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Tribunal Administratif de Rouen, 09 septembre 2022. 2203026

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rouen

Numéro de pourvoi :

2203026

Date de décision :

9 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal de faire droit à sa demande de versement du revenu de solidarité active (RSA) à compter du mois d'août 2022. Vu : * la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; * les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () " 2. Mme B, dont la réclamation est relative au versement du RSA, ne produit à l'appui de sa requête aucun document susceptible d'être regardé comme la réponse au recours adressé au président du conseil départemental, ou comme ce recours lui-même auquel l'autorité administrative n'aurait pas encore apporté de réponse. Par un courrier du 19 août 2022, le tribunal a invité Mme B à produire la preuve de l'existence de ce recours et ce, dans un délai de quinze jours. Ce courrier a été mis à sa disposition le 22 août 2022 mais n'a pas été réclamé. Faute, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure de régulariser, d'avoir produit la preuve de l'existence du recours imposé par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, la requête est manifestement irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B. Fait à Rouen, le 9 septembre 2022. Le magistrat désigné, T. C N°2203026

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