Tribunal Administratif de Nantes, 21 octobre 2022. 2004631
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2004631
Date de décision :
21 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 février 2020 par laquelle le président du conseil départemental de Maine-et-Loire lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2020, le président du conseil départemental du Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que, par une décision du 24 juin 2020, le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " a été accordé à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .
2. Par une décision du 24 juin 2020 postérieure à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a accordé la carte mobilité inclusion mention " stationnement " sollicitée par Mme A valable du 23 juin 2020 au 10 février 2025. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Ce retrait est devenu définitif. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Département de Maine-et-Loire.
Une copie sera adressée à la Maison départementale de l'autonomie de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 21 octobre 2022.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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