Cour de cassation, 10 juillet 2019. 18-18.518
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.518
Date de décision :
10 juillet 2019
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SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10811 F
Pourvoi n° A 18-18.518
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme A... W..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (5échambre), dans le litige l'opposant à la société Thales communications et sécurity, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme W..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Thales communications et sécurity ;
Sur le rapport de M. Rinuy, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme W... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le dix juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme W...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le harcèlement moral envers Mme W... n'était pas constitué et qu'il n'y avait pas lieu à réparations à ce titre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, étant essentiellement motivée par le harcèlement moral, cette question sera examinée au préalable ; que sur le harcèlement moral, aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que les mesures prises par lui sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement, étant précisé que celui-ci est constitué, indépendamment de l'intention de son auteur ; que Mme W... soutient, en substance, que dans les mois qui ont suivi son embauche, elle a rencontré d'importantes difficultés relationnelles avec ses managers, particulièrement son n+2, M. C..., qui se sont aggravées avec le temps et qui se sont traduites : - par des propos humiliants et vexatoires, un dénigrement permanent de sa personne et de ses compétences professionnelles, M. C... la désignant le 19 août 2011 comme « une maîtresse d'école » ; - le déroulement d'un entretien annuel d'activité avec ses supérieurs hiérarchiques, tenu dans des conditions vexatoires et déstabilisantes, le 18 janvier 2012 ; - le déroulement d'une réunion du 6 décembre 2012 au cours de laquelle M. C... s'est énervé contre elle et lui a infligé des violences verbales injustifiées ; - le déroulement de l'entretien annuel d'activité du 22 janvier 2013, émaillé de reproches, et la mise en ligne tardive de l'entretien sur le site de la société ; - la baisse de sa notation et la baisse de sa rémunération variable en 2012 et 2013 ; - le refus de formations professionnelles, relatives notamment à la communication ; - le fait de ne pas lui avoir proposé un poste de responsable produit et management équipe T12S et d'avoir transféré une partie de ses responsabilités au nouveau cadre recruté ; qu'au nombre des pièces communiquées par la salariée à l'appui du harcèlement moral, la cour écarte celles qui émanent exclusivement d'elle qui ne font que rapporter son propre ressenti, notamment ses commentaires sur sa notation ou sur les conditions de l'entretien du 18 janvier 2012 ainsi que celles qui sont trop générales et non corroborées par des tiers, pour retenir les faits suivants : - la réunion du 6 décembre 2012 au cours duquel M. C... a élevé la voix sur elle et M. G..., son n+2, lui a demandé de quitter la réunion ; - les conditions de tenue de l'entretien d'évaluation du 22 janvier 2013 : il ressort du compte-rendu produit par la direction que l'entretien a duré 3 h 30 et des auditions recueillies au cours de l'enquête administrative diligentée par la CPAM, notamment celle de M. P..., délégué du personnel, que la salariée est sortie bouleversée de cet entretien ; la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cet accident, par décision du 27 mai 2013 mais la décision a été infirmée par le tribunal des affaires de sécurité sociale, le 5 avril 2016 ; - la baisse de la part de sa rémunération variable en 2012 et 2013 ; - les refus de formation en matière de communication ; - le transfert d'une partie de ses tâches à un nouveau cadre ; - les arrêts de travail du 31 janvier 2013 prolongés jusqu'au 31 mars 2014 et le certificat médical établi le 23 février 2013 par son psychiatre sur son état anxieux; attestent de la dégradation de son état de santé ; que la cour considère que ces éléments, fournis par Mme W..., pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et qu'il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que les mesures prises par lui sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; que s'agissant des faits invoqués par la salariée, la société objecte qu'ils ne sont pas précis ou ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; que s'agissant des faits retenus par la cour : - concernant l'incident du 6 décembre 2012, M. G... était fondé à demander à Mme W... de quitter la réunion compte tenu du ton et de l'opposition