Texte intégral
ME/SB
Numéro 23/3770
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 16/11/2023
Dossier : N° RG 22/00610 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEJI
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[E] [X]
C/
S.A.S. ETS LABARTHE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 Novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Septembre 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître SAVARY de la SELARL NOURY-LABEDE LABEYRIE SAVARY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
S.A.S. ETS LABARTHE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU, et Maître DESTAILLATS de la SELARL SILEAS, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 26 JANVIER 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 19/00066
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [X] (le salarié) a été embauché à compter du 27 mars 2003, par la société anonyme (SA) Etablissements Labarthe, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable service après-vente/ AVP du site principal et des sites secondaires de la société, régi par la convention collective nationale des services de l'automobile.
En avril 2017, un nouveau directeur a été nommé au sein de la société'M. [U], date à partir de laquelle le salarié relève avoir été victime de harcèlement.
M. [X] a été placé en arrêt de travail d'août à la mi-octobre 2017.
Le 21 juin 2018, M. [X] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 29 juin 2018.
Le 19 juillet 2018, M. [X] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Le 17 juillet 2019, M. [X] a saisi la juridiction prud'homale au fond en contestation de son licenciement.
Par jugement du 26 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan a':
- Dit que le licenciement de M. [X] repose sur une cause réelle et sérieuse;
- Dit que M. [X] avait bien le statut de cadre dirigeant ;
- Débouté M. [X] de sa demande de rappels de salaires au titre des primes pour les sommes de 330,98 euros, 349,50 euros et 141 euros ;
- Débouté M. [X] de sa demande de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et congés y afférents pour les sommes de':
- 19.648,32 euros et 1.965 euros pour l'année 2015
- 37.659,28 euros et 3.766 euros pour l'année 2016
- 31.928,52 euros et 3.193 euros pour l'année 2017
- 19.648,32 euros et 1.965 euros pour l'année 2018
- Débouté M. [X] de sa demande d'indemnité de 143.760 euros pour nullité du licenciement;
- Débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts de 10.000 euros pour harcèlement moral ;
- Débouté M. [X] de sa demande de rappel de salaires au titre de son arrêt maladie pour la somme de 2.698,29 euros ;
- Débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts de 2.000 euros pour préjudice de la perte de salaire ;
- Condamné M. [X] à verser aux Établissements Labarthe la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [X] aux entiers dépens ;
Le 25 février 2022, M. [E] [X] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 7 novembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [E] [X] demande à la cour de':
- Dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [E] [X] ;
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Dit que le licenciement de M. [X] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- Dit que M. [X] avait bien le statut de cadre dirigeant ;
- Débouté M. [X] de sa demande de rappels de salaires au titre des primes pour les sommes de 330,98 euros, 349,50 euros et 141 euros ;
- Débouté M. [X] de sa demande de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et congés y afférents pour les sommes de :
o 19.648,32 euros et 1.965 euros pour l'année 2015 ;
o 37.659,28 euros et 3.766 euros pour l'année 2016 ;
o 31.928,52 euros et 3.193 euros pour l'année 2017 ;
o 19.648,32 euros et 1.965 euros pour l'année 2018 ;
- Débouté M. [X] de sa demande d'indemnité de 143.760 euros pour nullité du licenciement ;
- Débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts de 10.000 euros pour harcèlement moral ;
- Débouté M. [X] de sa demande de rappel de salaires au titre de son arrêt maladie pour la somme de 2.698,29 euros ;
- Débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts de 2.000 euros pour préjudice de la perte de salaire ;
- Condamné M. [X] à verser aux Établissements Labarthe la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [X] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau':
> Dans le cadre de l'exécution du contrat de travail :
- Condamner la Société Établissements Labarthe à régler à M. [E] [X] :
o Au titre des rappels de primes MBA :
* Une somme de 330,98 euros bruts au titre du rappel de prime du mois de mars 2018 ;
* Une somme de 349,50 euros bruts au titre du rappel de prime du mois d'avril 2018
* Une somme de 141 euros bruts au titre du rappel de prime du mois de mai 2018 ;
o Au titre des rappels de salaires au titre du maintien conventionnel de 90 jours en cas d'arrêt maladie, pour la période allant du 05 juillet 2018 au 30 septembre 2018, une somme de 2.698,29 euros nets.
