Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00607 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HYLK
Société SOCIETE D'EXPLOITATION DES EAUX DE SEINE EURE NORMANDIE
C/
[E] [R]
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 12 Décembre 2024 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDERESSE :
SOCIETE D'EXPLOITATION DES EAUX DE SEINE EURE NORMANDIE
[Adresse 2]
Véolia Service Juridique
[Localité 1]
Représentée par Mme [K] [H] juriste munie d'un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
DÉBATS à l'audience publique du : 09 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
- réputé contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] [R], (ci-après M. [R]) est titulaire d’un contrat de fourniture d’eau auprès de la S.A.S.U. d'Exploitation des eaux de Seine Eure Normandie (ci-après la S.E.E.S.E.N.).
Se plaignant d’un défaut de paiement des factures, la S.E.E.S.E.N. a adressé à M. [R] une lettre recommandée avec avis de réception reçue le 02 octobre 2023 portant mise en demeure d’avoir à payer la somme de 4 033,60 euros dans un délai de quinze jours.
Puis, sur requête de la S.E.E.S.E.N. et par ordonnance d’injonction de payer rendue le 29 mars 2024, le Tribunal judiciaire d’EVREUX a enjoint à M. [R] de payer à la S.E.E.S.E.N. la somme de 3 865,60 euros au titre des factures de consommation d’eau impayées.
M. [R] a formé opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 05 juin 2024, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 09 octobre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La S.E.E.S.E.N., représentée par un salarié muni d’un pouvoir spécial, se rapporte à ses conclusions déposées à l’audience et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution du provisoire, la condamnation de M. [R] à lui payer :
- la somme de 3 865,60 euros conformément à l’ordonnance d’injonction de payer, outre 75,40 euros au titre des frais de signification de cette ordonnance,
- la somme de 487,69 euros au titre des factures émises postérieurement à l’ordonnance d’injonction de payer,
- la somme de 60 euros au titre des pénalités de retard des factures impayées,
- la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Se fondant sur l’article 1103 du code civil ainsi que les articles 1.2 et 3.4 du Règlement du service de l’eau, la S.E.E.S.E.N. soutient que M. [R] a manqué à ses obligations en ne réglant pas les factures, malgré le fait qu’il ait bénéficié de la fourniture d’eau. Elle ajoute que les factures sont postérieures de plus de deux ans à la fuite évoquée par M. [R] dans sa lettre d’opposition, que suite à une intervention réalisée en 2020, le plombier intervenu n’avait d’ailleurs constaté aucune fuite et qu’une alerte a été donnée à M. [R] suite à la consommation anormalement élevée de l’année 2022, conformément à l’article L2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, sans réaction de la part de M. [R]. Selon elle, ce dernier ne peut donc prétendre à un dégrèvement. De plus, invoquant l’article 5.3 du Règlement du service de l’eau, elle expose que la preuve d’un dysfonctionnement du compteur n’est pas rapportée dans la mesure où M. [R] a refusé de faire procéder à son étalonnage.
Concernant la demande en paiement des pénalités de retard, la S.E.E.S.E.N. se fonde sur l’article 3.5 du Règlement du service de l’eau selon lequel chaque facture impayée à son échéance donne lieu à une pénalité de 12 euros.
M. [R], bien qu’ayant signé l’avis de réception de sa convocation, n’a pas comparu. A cet égard, il est rappelé que l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer étant une procédure orale, la motivation exposée dans la lettre d’opposition n’est pas de nature à suppléer le défaut de comparution du défendeur, sauf opposition limitée à une simple demande de délais de paiement ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Par note en délibéré reçue le 09 octobre 2024, la S.E.E.S.E.N. a, conformément à la demande du tribunal, communiqué l’avis de réception des conclusions et pièces adressées à M. [R].
.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
I – Sur la recevabilité de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance à personne. Cependant, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, le procès-verbal de signification indique que l’ordonnance rendue le 29 mars 2024 a été signifiée à personne le 06 mai 2024. Dès lors, l'opposition émise le 05 juin 2024 a été formée dans le délai légal et doit être déclarée recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la S.E.E.S.E.N., le présent jugement se substituant à l'ordonnance d'injonction de payer en application de l'article 1420 du code de procédure civile.
II – Sur la demande de la S.E.E.S.E.N. en paiement des factures
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
La tarification du service de distribution d’eau est régie par les dispositions de l’article L2224-12-4 du code général des collectivités territoriales. Aux termes du paragraphe III bis de ce texte, « dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables.
