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Cour de cassation, 17 février 1993. 91-13.840

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.840

Date de décision :

17 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances GAMF, dont le siège social est ... (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 1), au profit de Mme Jeannine Y... épouse X..., demeurant ... (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie d'assurancesAMF, de Me Brouchot, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a souscrit auprès duroupe d'assurances mutuelles de France (GAMF) un contrat d'assurance dommages portant sur un ensemble immobilier ; qu'à la suite d'une tempête et d'un incendie survenus respectivement les 4 octobre 1984 et 8 février 1985, ces immeubles et le matériel qu'ils contenaient ont subi d'importants dégâts, dont Mme X... a demandé l'indemnisation à son assureur ; Sur le premier moyen : Attendu que leAMF fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 décembre 1990) de l'avoir débouté de sa demande en restitution de la somme de 99 273,16 francs versée à Mme X... au titre de la taxe à la valeur ajoutée sur l'indemnité relative au matériel détruit à la suite du sinistre du 8 février 1985, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que, aux termes du contrat d'assurance, seule la production par l'assuré d'une attestation de l'administration fiscale établissant que celui-ci n'était pas assujetti à la TVA était de nature à justifier le droit de cet assuré au paiement de ladite taxe sur le montant de l'indemnité ; qu'en énonçant, pour nier le droit duAMF à la restitution du montant de la TVA par lui versée, que l'assureur n'apportait pas la preuve de l'inexactitude de l'attestation par laquelle Mme X... affirmait sur l'honneur n'être pas assujettie à cet impôt, la cour d'appel a méconnu la portée juridique de ses propres constatations ; Mais attendu que c'est sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations que la cour d'appel a, d'une part, énoncé qu'en vertu des dispositions contractuelles Mme X... ne pouvait obtenir le versement de la taxe à la valeur ajoutée sur les indemnités allouées que sur présentation d'une attestation de l'administration fiscale établissant son non-assujettissement à ladite taxe, et, d'autre part, retenu que, pour obtenir la restitution des sommes spontanément versées à son assurée sur présentation par celle-ci d'une déclaration sur l'honneur, il incombait à l'assureur de prouver le caractère indu de ce paiement et, partant, la fausseté de ladite déclaration ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir inclus dans l'indemnité que leAMF a été condamné à payer à Mme X... au titre du sinistre du 8 février 1985 la somme de 340 456 francs correspondant à des travaux de réfection réalisés par cette assurée avant le sinistre, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant, pour faire droit à la demande de celle-ci, qu'il ne résultait pas des constatations des experts qu'ils aient tenu compte de ces travaux tandis qu'il incombait à Mme X... de démontrer que, comme elle le soutenait, le coût des travaux litigieux n'était pas inclus dans le montant de l'indemnité fixée par les experts dans leur procès-verbal du 5 juillet 1985, qui constituait la base contractuelle de l'indemnisation de l'assuré, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; et alors, d'autre part, que l'indemnité due à l'assuré par l'assureur du dommage ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ; qu'en décidant que les travaux de réfection que Mme X... avait fait réaliser avant le sinistre devaient être remboursés à leur coût et en refusant de tenir compte de la vétusté de l'immeuble sur lequel ils portaient, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code des assurances ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation, et sans violer les textes visés au moyen que les juges du fond ont, d'une part, retenu que les travaux de réfection que Mme X... venait de faire exécuter dans l'immeuble sinistré n'avaient pas été pris en compte par les experts dans leur évaluation du dommage, et, d'autre part, décidé qu'en raison de la date récente de leur réalisation, ces travaux devaient être remboursés à leur coût, sans application d'un coefficient de vétusté ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que leAMF reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer à Mme X... la somme de 30 000 francs au titre de travaux de nettoyage alors que l'indemnité due à l'assuré par l'assureur de dommage ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ; qu'en allouant à Mme X..., outre l'indemnité destinée à compenser la détérioration de la chose du fait du sinitre, une indemnité au titre de frais de nettoyage, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code des assurances ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions duAMF qu'il ait soutenu devant les juges du fond qu'en allouant à Mme X..., outre une indemnité pour détérioration de l'immeuble, la somme réclamée par celle-ci pour frais de nettoyage, l'indemnité totale perçue par cette assurée dépasserait le montant de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; Et sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches : Attendu, enfin, que leAMF reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme X..., pour pertes indirectes, une majoration de 10 % de l'indemnité de 1 251 616 francs allouée au titre du sinistre du 8 février 1985 alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant, dans les motifs de sa décision, que l'indemnisation au titre des pertes indirectes devait être fixée à 10 % de la somme de 911 160 francs et en condamnant à ce titre leAMF, dans le dispositif, au paiement d'une majoration de 10 % de la somme de 1 251 616 francs la cour d'appel a entaché sa décision de contradiction ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que les éléments d'appréciation fournis par Mme X... justifiaient l'indemnisation des pertes indirectes à 10 % de la somme de 911 160 francs sans procéder à aucune analyse, fût-elle succincte, de ces éléments dont leAMF contestait la réalité, la cour d'appel a encore privé sa décision de motifs ; Mais attendu qu'après avoir évalué le montant des pertes directes subies par Mme X... à la suite du sinistre du 8 février 1985 à la somme de (911 616 francs + 340 456 francs =) 1 251 616 francs, la cour d'appel, en application des clauses de la police et par une appréciation souveraine des éléments de preuve produits, a fixé le montant de l'indemnité qui devait lui être allouée pour pertes indirectes à un pourcentage de 10 % de celui des pertes directes ; qu'elle a ensuite indiqué, d'une manière erronée, dans les motifs de l'arrêt que ce pourcentage s'appliquerait à la somme de 911 160 francs ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif, dénoncée par le moyen, résulte d'une erreur matérielle, qu'il y a lieu de réparer conformément aux dispositions de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit que dans le motif ainsi rédigé : "Attendu qu'au vu des éléments d'appréciation fournis par Mme X..., l'indemnisation de ces pertes sera fixée à 10 % de la somme de 911 160 francs", cette dernière somme sera remplacée par celle de 1 251 616 francs ; Dit que cette décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rendu le 19 décembre 1990 par la cour d'appel de Poitiers ; Condamne la compagnie d'assuranceAMF, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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