frontale que prenait son intervention pour éviter une escalade verbale ; que la synthèse d'un entretien tenu le 19 mars 2013 mentionne le témoignage de M. O... qui rapporte que Mme W... a coupé la parole à M. C... sur un ton inapproprié et a refusé de se taire ; - concernant la baisse de rémunération variable, elle est en corrélation avec la baisse de notation de la salariée, notation qui entre dans le pouvoir de direction de la société ; - concernant le refus de formation, la société admet qu'après un refus, elle a accepté la formation en communication sollicitée par la salariée, mais que celle-ci n'a pas eu lieu en raison de son arrêt pour maladie ; - concernant le poste convoité par la salariée, la société lui oppose à bon droit qu'il entrait dans son pouvoir de direction de choisir le candidat adapté à ce poste de manager ; que la société récapitule, dans un mail, les autres offres formulées à la salariée ; que reste l'entretien d'évaluation du 22 janvier 2013, il ressort de l'enquête administrative menée par la CPAM, qu'en réalité le choc émotionnel, a eu lieu, le 30 janvier 2013, à la suite de la lecture du compte-rendu de l'entretien, la salariée estimant les termes plus violents que ceux utilisés durant l'entretien ; que c'est d'ailleurs cette date du 30 janvier 2013 qui est portée sur le certificat médical initial ; que la CPAM, qui avait refusé de reconnaître l'accident du travail a conclu que les comportements ou échanges ne dépassaient pas le cadre normal des discussions professionnelles ; que plus encore, la cour observe, que c'est pour une question de non-respect de délai, et non de fond, que le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu l'accident du travail ; que l'employeur indique qu'il a diligenté une enquête interne et que le CHSCT qu'il avait réuni, n'a pas conclu au harcèlement moral ; que la salariée critique les conditions et les conclusions de cette enquête ; qu'au total, après confrontation des éléments apportés par la salariée à ceux produits par l'employeur, la cour considère qu'au total, le harcèlement moral n'est pas caractérisé ; que Mme W... sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le harcèlement moral, Mme A... W... déclare avoir été victime d'un harcèlement moral, dont les éléments constitutifs concrets concernent, au delà de quelques allégations non confirmables : - une baisse en 2012, de 14 euros par mois, sur la part variable de sa rémunération, en raison de résultats jugés moins satisfaisants que l'année précédente, - une altercation publique avec son n+ 2, dont, selon les témoignages des participants à la réunion, elle serait à l'origine le 6 décembre 2012, - un entretien annuel qui a duré le 22 janvier 2013 plus longtemps que les années antérieures (trois heures au lieu d'une heure trente) ne lui donnant pas, selon elle, l'opportunité de s'exprimer, - un délai de deux jours ouvrés pour la mise à disposition en ligne du compte rendu de cet entretien après que la salariée y eu apporté ses propres commentaires et dont la lecture serait à l'origine de son arrêt de travail de février 2013 à mars 2014, - des courriers adressés en mars et avril 2013 à son employeur en se plaignant pour la première fois de son mauvais traitement constant depuis 2008 et ce quelque soit son supérieur hiérarchique ; que l'employeur, au reçu de ces courriers et de la demande en mars 2013 émise par M. P..., délégué du personnel, a répondu en diligentant sans délais une enquête du CHSCT laquelle a conclu qu'il n'existait aucun trouble sérieux imputable à l'entreprise au regard de la situation de Mme A... W... ; que le rapport de M. P..., auquel se réfère la demanderesse, découle d'opinions personnelles qui sont infirmées tant par la position du médecin du travail que le CHSCT et que l'enquête conduite par la CPAM n'a pas reconnu le caractère d'accident du travail au prétendu « choc émotionnel » subi par la salariée à la lecture de son entretien annuel ;
1°) ALORS QUE le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve des faits juridiques ; qu'en l'espèce où la salariée pouvait apporter librement la preuve des pressions exercées sur elle, la cour d'appel en énonçant, pour écarter le harcèlement moral, qu'au nombre des pièces communiquées par la salariée à l'appui du harcèlement moral, elle écartait celles qui émanaient exclusivement d'elle qui ne faisaient que rapporter son propre ressenti, notamment ses commentaires sur sa notation ou sur les conditions de l'entretien du 18 janvier 2012 ainsi que celles qui étaient trop générales et non corroborées par des tiers, a violé les articles 1315 et 1353 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en la cause ;