o Au titre des rappels de salaires pour heures supplémentaires :
* Du 20 juillet 2015 au 31 décembre 2015 : une somme de 19.648,32 euros bruts, outre 1.965 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la même période ;
* Du 01er janvier 2016 au 31 décembre 2016 : une somme de 37.659,28 euros bruts, outre 3.766 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la même période ;
* Du 01er janvier 2017 au 31 décembre 2017 : une somme de 31.928,52 euros bruts, outre 3.193 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la même période ;
* Du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 : une somme de 19.648,32 euros bruts, outre 1.965 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la même période ;
> Dans le cadre de la contestation de la mesure de licenciement :
- Dire et juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu le 19 juillet 2018 ;
- Vu l'article L.1235-3 du code du travail, condamner la Société Établissements Labarthe à payer à M. [E] [X] la somme de 77.870 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Ordonner la délivrance d'un bulletin de salaire rectifié, ainsi que des documents de fins de contrat rectifiés ;
- Assortir les condamnations pécuniaires prononcées des intérêts légaux à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 1 er avril 2019 ;
- Condamner la Société Établissements Labarthe à payer à M. [E] [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
- Débouter la Société Etablissements Labarthe de ses fins, demandes et conclusions contraires et de ses demandes reconventionnelles.
Des conclusions numéro 3 similaires aux précédentes ont été adressées au greffe le 21 août 2023.
Dans ses conclusions récapitulatives et responsives adressées au greffe par voie électronique le 16 février 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société Établissements Labarthe demande à la cour de':
- Adjuger de plus fort à la société concluante le bénéfice de ses précédentes écritures
- Juger recevable mais non fondé l'appel interjeté par M. [E] [X] à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Mont-de-Marsan le 26 janvier 2022 ;
- Rectifier l'erreur matérielle tenant à la date du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Mont-de-Marsan mentionnée sur la décision prud'homale (cf « Jugement du 26 janvier 2022 » en lieu et place de « Jugement du 15 septembre 2021 »)
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
' Dit que le licenciement de M. [X] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
' Dit que M. [X] avait bien le statut de cadre dirigeant ;
' Débouté M. [X] de sa demande de rappels de salaires au titre des primes pour les sommes de 330,98 euros, 349,50 euros et 141 euros :
' Débouté M. [X] de sa demande de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et congés y afférents pour les sommes de :
o 19.648,32 euros et 1.965 euros pour l'année 2015
o 37.659,28 euros et 3.766 euros pour l'année 2016
o 31.928,52 euros et 3.193 euros pour l'année 2017
o 19.648,32 euros et 1.965 euros pour l'année 2018
' Débouté M. [X] de sa demande d'indemnité de 143.760 euros pour nullité du licenciement ;
' Débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts de 10.000 euros pour harcèlement moral ;
' Débouté M. [X] de sa demande de rappel de salaires au titre de son arrêt maladie pour la somme de 2.698,29 euros ;
' Débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts de 2.000 euros
pour préjudice de la perte de salaire ;
' Condamné M. [X] à verser aux Etablissements Labarthe la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné M. [X] aux entiers dépens.
En conséquence,
- Juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [X] en date du 19 juillet 2018 est bien-fondé ;
- Juger que la demande de M. [X] de rappel de prime MBA pour les mois de mars, avril et mai 2018 est infondée ;
- Juger que la demande de M. [X] de rappel de salaire au titre du maintien de salaire pour maladie sur la période du 5 juillet 2018 au 30 septembre 2019 est infondée ;
- Juger que M. [X] a le statut de cadre dirigeant ;
- Juger que la demande de rappel d'heures supplémentaires formulée par M. [X] sur la période de juillet 2015 à juillet 2018 est infondée ;
- Débouter par conséquent M. [E] [X] de l'intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamner M. [E] [X] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rectification de l'erreur matérielle affectant la date du jugement':
La société Ets Labarthe sollicite la rectification du jugement en ce que la date indiquée de prononcé de cette décision serait erronée à savoir le 26 janvier 2022 au lieu, en réalité, du 15 septembre 2021.
Dans l'état des éléments transmis par le greffe du premier juge, force est de constater que les parties ont été avisées à l'audience de plaidoiries du 15 septembre 2021que la décision serait rendue le 19 janvier 2022 puis qu'elles ont reçu un bulletin de report de la date de délibéré au 26 janvier 2022 en raison d'un retard dans la rédaction.
En conséquence, le jugement n'est pas entaché d'erreur quant à sa date et la demande de rectification sera rejetée.
