Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°- 73
N° RG 24/04362 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VAQ4
(Réf 1ère instance : 24/00180)
M. [T], [Z] [L]
Mme [K], [M] [L]
Mme [S], [H] [L]
C/
S.A. AXA FRANCE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Janvier 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [T], [Z] [L]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Pascale MOURMANNE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Madame [K], [M] [L]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pascale MOURMANNE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Madame [S], [H] [L]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Pascale MOURMANNE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A. AXA FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
M. [T] [L], né le [Date naissance 2] 1944, a été percuté le [Date décès 1] 2022 à [Localité 13] par un véhicule assuré auprès de la société Axa France Iard alors qu'il était piéton et en est décédé.
Se plaignant d'une proposition d'indemnisation insuffisante de l'assureur en ce qu'elle se limitait à 10 400 euros, puis 11 500 euros au titre de leur préjudice d'affection en qualité d'enfants de la victime et à 4 107,14 euros au titre des frais d'obsèques, M. [T] [L] (fils), Mmes [K] et [S] [L] ont fait assigner en référé la société Axa France Iard par acte de commissaire de justice du 19 février 2024.
Par ordonnance en date du 7 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a :
- condamné la société Axa France Iard à payer à M. [T] [L], Mmes [K] et [S] [L] les sommes de 11 500 euros chacun à titre de provision sur l'indemnisation de leur préjudice d'affection,
- rejeté le surplus de la demande,
- condamné la société Axa France Iard aux dépens, avec autorisation de recouvrement direct donnée à Me Pascale Mourmanne dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 19 juillet 2024, M. [T] [L] et Mmes [K] et [S] [L] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 octobre 2024, ils demandent à la cour de :
- réformer l'ordonnance du 7 mai 2024 en ce qu'elle a :
* limité la condamnation de la société Axa France Iard à leur payer les sommes de 11 500 à chacun à titre de provision sur l'indemnisation de leur préjudice d'affection,
* rejeté le surplus de leur demande d'indemnisation ainsi que leur demande de condamnation formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ce faisant, de :
- condamner la société Axa France Iard à leur verser à chacun la somme de 30 000 euros à titre de provision à valoir sur leur entier préjudice,
- condamner la société Axa France Iard à leur verser à l'indivision la somme de 4 107,14 euros au titre des frais d'obsèques,
- condamner la société Axa France Iard à leur verser la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Luc Bourges.
Par dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2024, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 7 mai 2024 par M. le président du tribunal judiciaire de Nantes,
- déclarer irrecevable la demande nouvelle formée par les consorts [L] au titre des frais d'obsèques,
- subsidiairement, débouter les consorts [L] de leur demande formée au titre des frais d'obsèques comme étant injustifiée,
- débouter M. [T] [L] fils, Mme [K] [L] et Mme [S] [L] de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [T] [L] fils, Mme [K] [L] et Mme [S] [L] à lui régler la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes, sous la même solidarité, à supporter les entiers dépens de la présente instance d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Axa Assurances rappelle à juste raison dans ses écritures, ce que ne font pas les appelants qui fondent leurs demandes sur les seules dispositions de la loi Badinter du 5 juillet 1985, que les demandes de provisions réclamées devant le juge des référés s'apprécient au regard de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ce texte énonce ainsi :
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite.
- sur les provisions au titre des préjudices d'affection
M. [T] [L], Mme [K] [L] et Mme [S] [L] réclament chacun une provision de 30 000 euros à valoir sur leur préjudice d'affection. Ils produisent des attestations établissant la proximité des liens avec leur père et précisent qu'il n'est pas nécessaire de démontrer l'existence d'un deuil pathologique pour prétendre aux indemnisations sollicitées.
La société Axa France Iard conteste les montants réclamés, soulignant que le référentiel d'indemnisation évoqué par les appelants distingue les enfants mineurs des enfants majeurs vivant hors foyer de la victime. Elle considère que les sommes allouées, conformes à ses offres sont suffisantes et correspondent aux sommes ordinairement allouées par la jurisprudence. Elle observe que les attestations produites n'établissent pas que les enfants [L] feraient face un deuil pathologique ou qu'ils entretenaient une proximité affective excédant celle qui préexiste habituellement entre parents et enfants.
M. [T] [L], victime de l'accident est décédé le [Date décès 1] 2022 à [Localité 13] (44) et laisse pour lui succéder, selon l'attestation de dévolution successorale versée aux débats :
- sa fille [S] [L], née le [Date naissance 3] 1969 et demeurant à [Localité 14] (44)
- sa fille [K] [L], née le [Date naissance 4] 1979 et demeurant à [Localité 7] (44)
- son fils [T] [L], né le [Date naissance 10] 1987 et demeurant à [Localité 15] (44).
La société Axa France Iard ne conteste pas l'existence des préjudices d'affection subis par les trois enfants de la victime.
Il est constant que les trois enfants [L] étaient majeurs au moment du décès de leur père et qu'aucun de ces derniers ne vivaient au domicile du défunt.
La cour ne trouve pas matière à critique des sommes allouées à chacun des enfants à titre de provision à valoir sur leur préjudice d'affection. L'ordonnance est confirmée.
- sur la provision au titre des frais d'obsèques
Les consorts [L] demandent une provision de 4 107,14 euros.
La société Axa France Iard demande à la cour de dire irrecevable cette demande, qu'elle estime nouvelle devant la cour. À titre subsidiaire, elle entend voir rejeter celle-ci, la prétention n'étant pas justifiée ni sans son principe ni dans son quantum.
Cette demande n'est pas nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, puisqu'elle a été présentée devant le premier juge qui l'a rejetée.
La cour ne peut qu'approuver ce rejet en l'absence de toute pièce attestant de la dépense invoquée. Ainsi, l'existence d'une obligation à paiement n'est pas démontrée, en l'absence de démonstration de l'existence d'un préjudice.
L'ordonnance est confirmée.
- sur les frais irrépétibles
Les consorts [L] qui succombent en leur appel supporteront les dépens d'appel et sont condamnés in solidum à payer à l'intimée une somme de
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [T] [L], Mme [K] [L] et Mme [S] [L] à payer à la société Axa France Iard une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
Condamne M. [T] [L], Mme [K] [L] et Mme [S] [L] aux dépens d'appel, qui seront distraits au profit des avocats de la cause conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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