[…]
A défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne. »
L’article R2224-20-1, II du code général des collectivités territoriales précise que le service d’eau potable informe l’abonné de la consommation anormale par tout moyen et au plus tard lors de la facture établie d’après le relevé enregistrant la consommation d’eau effective de l’abonné.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. A cet égard, il est admis que les indications données par le compteur sont présumées exactes sauf pour les consommateurs à rapporter la preuve d’une erreur de relevé, et ce y compris en cas de surconsommation apparente (voir notamment civ. 1, 30 juin 2021 - n°19-23.463).
En l’espèce, la S.E.E.S.E.N. verse aux débats :
- une facture établie le 10 mai 2022 pour un montant de 210,99 euros au titre de l’abonnement du second semestre 2022 et de la consommation estimée pour l’année 2022 à un volume estimé de 106 m3,
- une facture établie le 10 novembre 2022 pour un montant de 3 260,39 euros au titre de l’abonnement du premier semestre 2023 et du solde de consommation de l’année 2022 suivant relevé effectué le 12 octobre 2022 pour un volume de 1 768 m3,
- une facture établie le 11 mai 2023 pour un montant de 220,40 euros au titre de l’abonnement du second semestre 2023 et la consommation estimée pour l’année 2023 à un volume de 104 m3,
- une facture établie le 13 novembre 2023 pour un montant de 249,04 euros au titre de l’abonnement pour le premier semestre 2024 et du solde de consommation de l’année 2023 suivant relevé effectué le 09 octobre 2023 pour un volume de 218 m3,
- une facture établie le 03 mai 2024 pour un montant de 238,65 euros au titre de l’abonnement du second semestre 2024 et de la consommation de l’année 2024 estimée à un volume de 110 m3.
Chacune de ces factures détaille le coût de l’abonnement et de la consommation, la période concernée et le volume d’eau consommé sur cette période d’après les relevés de compteur reportés sur les factures et présumés fiables.
En outre, si la comparaison des différentes factures révèle une consommation d’eau particulièrement élevée sur l’année 2022, la facture correspondante (10 novembre 2022) comporte une alerte à destination du consommateur sur la possibilité de solliciter un dégrèvement en cas de fuite.
Non comparant, M. [R] n’apporte aucun élément de nature à démontrer un dysfonctionnement du compteur ou le caractère erroné des relevés mentionnés sur les factures. De même, il ne justifie pas avoir signalé une fuite qui justifierait le dégrèvement de la facture du 10 novembre 2022. Il en résulte que les factures détaillées émises par la demanderesse sont présumées correspondre à sa consommation réelle.
Par conséquent, il est redevable de chacune de ces factures et sera condamné à payer à la S.E.E.S.E.N. la somme de 4 179,47 euros au titre des factures impayées au 09 octobre 2024, facture du 03 mai 2024 incluse.
III – Sur la demande de la S.E.E.S.E.N. en paiement des pénalités de retard
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Or, selon l’article 3.5 du Règlement du service de l’eau qui régit les contrats de fourniture d’eau, si, à la date limite indiquée, le consommateur n’a pas réglé tout ou partie de la facture, celle-ci est majorée d’une pénalité de retard de 12 euros TTC.
En l’espèce, aucune des cinq factures énumérées ci-dessus n’ayant été payée à échéance (fixée le 17 mai 2024 pour la dernière facture en date du 03 mai 2024), M. [R] est redevable de la pénalité de retard pour chacune d’elle, soit 60 euros (5 fois 12 euros).
Il sera donc condamné à payer cette somme à la S.E.E.S.E.N.
IV – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R], partie perdante, devra supporter les dépens de l’instance en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer qui incluent les frais de signification de l’ordonnance du 29 mars 2024.
En outre, compte-tenu des frais qu’a dû exposer la S.E.E.S.E.N. pour faire valoir ses droits suite à une opposition à injonction de payer formée à tort et qu’il n’a pas jugé utile de venir soutenir à l’audience, M. [R] devra payer une indemnité de 150 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE recevable l'opposition à l’ordonnance d'injonction de payer n°21-24-000215 formée le 05 juin 2024 par M. [E] [R] et constate qu’elle met à néant ladite ordonnance d'injonction de payer,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [E] [R] à payer à la S.A.S.U. d'Exploitation des eaux de Seine Eure Normandie la somme de 4 179,47 euros au titre des factures impayées au 09 octobre 2024, facture du 03 mai 2024 incluse ;
CONDAMNE M. [E] [R] à payer à la S.A.S.U. d'Exploitation des eaux de Seine Eure Normandie la somme de 60 euros au titre des pénalités de retard pour les factures impayées des 10 mai 2022 au 03 mai 2024 incluses ;
CONDAMNE M. [E] [R] à payer à la S.A.S.U. d'Exploitation des eaux de Seine Eure Normandie la somme de 150 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [E] [R] aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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