Sur les conclusions d'appelant numéro 3 de M. [E] [X]':
Ces conclusions ont été adressées au greffe via le RPVA à 17 h09 le 21 août 2023 soit postérieurement à l'ordonnance de clôture rendue le même jour à 9 heures 02.
Elles ne renferment aucune demande de rabat de l'ordonnance de clôture. Par suite elles seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes tirées de l'exécution du contrat de travail':
1 la demande de rappels de salaire au titre des primes':
L'article 4 du contrat de travail de M. [X] dispose':
«'Monsieur [X] percevra une rémunération mensuelle brute de 3620,67 euros. Son salaire sera composé':
-d'un fixe et d'une partie variable ayant trois composantes':
*une prime sur les baromètres clients APV des trois sites
*une prime sur les futurs standards de marque de l'APV
*une prime sur la MBA-APV cumul des trois sites.'»
Dans l'état des conclusions récapitulatives numéro 2 de l'appelant, M. [X] porte sa critique sur la seule prime MBA (marge brute d'activité) cumul des trois sites à savoir [Localité 6], [Localité 5] et [Localité 4] en ce qu'il soutient qu'à compter du mois de mars 2018 les modalités de calcul de ladite prime ont été modifiées unilatéralement par l'employeur sans l'en informer et sans recueillir son accord.
Des pièces et de la lecture combinée des écritures des parties, il ressort que cette prime résultait de l'application d'un taux de 1,5% à la marge brute d'activité issue du tableau de bord de l'activité concernée.
Ce point n'est pas contesté.
La société établissements Labarthe soutient qu'elle a continué d'appliquer la même modalité de calcul.
Toutefois, l'intimée elle-même expose, rejoignant en cela les critiques de M [X], qu'à compter de 2018 la société Ets Labarthe a adhéré à la licence Peugeot Rent en sorte que l'entreprise devait facturer l'utilisation des véhicules Peugeot Rent par l'APV à un tarifaire de location fixé par le constructeur.
Pour le dire autrement, avec le nouveau dispositif la société Ets Labarthe a substitué les anciens véhicules de remplacement VN (véhicules neufs) ou VO (véhicules d'occasion) par les véhicules Peugeot Rent. Jusqu'ici les frais de location étaient supportés par le service qui bénéficiait, notamment grâce à ce prêt, de la vente ultérieure du véhicule. Les frais de location des véhicules neufs étaient imputés sur les résultats comptables du service « voitures neuves » car c'est ce service qui faisait ensuite du bénéfice sur la revente de ces véhicules neufs prêtés ainsi que le rappelle le témoins [V] [R] ancien chef des ventes et collègue de M. [X]. Quand les voitures prêtées étaient des véhicules d'occasion, les frais de location des véhicules prêtés étaient imputés sur le service « véhicules d'occasion ».
Par suite, ce changement dans la politique commerciale du constructeur Peugeot a nécessairement entraîné une variation du système d'imputation des frais de location de véhicule.
C'est vainement que l'intimée soutient qu'elle a informé son salarié de cette modification à la faveur de deux réunions de service et encore qu'en lui adressant mois par mois le montant de la prime MBA, M. [X] avait tacitement accepté cette modification. La cour déduira de ces éléments que les modalités de calcul de la prime contractuellement fixée ont été modifiées et que le salarié ne les a pas expressément acceptées.
A compter du tableau de bord émis pour le mois de mars 2018, les règles d'imputation ont ainsi été modifiées de sorte que les frais liés au titre des véhicules de remplacement ont été imputés intégralement au service après-vente de M. [X] et non plus répartis entre les services. La cour fera siens les calculs de M. [X] qui ne sont pas sérieusement contestés par la société intimée en sorte qu'il revient à l'appelant, déduction faite des primes qu'il a reçues à ce titre':
-Une somme de 330,98 € bruts au titre du rappel de prime MBA du mois de mars 2018
- Une somme de 349,50 € bruts au titre du rappel de prime MBA du mois d'avril 2018
- Une somme de 141 € bruts au titre du rappel de prime MBA du mois de mai 2018 .
Le jugement rendu sera en conséquence infirmé de ce chef.
2- la demande de paiement d'heures supplémentaires':
Pour rejeter cette demande, sans l'examiner plus avant, le premier juge a considéré, suivant en cela le moyen développé par la société Ets Labarthe que M. [X] avait la qualité de cadre dirigeant en sorte qu'il n'était pas soumis aux dispositions du code du travail relative à la durée du travail, cela par application des dispositions de l'article L3111-2 de ce code.
