Texte intégral
N° RG 22/00522 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSLN
88C
MINUTE N° 24/00478
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Jugement du 30 janvier prorogé au 22 mars 2024
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AFFAIRE :
S.A.S. BORDEAUX SECOND OEUVRE
C/
URSSAF AQUITAINE
S.E.L.A.R.L. PHILAE
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N° RG 22/00522 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSLN
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CC délivrées le:
à
S.A.S. BORDEAUX SECOND OEUVRE
URSSAF AQUITAINE
S.E.L.A.R.L. PHILAE
Me Françoise PILLET
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Copie exécutoire délivrée le:
à
Me Françoise PILLET
URSSAF AQUITAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 61931
33063 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 30 janvier prorogé au 22 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Anthony TESTARODE, Assesseur représentant les salariés ,
DEBATS :
à l’audience publique du 07 novembre 2023
assistés de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. BORDEAUX SECOND OEUVRE
10 bis Place de la Mairie
33360 LATRESNE
non comparante, ni représentée
ET
DÉFENDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
3 Rue Théodore Blanc
Quartier du Lac
33000 BORDEAUX
représentée par Me Françoise PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/00522 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WSLN
S.E.L.A.R.L. PHILAE
Mandataire liquidateur de SAS BORDEAUX SECOND OEUVRE
123 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
À l'occasion d'un contrôle routier réalisé par le peloton motorisé de MIOS de l'escadron départemental de sécurité routière de la GIRONDE le 25 Février 2021, les enquêteurs ont mis en évidence que la S.A.S. BORDEAUX SECOND OEUVRE employait cinq ressortissants étrangers non munis d'une autorisation de travail en FRANCE. Les vérifications effectuées ont permis d'établir que ces cinq salariés n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, caractérisant ainsi le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. Un procès-verbal n° 09242/00263/2021 a été établi par les services de gendarmerie le 28 Avril 2021.
Le 2 Juin 2021, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (U.R.S.S.A.F.) a adressé à la S.A.S. BORDEAUX SECOND OEUVRE une lettre d'observations faisant état de deux chefs de redressement, l'un concernant les cotisations, contributions et majorations dues au titre du travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : redressement forfaitaire l'autre au titre de l'annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail illégal. Les inspecteurs ont chiffré un rappel de cotisations et de contributions sociales de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant de 28.708 Euros, ainsi que la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé d'un montant de 11.045 Euros.
La S.A.S. BORDEAUX SECOND OEUVRE a adressé ses observations à l'inspecteur par courrier du 2 Juillet 2021, auxquelles ce dernier a répondu le 25 Août 2021, en maintenant le redressement.
Le 21 Décembre 2021, l'U.R.S.S.A.F. AQUITAINE a notifié à la société une mise en demeure d'un montant total de 41.762 Euros, se décomposant en 28.708 Euros de cotisations, 11.045 Euros de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé et 2.009 Euros de majorations de retard.
Par courrier de son Conseil du 19 Janvier 2022, la S.A.S. BORDEAUX SECOND ŒUVRE a saisi la Commission de Recours Amiable de l'U.R.S.S.A.F..
Par requête de son Conseil adressé par courrier recommandé le 20 Avril 2022, la S.A.S. BORDEAUX SECOND OEUVRE a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de contester la décision implicite de la Commission de Recours Amiable de l'U.R.S.S.A.F. en l'absence de réponse.
Le 24 Mai 2022, la Commission de Recours Amiable a rendu une décision de rejet décidant de maintenir la dette et de valider la mise en demeure du 21 Décembre 2021 pour son entier montant.
Par jugement en date du 28 Février 2023, le tribunal a :
- ordonné la réouverture des débats à l'audience de mise en état du 25 Mai 2023,
- enjoint à l'U.R.S.S.A.F. de produire le procès-verbal de travail dissimulé en date du 28 Avril 2021, établi par la Gendarmerie, portant la référence 09242/00263/2021, adressé par l'inspecteur du recouvrement au Procureur de la République,
- dit que la notification du jugement valait convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience.
Par jugement en date du 15 Février 2023, le Tribunal de Commerce de BORDEAUX a ordonné l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.S. BORDEAUX SECOND OEUVRE et désigné la SELARL PHILAE en qualité de mandataire liquidateur.
À cette audience, l'affaire a été renvoyée afin que les parties se mettent en état, puis fixée à plaider à l'audience du 7 Novembre 2023. Les parties y compris le mandataire liquidateur ayant été régulièrement avisées de l'audience l'affaire a été retenue.
* * * *
À ladite audience ni la S.A.S. BORDEAUX SECOND ŒUVRE ni son mandataire n'ont comparu. Conformément aux dispositions de l'article 648 du Code de Procédure Civile, l'U.R.S.S.A.F. AQUITAINE a sollicité un jugement au fond qui sera contradictoire.
