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Cour de cassation, 18 décembre 2019. 18-24.393

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.393

Date de décision :

18 décembre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 décembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10723 F Pourvoi n° M 18-24.393 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme P... E..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. S... J..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme E... ; Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme E... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision. Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour Mme E.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir fixé la résidence habituelle de R... J... chez le père ; Aux motifs propres que, sur la résidence de l'enfant, Monsieur J... ayant uniquement conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne la fixation du lieu de résidence de l'enfant et cette demande étant fondée pour la période comprise entre la date de cette décision et la date de majorité de R..., cette demande ne peut pas être déclarée sans objet ainsi que le sollicite Madame E... ; que les parties ne discutant pas la fixation de la résidence de R... au domicile de son père jusqu'à la majorité de celle-ci, le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point ; Et aux motifs, le cas échéant adoptés des premiers juges, que, à l'égard de l'enfant, [ ] aux termes des articles 373-2-1 et suivants du code civil, le juge aux affaires familiales a pour mission, en cas de séparation des parents, de veiller à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et de prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien de leurs liens avec chacun de ses parents ; qu'il sera cependant rappelé que les décisions prises par le juge pour enfants, que ce soit dans un cadre pénal ou dans celui d'une assistance éducative, s'appliquent prioritairement aux décisions intervenues en matière familiale ; qu'il résulte des pièces adressées à la présente juridiction que R... fait désormais l'objet d'un placement, les droits de visite et d'hébergement de ses parents étant actuellement réservés ; que, dès lors, la question du transfert éventuel de la résidence de la jeune fille au domicile de sa mère ne pourra être envisagée dans un premier temps que par le juge des enfants après levée du placement et dans le cadre du rétablissement, par le biais de l'assistance éducative, des relations des parents et de R... ; que, dans ces conditions, l'organisation mise en place par le juge de la mise en état par l'ordonnance du 16 août 2013, confirmée par la cour d'appel, ne peut qu'être maintenue en l'état ; Alors que, dans ses écritures d'appel, Madame E... demandait que Monsieur J... soit débouté de toutes ses demandes (p. 19), donc notamment de celle tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé la résidence habituelle de leur enfant à son domicile (arrêt, p. 3 et conclusions d'appel de Monsieur J..., p. 13), et afin de justifier du bien-fondé de ce transfert, Madame E... démontrait que, « depuis que sa résidence a été fixée chez son père puis en foyer, sa situation n'a cessé de se dégrader au point d'en devenir terriblement problématique » (conclusions d'appel, p. 11 § 8), démontrant les défaillances de Monsieur J... et ses propres qualités éducatives en s'appuyant sur différentes pièces (ibid. p. 14 à 16), ce qui l'amenait à conclure que « la résidence chez le père a été une catastrophe pour R... » et que « la maintenir n'a aucun sens » (p. 14 § 11) ; qu'en fixant la résidence de R... au domicile de son père jusqu'à la majorité de celle-ci, « les parties ne discutant pas la fixation de la résidence de R... au domicile de son père jusqu'à la majorité de celle-ci » (arrêt, p. 5 § 2) alors que Madame E... discutait ce point, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de Madame E... et donc violé l'article 4 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir fixé la contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de R... à charge à la somme de 340 euros à indexer, qui devra être versée d'avance par la mère [ ] prestations familiales en sus, d'avoir, en tant que de besoin, condamné le débiteur à la payer, d'avoir dit que Madame E... s'acquittera, à partir de l'arrêt, directement entre les mains de sa fille R... de la contribution dont elle est redevable pour son entretien et son éducation, et d'avoir rappelé que cette obligation ne cesse pas de plein droit quand l'enfant est majeur ; Aux motifs propres que, sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, en vertu de l'article 371-2 du code civil, chaque parent doit participer à l'entretien et à l'éducation des enfants en fonction de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant ; que cette obligation, qui ne cesse pas de plein droit à la majorité de l'enfant, subsiste tant qu'il n'est pas capable de subvenir seul à ses besoins ; que madame E... reconnaît dans ses écritures que sa fille, bien que disposant d'un logement séparé dans lequel elle vit avec son compagnon, n'est pas financièrement autonome et qu'elle demeure à la charge de son père qui pourvoit à son entretien ; que le premier juge a maintenu la part contributive de madame E... à la somme de 340 euros par