Cet article dispose en effet '«'Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.'»
Ainsi, aux termes de l'article susvisé, les conditions suivantes doivent donc être cumulativement satisfaites pour qu'une personne soit considérée comme un cadre dirigeant:
- avoir des responsabilités importantes impliquant une large indépendance dans l'organisation de son temps de travail,
- être habilité à prendre des décisions de façon largement autonome,
- percevoir une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevées de l'établissement.
Par ailleurs, il est de principe, que la reconnaissance du statut du cadre dirigeant suppose une quatrième condition : diriger l'entreprise.
S'il est exact que M. [X] bénéficiait d'une rémunération parmi les plus élevée de l'entreprise et avait licence pour embaucher du personnel dans sa sphère de compétence le service après-vente, signer des contrats, toujours dans sa sphère de compétence, aucune pièce ne démontre que M. [X] avait la direction stratégique de l'entreprise.
En effet, s'il participait à des réunions hebdomadaires de chefs de service, la lecture attentive des comptes rendus afférents montre à suffisance que M. [X], comme les autres chefs de service, dépendait étroitement de son supérieur hiérarchique M. [U], qu'aucune décision stratégique n'était prise à l'occasion de ces réunions qui portaient sur la bonne marche de chaque service .De même, l'intimée produit des messages électroniques de M. [U] qui objectivent le fait que ce dernier adressait remarques et observations à M. [X] lequel se bornait de son côté à solliciter des avis sans donner d'instructions.
Ainsi, il ne saurait être considéré que M. [X] avait la qualité de cadre dirigeant.
Quant aux heures supplémentaires M. [X] fait valoir à bon droit qu'outre le fait qu'il n'était pas cadre dirigeant, aucune convention de forfait n'avait été conclue entre les parties.
Les termes du contrat de travail n'établissent pas en effet l'existence d'une convention de forfait.
La relation de travail était donc soumise aux règles applicables à la durée du temps de travail et au repos compensateur.
Aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Si la preuve des horaires effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l' employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [X] verse aux débats au soutien de l'exécution d'heures supplémentaires, quatre attestations régulières, précises et circonstanciées d'anciens collègues (MM [I], [Y], [D] et [S]) qui témoignent qu'il embauchait très tôt le matin à 7 heures 45 et que le soir il était encore présent passé 19 heures. Il produit en outre des mails qu'il a adressé à divers collègues et supérieur hiérarchique qui mentionnent des heures matinales (avant huit heures le matin) et tardives (après 19 heures).
Dans le corps de ses écritures il fournit un décompte des heures supplémentaires accomplies au taux horaire de 33,7575 euros brut de l'heure pour les 24 semaines courant du 20 juillet au 31 décembre 2015, pour les 52 semaines de l'année 2016, pour les 39 semaines travaillées en 2017 (en tenant compte de son arrêt maladie et accident du travail et pour les 26 semaines de l'année 2018 (en tenant compte des arrêt maladie)
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre.
La société intimée se contente d'une simple critique des pièces du salarié sans produire la moindre pièce relative au contrôle des heures de travail effectuées par celui-ci.
En conséquence, et au vu des pièces produites de part et d'autre, la société Ets Labarthe sera condamnée à verser à M. [X]':
- du 20 juillet 2015 au 31 décembre 2015 : une somme de 19.648,32 euros bruts, outre 1.965 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la même période ;
- du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 : une somme de 37.659,28 euros bruts, outre 3.766 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la même période ;
- du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 : une somme de 31.928,52 euros bruts, outre 3.193 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la même période ;
- du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 : une somme de 19.648,32 euros bruts, outre 1.965 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la même période
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il débouté le salarié de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et lui a reconnu à tort le statut de cadre dirigeant.
3-sur les rappels de salaires au titre du maintien de salaire pendant l'arrêt maladie du 2 juillet 2018 au 30 septembre 2018':
M. [X] a formé une demande relative au maintien de son salaire pendant l'arrêt maladie qui s'est déroulé du 2 juillet 2018 au 30 septembre 2018.
Il soutient au visa de l'article 4.08 de la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981lequel prévoit le maintien des appointements du cadre sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale auxquelles a droit l'intéressé pour la même période, qu'il n'a pas été rempli de ses droits en ce que notamment cet article précise que les appointements s'entendent de la rémunération nette que le cadre aurait effectivement perçue s'il avait continué à travailler.
