Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mai 2024
N° 565/24
N° RG 22/01061 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMSC
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
23 Juin 2022
(RG F18/00574 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [K] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric PAU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
SOCIETE LL DEVELOPPEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cindy DUBRULLE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 26 Mars 2024
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 mars 2024
EXPOSE DES FAITS
[K] [Z] a été embauchée par la Société LL DEVELOPPEMENT par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 17 octobre 2016 en qualité d'assistante de paie, statut employée, coefficient 170 de la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Elle a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2017 à un entretien le 1er juin 2017 en vue d'un éventuel licenciement.
La veille, la salariée avait saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes qui, par ordonnance du 25 juillet 2017, s'est déclarée incompétente pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat, s'agissant d'une question de fond.
A l'issue de l'entretien préalable, le licenciement de la salariée pour faute grave lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2017.
Par requête reçue le 13 juin 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir des rappels de salaire, faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir le versement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 23 juin 2022, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de sa demande de reconnaissance du statut de cadre et de requalification du contrat à temps plein, a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société LL DEVELOPPEMENT à lui verser :
-1627,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-162,76 euros à titre de congés payés sur préavis
-271,27 euros au titre de l'indemnité de licenciement
-1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
a débouté la salariée du surplus de sa demande et condamné la société aux dépens.
Le 14 juillet 2022, [K] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 26 mars 2024.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 11 octobre 2022, [K] [Z] appelante sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris, l'attribution du statut de cadre, niveau VIII coefficient 390 de la convention collective, et la condamnation de la société à lui verser :
-11758,12 euros bruts à titre de rappel de salaires
-1175,81 euros bruts à titre de congés payés y afférents
-10454,34 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-1045,43 euros bruts à titre de congés payés y afférents
-20908,68 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
-2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante expose qu'elle exerçait les fonctions de gestionnaire de paie, conformément à ce que prévoyait l'annonce P'le emploi, par le biais de laquelle elle avait été recrutée, qu'elle était présentée par son employeur comme la responsable du pôle social du cabinet Capisco, qu'elle est fondée à revendiquer une classification correspondant à celle d'un chef de service, soit le statut cadre, niveau VIII, coefficient 390 de la convention collective, que de mars 2001 à novembre 2005, elle avait occupé l'emploi d'assistante comptable dans un cabinet d'expertise comptable où elle était chargée de la paie, de la rédaction des contrats de travail et des procédures de licenciement notamment, qu'elle avait obtenu le diplôme de niveau III en juillet 2016 à l'université de [Localité 6], que son employeur a fait le choix de recourir au contrat unique d'insertion par pur opportunisme, qu'il a reconnu expressément dans ses conclusions de première instance qu'elle devait réaliser les fiches de salaire et les déclarations sociales attachées, rédiger des contrats de travail et assurer une veille juridique, que la réalisation de telles missions requérait un degré important d'autonomie et de responsabilité, relevant d'un poste de gestionnaire de paie, statut cadre, que son employeur l'a obligée à travailler au-delà de la durée et des horaires de travail définis au contrat de travail dès le mois de novembre 2016, qu'elle est fondée à solliciter la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein dès ce mois et le rappel de salaire qui en découle, qu'elle aurait dû percevoir une rémunération mensuelle brute de 3478,78 euros sur la base d'un temps plein pour une classification de statut cadre, niveau VIII, coefficient 390, que son employeur s'est livré à du travail dissimulé, qu'il l'a embauchée via la société intimée, alors qu'en réalité elle prestait strictement pour le compte du cabinet d'expertise-comptable Capisco, qu'il n'a pas cotisé à un régime de retraite complémentaire des cadres pourtant obligatoire, que la société ne conteste pas l'illégitimité de son licenciement, que le montant alloué par les premiers juges est erroné car il ne tient pas compte du véritable niveau de sa classification.