2°) ALORS QUE Mme W... soutenait, dans ses conclusions d'appel (p. 30 et 31) qu'à la suite des dénonciations répétées et non suivies d'effet des agissements de harcèlement moral par M. P..., délégué du personnel, le CHSCT, à l'issue de l'enquête qui avait été menée, avait, le 11 octobre 2013, constaté que ces agissements étaient nombreux et leurs effets démontrés et qu'il y avait bien harcèlement moral, sans aucun doute sur les effets des actes mis en évidence par des preuves, et versait aux débats, preuve à l'appui, en pièce n° 17 de son bordereau de communication de pièces, le compte rendu de réunion CHSCT extraordinaire du 11 octobre 2013 ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter le harcèlement moral, que l'employeur indiquait qu'il avait diligenté une enquête interne et que le CHSCT qu'il avait réuni n'avait pas conclu au harcèlement moral, sans répondre précisément aux conclusions précitées de l'exposante ni analyser le compte rendu de réunion CHSCT extraordinaire du 11 octobre 2013 dont il résultait que la salariée avait été victime de harcèlement moral, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de la salariée n'était pas fondée sur un manquement réel et sérieux de son employeur et était donc assimilable à une démission ce qui ne pouvait entraîner aucune compensation, indemnité ou dommages et intérêts pour quelque raison que ce soit en faveur de la salariée qui était déboutée de ses demandes à ce titre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'obligation de sécurité de résultat, la cour ayant écarté comme constitutifs de harcèlement moral les faits du 6 décembre 2012 et du 22 janvier 2013, les développements de la salariée sur les manquements de l'employeur à ces occasions de son obligation de sécurité, ne sont pas opérants ; que par ailleurs, la cour observe que l'employeur a bien diligenté une enquête interne et réuni le CHSCT sur les faits dénoncés ; que la cour déboute Mme W... de sa demande de dommages-intérêts de ce chef ; que sur la rupture du contrat de travail, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que la charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié ; qu'il est rappelé que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail ne fixe pas les limites du litige ; qu'à l'appui de sa prise d'acte, la salariée avait invoqué le harcèlement moral et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; que la salariée ayant été déboutée de ces demandes, la prise d'acte produira les effets d'une démission ce qui entraîne le débouté de ses demandes d'indemnité de rupture ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le caractère de la rupture, la prise d'acte pour s'analyser en un licenciement doit avoir été précédée d'une mise en demeure de l'employeur, ce qui a été fait par l'intervention de M. P..., un des délégués du personnel ; qu'en réponse l'enquête du CHSCT a conclu qu'il n'existait aucune situation de harcèlement envers Mme A... W... ; que les éléments présentés par Mme A... W... dans sa prise d'acte ne constituent nullement des faits fautifs avérés ou le non respect d'obligations propres à justifier la cessation de l'emploi ; que la prise d'acte doit découler d'un manquement grave imputable à l'employeur dont le salarié doit apporter une preuve et non des allégations tardives ; que les divers éléments concrets mis en exergue ne concernent que l'interprétation abusive des événements banaux de la vie en entreprise et ne constituent en aucune façon des faits constitutifs de harcèlement tant dans leur durée que leur volonté de nuire ; qu'après avoir demandé une résolution judiciaire de son contrat de travail Mme A... W... a soudainement opté pour la prise d'acte, retrouvant rapidement un nouvel emploi ;
1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé que l'employeur n'avait pas méconnu son obligation de sécurité de résultat, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entraînera nécessairement par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de la salariée n'était pas fondée sur un manquement réel et sérieux de son employeur et était donc assimilable à une démission ce qui ne pouvait entraîner aucune compensation, indemnité ou dommages et intérêts pour quelque raison que ce soit en faveur de la salariée qui était déboutée de ses demandes à ce titre, par application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté ; qu'en se bornant, pour décider que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée produisait les effets d'une démission et débouter celui-ci de ses demandes, à examiner les griefs de harcèlement moral et de manquement à l'obligation de sécurité de résultat, sans se prononcer sur le grief déduit de la mise au placard dont l'exposante avait fait l'objet à son retour d'arrêt maladie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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