Il précise que son salaire net moyen sur les 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail est de 4.885 € et qu'il n'a pas perçu le complément nécessaire au maintien de cette rémunération pendant les 90 jours convenus, l'employeur excluant volontairement toutes les primes et autres avances dont il bénéficiait.
L'article 4.08 b) de la Convention Collective des Services de l'Automobile, dans sa version applicable à la société et issue des avenants non-étendus du 19 décembre 2018 (n°87) et du 21 juin 2018 (n°77), dispose :
« Au cours d'une même année civile et dans la limite de quatre-vingt-dix jours calendaires d'indisponibilité atteints consécutivement ou non, la rémunération nette que le salarié aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler sera maintenue par l'employeur sous déduction du montant brut des indemnités journalières de la sécurité sociale auxquelles l'intéressé a droit pour la même période. »
Cet article précise que :
« Cette garantie est subordonnée aux conditions suivantes :
- le cadre doit avoir au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise ;
- le certificat médical attestant l'indisponibilité doit être adressé à l'employeur, sauf en cas de force majeure, dans les deux jours ouvrables qui suivent celui de l'examen par le médecin, l'employeur pouvant faire procéder à une contre-visite ;
- l'intéressé doit, lorsque l'employeur en fait la demande, lui communiquer les bordereaux de la sécurité sociale attestant que des indemnités journalières sont versées dès le 1er jour ou dès le 4e jour d'indisponibilité, selon que l'incapacité de travail a une origine professionnelle ou non. »
En outre, l'article 2 du Titre I du Régime Professionnel obligatoire de prévoyance (RPO) défini par l'Accord Paritaire National du 16 novembre 2000 dispose du régime conventionnel de l'incapacité totale et temporaire de travail, au-delà du 90 eme jour d'absence.
Ce texte dispose, pour les salariés cadres :
« En cas de cessation totale des fonctions par suite de maladie ou d'accident, de maternité, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, le participant a droit à une indemnité journalière à partir du 91e jour d'arrêt de travail atteint consécutivement ou non dans l'année civile, jusqu'à la reprise des fonctions et au plus tard jusqu'au 180e jour d'arrêt sans pouvoir dépasser la date d'attribution de la pension de vieillesse par la sécurité sociale. L'indemnité est versée en complément du montant brut de l'indemnité journalière de la Sécurité sociale. Son montant est calculé de telle sorte que la garantie soit égale au total, à 100 % de la 30e partie du salaire net mensuel moyen déterminé comme indiqué au paragraphe a). Cette indemnité ne peut être versée qu'au titre des périodes d'arrêt de travail comprises entre le 1er avril et le 31 décembre de l'année en cours, les 90 premiers jours d'arrêt survenus dans l'année civile ouvrant droit au maintien du salaire dans les conditions fixées par les articles 4.08 et4.09 de la convention collective. »
Le paragraphe a), évoqué dans cet article édicte « l'indemnité est versée en complément du montant brut de l'indemnité journalière de la Sécurité sociale. Son montant est calculé de telle sorte que la garantie soit égale au total, à 100 % de la 30e partie du salaire net mensuel moyen des douze mois précédant celui au cours duquel l'arrêt de travail est survenu, exclusion faite de la tranche C de la rémunération. Le salaire de référence est calculé conformément aux dispositions de l'article 1.16 b de la convention collective. »
L'article 1.16.b précise notamment que : « le salaire mensuel de référence est la rémunération, correspondant au travail, que le salarié aurait perçue au cours du mois considéré s'il avait travaillé sans s'absenter. Il est égal à la moyenne des rémunérations correspondant aux mois de salaire complet compris dans la période des douze mois écoulés, à l'exclusion des éventuelles libéralités ou autres gratifications bénévoles, ainsi que de toutes primes non mensuelles telles que primes de vacances, treizième mois', lorsque leur montant n'est pas affecté par l'absence du salarié. Les mois complets sont ceux qui comportent exclusivement des périodes de travail et/ou des périodes d'absences indemnisées sur la base du salaire brut réellement maintenu ou reconstitué. »
Ainsi l'incapacité totale et temporaire de travail est donc une indemnité versée au salarié par IRP Auto, à compter du 91 ème jour d'absence sur l'année civile, au titre des périodes d'arrêt de travail comprises entre le 1er avril et le 31 décembre de l'année en cours, en complément des IJSS versées par la CPAM. Cette indemnité succède au maintien de salaire de 90 jours effectué par l'employeur. La base de calcul n'est pas la même. Il ressort des textes sus indiqués que':
- Le maintien de salaire par l'employeur pendant 90 jours s'effectue sur la base de la rémunération nette que le salarié aurait effectivement perçue s'il avait continué de travailler
- L'incapacité totale et temporaire à compter du 91 ème jour d'absence s'effectue sur la base du salaire net mensuel moyen des 12 mois précédant l'arrêt de travail.
