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Tribunal Administratif de Nantes, 21 octobre 2022. 2004631

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2004631

Date de décision :

21 octobre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2020, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 février 2020 par laquelle le président du conseil départemental de Maine-et-Loire lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2020, le président du conseil départemental du Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que, par une décision du 24 juin 2020, le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " stationnement " a été accordé à Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " . 2. Par une décision du 24 juin 2020 postérieure à l'introduction de la requête, le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a accordé la carte mobilité inclusion mention " stationnement " sollicitée par Mme A valable du 23 juin 2020 au 10 février 2025. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Ce retrait est devenu définitif. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Département de Maine-et-Loire. Une copie sera adressée à la Maison départementale de l'autonomie de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 21 octobre 2022. La présidente, M. C La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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