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Cour de cassation, 18 décembre 2019. 19-87.458

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-87.458

Date de décision :

18 décembre 2019

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Texte intégral

N° F 19-87.458 F-D N° 3065 CK 18 DÉCEMBRE 2019 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 DÉCEMBRE 2019 M. U... N... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 20 novembre 2019, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires espagnoles en exécution d'un mandat d'arrêt européen. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Zerbib, conseiller, les observations de la SCP Meier-Bourdeau Lécuyer, avocat de M. U... N... et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591, 695-13 et 695-24 3° et 1° du code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a d'ordonné la remise de M. N... aux autorités judiciaires espagnoles pour l'exécution du mandat d'arrêt européen émis à son encontre le 12 mai 2011 aux fins de l'exercice de poursuites pénales pour des faits qualifiés d'appartenance à une organisation criminelle et terrorisme commis le 17 mai 2008 en Espagne et en France ; Il est soutenu : "1°) alors que M. N... soutenait, dans son mémoire, qu'en la forme, le mandat d'arrêt européen émis à son encontre ne respectait pas les prescriptions de l'article 695-13 du code de procédure pénale en ce que, d'une part, ses indications ne permettaient pas de déterminer avec certitude les qualifications reprochées et, d'autre part, la référence à des faits de participation à une organisation terroriste « ainsi que d'autres également de nature terroriste des articles 571 ss C.P. », constituait une qualification trop imprécise ; qu'en retenant que les énonciations du mandat répondaient aux exigences d'indication des faits, dates, lieux, circonstances des infractions et degré d'implication dans les faits de l'article 695-13, sans vérifier, comme il lui était demandé, si la référence à « d'autres également de nature terroriste des articles 571 ss », ne constituait pas une qualification trop floue au regard des exigences de ce texte, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des articles 591 et 695-13 du code de procédure pénale ; "2°) alors que l'article 695-24 3° du code de procédure pénale permet de refuser l'exécution d'un mandat d'arrêt européen si les faits pour lesquels il a été émis ont été commis, en tout ou en partie, sur le territoire français ; que le mandat d'arrêt européen émis contre M. N... évoque seulement sa présence à un rendez-vous le 17 mai 2008 dans la ville française de Mimizan avec des responsables de l'organisation E.T.A, ainsi qu'à un autre rendez-vous le 18 mai 2008, sans indication de lieu, au cours duquel il aurait transmis à un avocat une « communication organique » qui lui aurait été remise sur support informatique lors du rendez-vous de la veille à Mimizan ; qu'en énonçant, pour dire n'y avoir lieu à refuser l'exécution du mandat d'arrêt européen, que la référence à la réunion du 17 mai 2008 portée au mandat « apparaît être évoquée pour objectiver la participation à des activités criminelles et terroristes, le rôle imputé à M. N... étant de mettre en relation des membres d'organisation terroristes entre la France et l'Espagne », quand le mandat d'arrêt européen ne faisait état d'aucun fait commis en Espagne, ni d'aucune mise en relation de membres de l'E.T.A entre la France et l'Espagne à laquelle se serait livré M. N... , et en ordonnant sa remise aux fins de l'exercice de poursuites pour des faits qui auraient été commis « en Espagne et en France », la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction au regard des mentions claires et précises du mandat d'arrêt européen qui lui était soumis, qui équivaut à un défaut de motifs, violant ainsi les articles 593 et 695-24 3° du code de procédure pénale ; "3°) alors que l'article 695-24 1° du code de procédure pénale permet de refuser l'exécution d'un mandat d'arrêt européen si, pour les faits en faisant l'objet, la personne recherchée fait l'objet de poursuites devant les juridictions françaises ou si celles-ci ont décidé de ne pas engager les poursuites ou d'y mettre fin ; qu'à l'appui de son mémoire, M. N... produisait un procès-verbal du 3 mai 2018 duquel il ressort que dans le cadre d'une