Dans l'état des calculs proposés par les parties et des sommes effectivement versées à M. [X], l'employeur a effectivement respecté son obligation conventionnelle de maintien de salaire pendant 90 jours puis IRP Auto a pris le relais. Le mécanisme est celui d'un Maintien à 100% du salaire net sous déduction des indemnités journalières de Sécurité Sociale (pendant 90 jours calendaires et par an pour les cadres).
M. [X] a en effet, sur l'année 2018, été en arrêt maladie du 22 au 24 janvier 2018 puis du 2 juillet 2018 jusqu'à l'issue de son contrat de travail à l'expiration de son préavis.
L'employeur justifie qu'il a effectué l'attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières en renseignant les rémunérations brutes perçues par M. [X] les 3 derniers mois précédant la date du dernier jour de travail à savoir le 29/06/2018. De son côté IRP AUTO avisait le 8 octobre 2018 l'employeur que M. [X] avait atteint le 91 ème jour d'arrêt de travail le 30 septembre 2018 et l'informait avoir procédé à la mise en paiement de l'incapacité totale et temporaire de travail.
Sur interpellation de M. [X],'la société Ets Labarthe fournissait à l'intéressé des explications sur l'établissement de son bulletin de salaire de juillet 2018 et spécialement sur le mécanisme conventionnel du maintien de salaire. A cet égard, l'examen des bulletins de salaire de M. [X] montre que la société a bien versé à son salarié la prime qualité qui lui était due sur les mois de juillet, août et septembre 2018.
En outre c'est à bon droit que la société a déduit du salaire net normal de juillet, août et septembre que le salarié aurait perçu s'il n'avait pas été en arrêt maladie le montant net des IJSS perçues directement par M. [X], montant que la société a reconstitué elle-même faute par le salarié, malgré rappel de fournir son bordereau CPAM. Aucune pièce ne vient établir que la société a reconstitué de manière erronée ces IJSS.
En outre l'employeur justifie à l'examen des bulletins de paye qu'il a versé à son salarié la prime qualité qui lui était due sur les mois de juillet, août et septembre 2018
De son côté la cour ne suivra pas davantage l'appelant sur sa méthode de calcul du salaire de référence en ce qu'il confond pour réclamer un rappel de salaire, maintien conventionnel de salaire assuré par l'employeur pendant 90 jours et indemnité versée par l'IRP AUTO au-delà de 90 jours.
En conséquence, la demande de M. [X] à ce titre ne peut prospérer et la cour confirmera ce chef du jugement.
Sur les demandes tirées de la rupture du contrat de travail':
Pour la clarté des débats, la cour observera qu'à hauteur d'appel M. [X] ne poursuit plus la nullité du licenciement à raison d'un harcèlement moral non plus, en cas de succès de ses demandes, la non-application du barème Macron.
Ainsi, M. [X] considère que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
1'' le licenciement':
La lettre de licenciement énonce les motifs suivants':
-la dégradation des résultats du SAV et de la MBA
-La dégradation de la qualité (satisfaction client) et la perte financière afférente pour la société
-Les carences managériales
-Le refus d'intégration au sein de l'équipe des chefs de service et le désintérêt pour les autres services
- la mauvaise gestion du litige Centaure
-le Refus de collaborer avec le service marketing.
