Cour de cassation, 25 octobre 1994. 92-18.924
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.924
Date de décision :
25 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Coopérative d'exploitation et de répartition pharmaceutiques (CERP Rouen), dont le siège est ... (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1992 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de M. Alain X..., demeurant ... (Seine-Maritime), défendeur à la cassation ;
M. X..., défendeur au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Coopérative d'exploitation et de répartition pharmaceutiques (CERP Rouen), de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 18 juin 1992) , que M. Y..., propriétaire d'une officine de pharmacie, a, le 20 août 1983, adhéré, pour s'approvisionner, à la Coopérative d'exploitation et de répartition pharmaceutiques (la coopérative), en s'engageant à régler les factures de celle-ci à "30 jours fin de mois" ;
que, mis en règlement judiciaire par jugement du 17 janvier 1984, avec M. X... comme syndic, M. Y... a été autorisé à poursuivre son exploitation ; que la coopérative qui a produit au passif pour sa créance née antérieurement au 17 janvier 1984 a continué à livrer M. Y... ; que, par lettre du 7 mars 1984, le syndic a informé la coopérative qu'il réglerait, dès réception d'un carnet de chèques, l'arriéré dû pour les fournitures "prises entre le 17 et le 31 janvier 1984" et que "par la suite, l'engagement de règlement à 30 jours sera respecté" ; que la coopérative ayant livré après le 7 mars 1984 des marchandises sans être payée à l'échéance a, après la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens, assigné le syndic à titre personnel en paiement de ses factures ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident du syndic :
Attendu que le syndic reproche à l'arrêt d'avoir retenu sa responsabilité alors, selon le pourvoi, d'une part, que la faute doit être appréciée au jour de sa commission ; que, dès lors, la cour d'appel qui s'est fondée, pour statuer, sur la situation de l'officine bien antérieure et postérieure à la lettre litigieuse du 7 mars 1984, sans analyser sa situation à cette date, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le syndic doit réparation du préjudice subi par le créancier non payé par suite de sa faute personnelle ; que cette faute est constituée par le fait d'induire le créancier en erreur quant à l'obtention de son paiement sans vérifier si l'importance de l'engagement pris par le débiteur correspondait ou non à la situation actuelle du débiteur ; que la cour d'appel qui a considéré la lettre du 7 mars 1984 constitutive d'une faute, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions d'appel du syndic, si, à cette date, l'engagement pris correspondait à la situation du débiteur n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève, tant par motifs propres qu'adoptés, que, de l'aveu même du syndic, la comptabilité de l'entreprise était inexploitable et que l'état de la trésorerie ne pouvait être connu à une date donnée sans incertitudes, ce qui avait conduit le Tribunal à désigner un expert comptable le 21 février 1984 pour remédier à cette situation après que le syndic eut signalé cette difficulté ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, qui font apparaître que le syndic, au moment où il a adressé à la coopérative la lettre du 7 mars 1984, ne s'était pas assuré que les commandes postérieures à cette date pourraient être payées suivant les modalités contractuelles qu'il avait lui-même indiquées au fournisseur, la cour d'appel, en procédant à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la recevabilité du pourvoi principal de la coopérative :
Vu les articles 455, alinéa 2, 605 et 606 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des dispositions figurant dans le dispositif des décisions judiciaires en dernier ressort ;
Attendu que la coopérative a formé un pourvoi contre l'arrêt en ce qu'il aurait décidé qu'elle devait supporter la moitié du préjudice subi ; que, cependant, le moyen unique, pris en ses trois branches, de ce pourvoi critique seulement les motifs contradictoires de l'arrêt qui, d'un côté, a retenu "qu'aucune faute de la coopérative, susceptible de réduire le montant du préjudice qu'elle réclame à M. X..., n'est établie" et, d'un autre côté, "qu'en poursuivant ses relations contractuelles, elle a agi avec légèreté et que son attitude, ayant concouru au préjudice dont elle se plaint, elle devra en supporter la moitié" ; que le moyen ne concerne aucune partie du dispositif par lequel la cour d'appel, après avoir confirmé le jugement "en ce qu'il a retenu une faute de M. X... à l'encontre de la coopérative" , s'est bornée à ordonner une expertise sur l'évaluation du préjudice, sans mettre à la charge
de la coopérative la moitié de celui-ci ; qu'ainsi le pourvoi est irrecevable ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le syndic sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi principal de la Coopérative d'exploitation et de répartition pharmaceutiques ;
REJETTE le pourvoi incident de M. X..., pris en son nom personnel ;
REJETTE également la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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