procédure d'information judiciaire ouverte en France pour des faits de participation à une organisation terroriste, il avait fait l'objet d'une garde à vue au cours de laquelle il avait été établi qu'il ne pouvait avoir participé le 17 mai 2008 à 12 heures 30 à un rendez-vous à Mimizan, dès lors que, ce jour là à 10 heures 30, il se trouvait au parloir de Fresnes avec une détenue, ce dont il résultait qu'il ne pouvait y avoir reçu un quelconque support informatique qu'il aurait ensuite transmis à un tiers, et qu'en conséquence, l'autorité judiciaire française avait décidé de mettre fin aux poursuites contre lui ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à refuser l'exécution du mandat d'arrêt européen, que la rédaction du mandat d'arrêt européen sollicitant sa remise « contient des motifs propres, distincts de ceux liés aux éléments transmis, issus de procédures françaises » et « n'est pas exclusivement fondée sur des éléments de fait recueillis par les autorités judiciaires françaises », quand ce mandat d'arrêt se contente, en réalité, de faire état de la présence de M. N... au rendez-vous du 17 mai 2008 à Mimizan, au cours duquel lui aurait été remis un support informatique qu'il aurait transmis le lendemain à un avocat, circonstances déjà analysées par les autorités judiciaires françaises et dont le caractère erroné avait été mis en évidence par la preuve que M. N... n'avait pas participé à ce premier rendez-vous du 17 mai 2008 et, partant, qu'il n'avait pu y recevoir un quelconque document qu'il aurait ensuite transmis à un avocat lors d'un deuxième rendez-vous, la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'une contradiction au regard des pièces qui lui étaient soumises et ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 593 et 695-24 1° du code de procédure pénale" ; Attendu que, pour autoriser la remise de la personne recherchée à l'autorité judiciaire espagnole sur le fondement du mandat d'arrêt européen du 12 mai 2011 par elle émise aux fins d'exercice de poursuites pénales pour des faits qualifiés d'appartenance à une organisation criminelle et de terrorisme commis le 17 mai 2008 en Espagne et en France, l'arrêt énonce notamment que, le 17 mai 2008, à 12 heures 30 à Mimizan, en France, M. N... aurait participé à une réunion avec un responsable de l'organisation "G..." et que, le 20 mai 2008, les policiers ont saisi à Bordeaux, chez ce dernier, divers documents informatiques dont le décryptage aurait confirmé la présence de M. N... à la réunion précitée du 17 mai 2008 et sa participation, outre celle d'un avocat collaborateur de l'ETA en Espagne, à une deuxième réunion qui aurait eu lieu le 18 mai 2018 ; que, sous le nom de code de X..., M. N... , intermédiaire entre cet avocat et "A...", structure du groupe terroriste de l'ETA chargée du suivi de ceux de ses membres détenus ou anciennement emprisonnés, devait distribuer des documents faisant état d'une prochaine convocation à un séminaire réunissant plusieurs membres de ce groupe et en remettre d'autres audit avocat sous son nom de code, T... T..., et que lui a été proposé le nom d'une personne susceptible de l'aider et communiquée l'identité d'une autre à recruter ; Que les juges ajoutent que, d'une part, si la police française a exclu, lors d'une enquête qu'elle a menée, la présence à Mimizan de M. N... le 17 mai 2008, dont il a été établi qu'il avait rendu visite ce jour là à une femme détenue à 10 heures 30 au parloir de la prison de Fresnes, le mandat d'arrêt détaille d'autres faits délictueux qui auraient été commis par celui-ci, notamment le 18 mai 2018, ainsi que le laisse supposer l'exploitation de documents saisis lors la perquisition précitée, d'autre part, si partie des faits ont été dénoncés sur le fondement d'éléments recueillis en France qui n'ont pas donné lieu à des suites pénales, le refus de remise est en pareil cas facultatif et il ne leur appartient pas d'apprécier le bien-fondé de la poursuite envisagée par l'autorité espagnole dont la demande de remise est, en outre, fondée sur des éléments distincts de ceux-ci ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que les juges ont vérifié la date et la qualification juridique des faits précis visés au mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille dix-neuf.

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