Cour administrative d'appel de Bordeaux, 28 octobre 2022. 21BX02790
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
21BX02790
Date de décision :
28 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Monsieur A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 21 février 2019 par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté implicitement sa demande d'indemnisation préalable, et de condamner le CNG à lui verser la somme de 426 709 euros, avec intérêts à compter du 21 décembre 2018 et capitalisation.
Par un jugement n° 19BX00634 du 29 avril 2021, le tribunal administratif a condamné le CNG à verser à M. B la somme de 20 000 euros avec intérêts à compter du 21 décembre 2018 et capitalisation à compter du 21 décembre 2019, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2021, M. B, représenté par la société civile professionnelle Sorel et Associés, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement du 29 avril 2021 du tribunal administratif de Limoges en ce qu'il a limité à 20 000 euros la somme que le CNG a été condamné à lui verser ;
2°) de condamner le CNG à lui verser une somme de 426 709 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2018 et capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du CNG une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, M. B, représenté par la société civile professionnelle Sorel et Associés, déclare se désister de sa requête d'appel.
Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2022, le CNG déclare ne pas s'opposer à ce désistement et demande qu'il en soit pris acte.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2022, M. B, représenté par la société civile professionnelle Sorel et Associés, s'est désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Bordeaux, le 28 octobre 2022.
La présidente-assesseure de la 2ème chambre,
Anne Meyer
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
21BX02790
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