter Denise X... de sa demande correspondante et de confirmer sur ce point, par substitution de motifs, la décision entreprise, sur les demandes annexes Attendu que chaque partie succombant partiellement dans ses prétentions, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties relatives à l'application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Reformant partiellement la décision déférée, Dit que la BANQUE DE FRANCE pourra déduire du montant des indemnités journalières qu'elle versera à Denise X..., celui des arrérages de la pension d'invalidité servis pour la même période et de réformer sur ce point la décision entreprise, Confirme, pour le surplus, la décision déférée, Y ajoutant, Dit que la condamnation prononcée de versement par la BANQUE DE FRANCE à Denise X... des indemnités journalières maladie professionnelles portera intérêts au taux légal et ce, à compter de la date à laquelle ces indemnités auraient dû être versées jusqu'au jour de leur paiement effectif; ces intérêts étant calculés sur le montant restant dû par la BANQUE DE FRANCE après déduction des arrérages de la pension d'invalidité versés, Renvoie les parties à
apurer leurs comptes sur les bases définies par le présent arrêt, Dit qu'en cas de difficultés dans cet apurement les parties pourront saisir la présente Cour (3ème chambre), Déboute Denise X... de sa demande d'application d'une astreinte au sujet de la rente maladie professionnelle due par la BANQUE DE FRANCE depuis son admission à la retraite, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, en cause d'appel. LE GREFFIER, L.
Z... LE PRÉSIDENT, P.
BOTHOREL
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