En sa qualité de responsable du service après-vente, M. [X] avait pour mission de
- Organiser, gérer, piloter le service après-vente en s'entourant de gens compétents
- Développer l'activité de l'atelier, la rentabilité et la fidélisation de la clientèle en réalisant les Objectifs quantitatifs et qualitatifs fixés par la Direction et Automobiles Peugeot
- Optimiser la productivité
- Développer le chiffre d'affaire, mise en place de la stratégie commerciale
- Assurer l'animation, le suivi et le respect de la politique qualité mise en place
- Répondre aux attentes des clients, notamment en termes de qualité
- Traitement des réclamations clients
- Manager les équipes : stimulation, rémunération, formation
- Créer une dynamique collective au sein de l'atelier
a)Les trois premiers griefs à savoir la dégradation des résultats du SAV et de la MBA,la dégradation de la qualité (satisfaction client) et la perte financière afférente pour la société':
L'employeur produit deux rapports d'activité des mois de mai et juin 2018 montrant une dégradation de la marge brute d'autofinancement pour le service après-vente.
Il verse également aux débats pour illustrer la dégradation de la qualité d'une part le résumé de la politique commerciale du constructeur Peugeot et notamment ses exigences en matière de qualité, d'autre part le tableau des résultats en ce domaine du Service après-vente dirigé par M. [X] qui sont en deçà des objectifs posés par Peugeot.
Enfin pour illustrer les carences managériales de son salarié la société produit les courriers de démission de plusieurs professionnels de ce service après-vente.
Ces griefs rentrent dans le champ de l'insuffisance professionnelle. Pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Il incombe à l'employeur d'apporter au juge des éléments objectifs à l'appui des faits qu'il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l'insuffisance professionnelle dont il se prévaut. L'insuffisance professionnelle se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c'est-à-dire conformément à ce qu'on est fondé à attendre d'un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d'emploi et dans la même situation. Pour justifier le licenciement, les griefs formulés doivent être suffisamment pertinents et matériellement vérifiables et le salarié doit avoir bénéficié des moyens nécessaires pour accomplir sa mission.
Au cas particulier, la lecture suivie des comptes rendus des réunions de service hebdomadaires de tous les chefs de service réunis autour de M. [U] montre que le service après-vente rencontrait un problème récurrent de recrutement de personnel'; la rotation du personnel dans ce service était chronique et se manifestait notamment par de nombreuses démissions ou rupture conventionnelle.
A cet égard, l'attestation du chef des ventes M. [F] affirme que le départ des collaborateurs du service après- vente était dû au manque de management de M. [X], selon les informations qu'il avait lui-même recueillies auprès de collaborateurs.
Toutefois, aucune précision n'est fournie sur l'identité des collaborateurs qui auraient été interrogés par M. [F] et sur les circonstances de temps et de lieu de ces échanges.
De même, dès le mois d'avril 2017 il était pointé dans ces réunions que relativement à l'activité AVP le taux horaire pratiqué était supérieur à Citroën et Renault, élément sur lequel M. [X] n'avait pas la main. Pour autant, en octobre 2017 il était indiqué dans le compte rendu du 16 octobre que les leviers à travailler était la réception accueil client et la qualité des travaux
En tout état de cause, l'examen des multiples mails adressés à M. [X] par son supérieur hiérarchique M. [U] montre à suffisance que ce dernier s'est borné à formuler observations et critiques à l'égard de ce chef du service après-vente sans jamais remplir son obligation d'adapter M. [X] aux nouvelles exigences professionnelles intervenues depuis l'arrivée au printemps 2017 de M. [U].
Aucune pièce du dossier n'établit que M. [X] a été accompagné dans la mise en 'uvre des exigences de la nouvelle direction.
Loin de satisfaire à son obligation de formation, l'employeur par le truchement de M. [U], s'est borné à admonester M. [X] tant dans des mails qu'a l'occasion d'entretien annuel sans lui apporter la guidance qu'il était en droit d'obtenir. L'insuffisance professionnelle n'est donc pas avérée pour ces trois éléments.
b) les griefs de refus d'intégration au sein de l'équipe des chefs de service, de désintérêt pour les autres services, de mauvaise gestion du litige Centaure et de refus de collaborer avec le service marketing,
Ces griefs ils sont insuffisamment caractérisés.
En effet, dans son témoignage à l'encontre de son ancien collègue, M [F] se souvient que M. [X] arrivait régulièrement en retard aux réunions de chefs de service, ne participait pas oralement à ces réunions et qu'il lui arrivait de ne pas venir partager le déjeuner avec tous les autres. Ce témoin en déduit que M. [X] était individualiste. Toutefois, dans les comptes rendus des réunions hebdomadaires, il n'est fait état ni des arrivées tardives de certains chefs de service ni des interventions orales de tel ou tel en sorte que les affirmations péremptoires de ce témoin ne sont pas corroborées. Quant à la non-participation à certains déjeuners d'équipe, elle est, à la supposer avérée, insusceptible d'être sanctionnée comme insignifiante.