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 10 novembre 2022, la société LL DEVELOPPEMENT sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris, à titre subsidiaire la limitation à la somme de 5123,74 euros du rappel de salaire susceptible d'être dû et la condamnation de l'appelante à lui verser 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée soutient que le statut employé coefficient 170 correspondait à la formation et l'expérience professionnelle de l'appelante ainsi qu'à ses fonctions pendant la relation de travail, qu'au jour de son embauche, elle n'avait qu'une expérience limitée dans la paye, qu'elle justifiait d'une expérience d'un mois en octobre 2016 à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] et de quatre années en qualité d'assistante paye entre 2001 et 2005, qu'aux termes du contrat de travail, elle devait établir les fiches de salaires et assurer une veille juridique pour informer les clients, qu'elle n'avait pas d'autonomie, ne menait pas d'actions propres et n'avait pas les connaissances et compétences requises d'un gestionnaire de paye, statut cadre, que ses fonctions ne répondaient pas à la définition d'un cadre, que son expérience professionnelle postérieure démontre qu'elle n'a pas non plus obtenu de statut cadre auprès des autres employeurs, qu'il lui est arrivé de dépasser la durée du travail contractuelle convenue en accord avec son employeur afin de lui permettre de ne pas travailler une semaine pendant les vacances scolaires et de conjuguer sa vie professionnelle avec sa vie familiale, qu'ainsi elle n'a pas travaillé du 19 au 25 décembre 2016, du 20 au 24 février 2017 et du 17 au 23 avril 2017, récupérant ainsi 78 heures sans que des congés payés lui soient décomptés, qu'à titre subsidiaire, si le contrat de travail devait être requalifié en temps plein, les sommes dues ne pourraient être déterminées que sur la base d'un temps plein statut salarié, que la société ne s'est livrée à aucun travail dissimulé, que l'appelante ne démontre pas qu'elle aurait travaillé en réalité pour le compte de la société Capisco, que sa demande de cotisation à la Caisse de retraite est dépourvue de fondement puisqu'elle ne pouvait bénéficier du statut cadre, qu'elle ne conteste pas le fait que le conseil de prud'hommes l'ait déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu en application de l'article L1222-2 du code du travail qu'il résulte de la classification des emplois que le coefficient revendiqué par l'appelante est attribuée aux cadres de la catégorie 8 définis comme des collaborateurs chargés de traduire, dans les domaines de leur fonction, opérationnelle ou fonctionnelle, les objectifs globaux et de déterminer les actions propres à les réaliser ; que selon l'avenant du 11 avril 2000, le coefficient 390 correspond à un emploi de chef de service qui assume, sous l'autorité d'un directeur, la responsabilité d'un service ou exécute des tâches dont l'importance ou les difficultés impliquent les capacités requises ; qu'en outre celui-ci doit pouvoir se prévaloir du nombre de points suivants : 120 au titre de la connaissance, 125 au titre de la technicité, 110 au titre de l'autonomie, 120 au titre de la gestion d'équipe et 100 au titre de la communication ; que selon les critères classants définis par la convention collective, l'attribution de 120 points au titre de la connaissance implique une connaissance approfondie d'un domaine technique ou spécialisé combinant le savoir et une large compréhension de pratiques et d'usages complexes avec expériences variées, l'attribution de 125 points au titre de la technicité implique l'accomplissement de travaux exigeant une spécialisation en vue de l'exécution de tâches comportant des difficultés techniques ou une recherche d'optimisation nécessitant une adaptation de un à six mois, l'attribution de 110 points au titre de l'autonomie exige une participation à la définition des directives à faire appliquer, l'attribution de 120 points au titre de la gestion d'équipe suppose la responsabilité d'une équipe comprenant au moins un autre cadre ou la direction d'un service, et l'attribution de 100 points au titre de la communication exige que l'emploi nécessite de recueillir, de coordonner et d'analyser les informations permettant de prendre des décisions qui engagent l'entreprise et d'en assurer la diffusion ou l'exécution auprès des personnes concernées ;
Attendu que l'appelante a été embauchée en qualité de gestionnaire de paie polyvalent ; que selon le descriptif du poste diffusé par Pôle emploi, il impliquait une gestion en toute autonomie d'un portefeuille d'environ cent cinquante payes dans des domaines variés, la mise à jour comptable et la gestion de cabinet ; que si, selon l'appelante, elle établissait les fiches de salaire et les déclarations sociales attachées, rédigeait les contrats de travail et assurait une veille juridique, elle ne démontre nullement qu'elle pouvait se prévaloir des conditions exigées par la convention collective dans les domaines de la gestion d'une équipe et de la communication ;
Attendu sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à plein temps, que la durée mensuelle du travail de l'appelante était fixée à 104 heures ; que le contrat de travail prévoyait en outre une répartition des heures de travail durant les différentes semaines du mois ; que l'appelante ne démontre pas avoir travaillé au moins 35 heures durant une semaine ; que les feuilles de présence sur lesquelles elle se fonde pour établir qu'elle a accompli, voire dépassé, 35 heures de travail hebdomadaire sont dépourvus de fiabilité en raison des incohérences et des inexactitudes relevées à juste titre par les premiers juges ;
Attendu sur le travail dissimulé, en application de l'article L8221-5 du code du travail, qu'il n'est pas démontré que l'employeur a mentionné sur les bulletins de paie délivrés un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli puisque l'appelante ne peut revendiquer le coefficient 390 ; qu'il n'est pas davantage démontré que l'appelante était employée en réalité pour le compte du cabinet d'expertise comptable Capisco ;
Attendu que l'appelante ne sollicite un rappel d'indemnité compensatrice de préavis que sur la base du coefficient 390 dont l'attribution ne lui a pas été reconnue ;
Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la société intimée les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il convient de lui allouer une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré
ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE [K] [Z] à verser à la société LL DEVELOPPEMENT 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [K] [Z] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
A. AZZOLINI
LE PRÉSIDENT
P. LABREGERE
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