mois en considération : - pour le père, de ressources mensuelles de 2 600 euros, - pour la mère, d'un revenu net imposable mensuel de 4 273 euros par mois en 2012 et de 4 290 euros en 2013 ; que Monsieur J... a perçu en 2015 un revenu mensuel moyen imposable de 3 176,50 euros ; qu'il évalue, pour cette même année, ses charges fixes à la somme de 893 euros par mois, outre dépenses courantes d'entretien ; qu'il n'a pas actualisé sa situation financière à la date de cet arrêt ; que Madame E... a perçu en 2017 un revenu mensuel moyen imposable de 4 767,08 euros ; qu'elle évalue ses charges fixes à la somme de 2 604,37 euros par mois, outre dépenses courantes d'entretien ; que R... est âgée de 18 ans ; qu'il n'est justifié d'aucune dépense particulière la concernant, Madame E... indiquant dans ses écritures que celle-ci est locataire d'un logement dont le loyer est réglé par Monsieur J... ; que compte tenu de la situation financière des parties et des besoins de l'enfant à la date du jugement entrepris, le premier juge a justement fixé la part contributive de la mère à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 340 euros par mois, avec indexation ; que les facultés contributives actuelles des parties et les besoins de l'enfant justifient de maintenir cette contribution à ce montant ; que toutefois, R... étant majeure et disposant d'un logement indépendant, il y a lieu de dire que Madame E... s'acquittera de sa contribution directement entre les mains de sa fille à partir de cet arrêt ; que le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens ; Et aux motifs, le cas échéant adoptés des premiers juges, que, à l'égard de l'enfant, [ ] l'organisation mise en place par le juge de la mise en état par l'ordonnance du 16 août 2013, confirmée par la cour d'appel, ne peut qu'être maintenue en l'état ; qu'il en sera de même en ce qui concerne le montant de la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qui sera cependant indexée selon les précisions apportées au dispositif ; Alors, de première part, que la suppression de la contribution d'un parent à l'entretien et à l'éducation de son enfant est justifiée lorsqu'est apportée la preuve du refus de celui-ci de poursuivre des études et de rechercher un emploi ; qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé par Madame E... (conclusions d'appel, p. 3 pénultième §, p. 8 § 10 à 12 et p. 17 et 18), si R... ne refusait pas à la fois de poursuivre des études et de rechercher un emploi ce qui justifiait que sa mère soit dispensée de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil ; Alors, de deuxième part, que la contribution à l'éducation et à l'entretien d'un enfant ne saurait être destinée à assurer l'entretien d'une personne tierce, telle que le petit ami de l'enfant ; qu'en ne recherchant pas si la contribution à l'éducation et à l'entretien de R... ne servirait pas en réalité à financer le petit ami de celle-ci, sans revenus et fumeur de cannabis, comme Madame E... le soutenait (conclusions d'appel, p. 7 in fine, p. 8 § 12 et p. 17 § 11), la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil ; Alors, par ailleurs, de troisième part, que, lorsqu'une cour d'appel détermine le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, elle doit tenir compte des ressources des parents au jour où elle statue, en recherchant si ces ressources n'ont pas évolué par rapport à la situation prise en compte pour la fixation du montant retenu par le premier juge ; qu'afin de déterminer les ressources de Monsieur J..., en se bornant à constater que celui-ci n'apportait aucun élément sur sa situation financière, en particulier ses revenus, à la date de l'arrêt, ni même durant les deux ou trois années précédentes et en maintenant pourtant à la somme de 340 euros la contribution de Madame E... confirmée par les premiers juges sur le fondement d'une précédente ordonnance du juge des affaires familiales du 16 août 2013 et des revenus de Monsieur J... antérieurs de plus de deux ans à son arrêt, la cour d'appel a violé l'article 371-2 du code civil ; Alors, aussi, de quatrième part, que, lorsqu'ils déterminent le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, les juges du fond doivent tenir compte des ressources des parents au jour où ils statuent ; qu'en ne tenant pas compte du fait que les revenus de Madame E... allaient diminuer et être inférieurs à ceux de Monsieur J..., parce qu'elle allait atteindre l'âge de la retraite, fait justifié par celle-ci qui produisait la simulation de ses droits à retraite (pièce n° 202), donnée connue au moment où elle statuait, la cour d'appel a derechef violé l'article 371-2 du code civil ; Alors, enfin, de cinquième part, que les juges du fond ne peuvent déterminer le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant due par l'un des parents seulement au vu des revenus et charges des parents, sans examiner concrètement quels étaient les besoins de l'enfant ; qu'en se bornant à indiquer que R... était âgée de 18 ans, qu'il n'était justifié d'aucune dépense particulière la concernant, et à mentionner les « besoins de l'enfant » sans examiner concrètement quels étaient les besoins de R..., la cour d'appel a, une fois de plus, privé son arrêt de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil.

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