Le grief de refus de collaborer avec le service marketing est insuffisamment caractérisé car seuls sont produits des comptes rendus de réunion hebdomadaire qui évoquent la question du marketing comme suit': réunion du 24 mars 2017':'«'marketing': priorité de l'APV afin de ramener de l'activité'». Aucun témoignage précis de ce service n'est versé aux débats.
Relativement au grief de défaut d'information du dossier Centaure qui est un contentieux survenu avec des clients mécontents qui ont porté l'affaire en justice, la seule circonstance que M. [X] n'a pas informé immédiatement son supérieur M. [U] de ce litige lorsque ce dernier est arrivé dans l'entreprise est sans portée.
En effet, les pièces produites montrent que ce sont les clients qui ont pris l'initiative d'attraire l'entreprise en justice et que le déroulement et l'issue du procès n'était plus du ressort de M. [X] ou d'un autre membre de l'entreprise laquelle avait confié la défense de ses intérêts à un avocat.
Au final, les griefs énoncés dans la lettre de licenciement ne sont pas caractérisés et la cour, infirmant de ce chef le premier juge, dira ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse':
Au visa de l'article L1235-3 du code du travail, M. [X] qui travaillait dans une entreprise dont il n'est pas contesté qu'elle employait plus de onze salariés, avait une ancienneté de 15 ans et 7 mois au moment de son licenciement.
En raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement, 53 ans, de son ancienneté, de la rémunération qui lui était versée (un salaire brut moyen de 5243,18 euros tel qu'il ressort du solde de tout compte ), de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, la cour fixe le préjudice matériel et moral qu'il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 41945,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la délivrance des documents de fin de contrat':
La société Ets Labarthe devra délivrer à M. [X] un bulletin de salaire rectifié, une attestation Pôle emploi et le solde de tout compte rectifié ainsi que le certificat de travail.
Sur les intérêts au taux légal':
Attendu que les sommes dues au titre des créances salariales et l'indemnité conventionnelle de licenciement portent intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud'hommes à l'employeur, les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, et ce avaec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil;
Sur l'indemnité de procédure':
L'équité commande l'application de l'article 700 du code de procédure civile au seul profit de M. [X] et à la charge de la société Ets Labarthe à hauteur de la somme globale de 3000 euros pour l'ensemble des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Sur les dépens':
La société'Ets Labarthe qui est condamnée à paiement de sommes pour la plupart des chefs de demande, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort
Déclare irrecevables les conclusions d'appelant numéro 3 de M. [E] [X]'
Dit n'y avoir lieu à rectification de la date du jugement du conseil de prud'hommes
Confirme le jugement du chef du débouté de M. [X] de sa demande de rappel de salaires au titre de son arrêt maladie.
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau
dit que M. [X] n'avait pas la qualité de cadre dirigeant
condamne la société Ets Labarthe à payer à [E] [X]'au titre du rappel de prime:
la somme de 330,98 € bruts au titre du rappel de prime MBA du mois de mars 2018
la somme de 349,50 € bruts au titre du rappel de prime MBA du mois d'avril 2018
la somme de 141 € bruts au titre du rappel de prime MBA du mois de mai 2018
condamne la société Ets Labarthe à payer à [E] [X]'au titre des heures supplémentaires':
la somme de 19.648,32 euros bruts pour la période du 20 juillet 2015 au 31 décembre 2015 :, outre 1.965 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la même période
la somme de 37.659,28 euros bruts pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 outre 3.766 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la même période ;
la somme de 31.928,52 euros bruts, pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 outre 3.193 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la même période ;
la somme de 19.648,32 euros bruts pour la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018, outre 1.965 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur la même période
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Condamne en conséquence la société Ets Labarthe à payer à M. [E] [X] la somme de 41945,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter de la notification de la saisine du conseil des prud'hommes à l'employeur, les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe, et ce avec capitalisation ;
Enjoint l'employeur à remettre au salarié un bulletin de salaire rectifié conforme à la présente décision , l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte rectifiés ;
Condamne la société Ets Labarthe à payer à M. [E] [X] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des frais irrépétibles de première instance et d'appel
Déboute la société Ets Labarthe de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Ets Labarthe aux dépens de première instance et d'appel
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,