Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 31 MAI 2023
(n°254, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00259 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSZI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Mai 2023 -Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01158
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Mai 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [C] [R] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 03/01/1974 à INCONNU
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à l'Hôpital [5]
comparant en personne assisté de Me Anne-Charlotte ENTFELLNER , avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
demeurant ARS D'Ile de France - [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [5]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,
DÉCISION
M. [C] [R] qui faisait l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète au sein des Hôpitaux universitaires Paris-Sud site [5] de [Localité 6] depuis le 10 septembre 2023 suivant arrêté du même jour du maire d' [Localité 4] et arrêté de la préfecture du Val-de-Marne du 11 septembre 2023 se trouve suivi en ambulatoire dans le cadre d'un programme de soins suivant arrêté de la préfecture du Val-de-Marne du 14 octobre 2015.
Par requête en date du 29 avril reçue le 03 mai2023, M. [C] [R] a saisi le juge des libertés et de la détention de Créteil afin d'obtenir la levée du programme de soins.
Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné le rejet de la requête et la poursuite de la mesure.
Par déclaration au greffe de la cour du 20 mai 2023 enregistrée le 22 mai 2023 , M. [C] [R] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée sur le siège.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mai 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le ministère public sollicite oralement à titre principal que l'appel soit déclaré irrecevable comme n'étant pas motivé.
M. [C] [R] indique qu'il ne se souvient pas de son appel. Il s'oppose au maintien de la mesure de contrainte, faisant valoir qu'il est fatigué et souffre des effets secondaires des neuroleptiques.
Le conseil de M. [C] [R] a été entendu en ses observations.
M. [C] [R] a eu la parole en dernier.
Le directeur du centre hospitalier et le préfet du Val-de-Marne n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS,
Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique qu'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est prise en charge :
1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète (laquelle permet la mise en 'uvre d'une contrainte permettant d'administrer des soins de manière coercitive) ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1 : un tel programme de soins ne permettant aucune mesure de contrainte à l'égard de la personne prise en charge.
L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
En application des dispositions de l'article 3211-12 du code précité, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du même code.
Le juge dispose de douze jours à compter de l'enregistrement de la requête au greffe de la cour pour statuer en application de l'article R.'3211-30 du code précité
Il résulte des dispositions de l' articles R 3211-19 du code de la santé publique que l'appel de la décision du premier juge est formé par déclaration motivée.
Il ressort de la procédure que M. [C] [R] a bien reçu la notification de l'ordonnance le 11 mai 2023 l'informant des modalités de l'appel et notamment du fait qu'il devait être motivé.
La ' lettre de M. [C] [R] contestant l' ordonnance du 11 mai 2023 se trouve dépourvue de motivation. Ne répondant pas aux exigences précitées, elle ne nous a dès 'lors 'pas régulièrement saisis. ' '
'
L'appel sera en conséquence déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS l'appel irrecevable
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 31 MAI 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 31/05/2023 par fax / courriel à :
' patient à l'hôpital
ou/et X par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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