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Tribunal Administratif de Paris, 29 août 2023. 2311289

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2311289

Date de décision :

29 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023, la société MK Coiffure, représentée par Me Kebila, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres de perception correspondant au recouvrement de la contribution spéciale et forfaitaire mise à la charge de la société MK coiffure pour l'emploi de salariés en situation irrégulière ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. La requête présentée par la société MK Coiffure ne comporte l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société MK Coiffure est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MK Coiffure. Fait à Paris, le 29 août 2023. La vice-présidente de la 3ème section, N. AMAT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les personnes privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2311289

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