Aux termes de sa requête valant conclusions, la S.A.S. BORDEAUX SECOND ŒUVRE demande au Tribunal de :
- dire et juger recevable sa requête,
- dire et juger nulle la mise en demeure en date du 21 Décembre 2021 d’un montant différent de celui mentionné dans la lettre d’observations,
- dire et juger infondé le rappel des cotisations et contributions sociales d’un montant global de 27.612,54 Euros,
- dire et juger infondée l’annulation totale des réductions de cotisations d’un montant de 1.095 Euros,
- dire et juger infondée les majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé d’un montant de 11.045 Euros,
- dire et juger infondée la majoration d’un montant de 2.009 Euros,
- annuler, en conséquence, la mise en demeure du 21 Décembre 2021,
- annuler, en conséquence, la décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable,
- condamner l’U.R.S.S.A.F. AQUITAINE au paiement de la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soulève, sur la forme que, les services de l’U.R.S.S.A.F. n’ont respecté ni le principe du contradictoire, ni les règles procédurales, dès lors qu’il n’est pas prouvé que le procès-verbal établi pour travail dissimulé a bien été transmis au Parquet compétent et qu’en tout état de cause, qu’il ne leur a pas été transmis. Elle relève qu’il est impossible de s’assurer que le consentement des personnes interrogées a bien été établi. Sur le fond, elle considère que l’annulation des réductions générales de cotisations n’est pas fondée tant au regard des circonstances, qu’au regard de la proportion limitée de la dissimulation de salariés. Sur les majorations du montant du redressement évaluées à la somme de 2.009 Euros, elle indique que si celles-ci apparaissent sur la mise en demeure, elles ne sont pas évoquées dans la lettre d’observations. Elles sont ainsi dénuées de tout fondement légal et ne peuvent qu’être annulées. Elle relève que la lettre d’observations vise un montant de redressement de 39.753 Euros alors que la mise en demeure indique un total à payer de 41.762 Euros. Dès lors, cette différence de montant l’empêche de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, justifiant l’annulation du contrôle. Enfin, s’agissant du redressement forfaitaire pour travail dissimulé avec verbalisation, elle réfute la situation de travail dissimulé par dissimulation de salariés en indiquant que les personnes en cause n’ont jamais travaillé pour elle.
* * * *
Par conclusions de réouverture des débats soutenues à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (U.R.S.S.A.F.) AQUITAINE demande au tribunal de :
- déclarer recevable en la forme le recours 22/00522,
- débouter, sur le fond, la S.A.S. BORDEAUX SECOND OEUVRE de l’intégralité de ses prétentions,
- confirmer la décision rendue le 24 Mai 2022 par la Commission de Recours Amiable,
- valider la mise en demeure n°55187676 du d’un montant total de 41.762 Euros (incluant les cotisations et majorations de retard),
- ordonner que cette créance soit admise au passif de la liquidation judiciaire,
- condamner la S.A.S. BORDEAUX SECOND OEUVRE au versement de la somme 1.500 Euros à son profit par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la communication du procès-verbal et le consentement des personnes auditionnées, elle fait valoir que la société ne peut se prévaloir de l'absence de communication du procès-verbal de travail dissimulé pour justifier du non-respect du principe du contradictoire, puisque seule la transmission au Procureur de la République est obligatoire. Elle précise qu'en tout état de cause, le procès-verbal de travail dissimulé a été communiqué à la société en cours d'instance, sur lequel apparaît la signature du gérant [B] [A]. Sur l'annulation des réductions générales de cotisations, elle rappelle que le redressement a été opéré suite à l'exploitation du procès-verbal établi par la Gendarmerie, dans lequel le gérant [B] [A] a reconnu les faits de travail dissimulé d'étrangers non munis d'une autorisation de travail salarié, et qu'à ce titre, le principe d'une modulation d'annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale n'est pas applicable. Sur les majorations du montant du redressement et le redressement forfaitaire pour travail dissimulé avec verbalisation, elle fait valoir que la S.A.S. BORDEAUX SECOND OEUVRE n'apporte aucun élément permettant de déterminer la date d'embauche des 5 salariés concernés ([D] [P], [S] [R], [E] [L] [N], [H] [V], et [O] [U]), leur durée respective d'emploi et leur rémunération, et que c'est donc à juste titre que l'inspecteur a procédé à un redressement forfaitaire et appliqué un taux de majoration de redressement de 40%, l'infraction de travail dissimulé étant caractérisée à l'égard de plusieurs personnes (en l'espèce, 5 salariés).
* * *
À l’issue des débats, la partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2024 et prorogée à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater, à titre préliminaire, que la recevabilité du recours de la S.A.S. BORDEAUX SECOND OEUVRE n'est pas contestée.
En outre, il convient de rappeler, également, que le simple recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu'il n'entre pas dans le champ d'attribution du présent tribunal d'annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la Caisse ou sa Commission de Recours Amiable.
Dès lors, il n'y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
Sur l'irrecevabilité des moyens non soutenus à l'audience :
La procédure étant orale, en vertu de l'alinéa 1er de l'article R.142-10-4 du Code de la Sécurité Sociale, les parties doivent, conformément aux dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du Code de Procédure Civile, présenter oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien mais peuvent aussi se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Dès lors, seules les requêtes ou conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissent valablement le Tribunal de telle sorte que ce dernier n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.
En l'espèce, la S.A.S. BORDEAUX SECOND OEUVRE n'a pas comparu ni sollicité la possibilité d'être dispensée de comparution. Dès lors, le Tribunal n'est pas tenu de répondre aux moyens présentés dans sa requête.
En conséquence, il convient de rappeler que le Tribunal n'est pas tenu de répondre aux écritures introductives d'instance de S.A.S. BORDEAUX SECOND OEUVRE.
Sur le bien-fondé du redressement :
En application de l’article L.8221-1 du Code du Travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er Mai 2008, “sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L.8221-3 et L.8221-5,
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé,
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.”
Aux termes de l’article L.8221-5 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 10 Août 2016, “est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche,
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.”
Le caractère intentionnel du délit doit être établi pour caractériser l'infraction.
L'existence d'un lien de subordination au moyen des critères du contrat de travail doit également être caractérisée.
En l’espèce, il ressort du contrôle réalisé par le peloton motorisé de MIOS de l'escadron départemental de sécurité routière de la GIRONDE le 25 Février 2021 que la S.A.S. BORDEAUX SECOND OEUVRE employait cinq ressortissants étrangers non munis d'une autorisation de travail en FRANCE.
Les recherches effectuées par les enquêteurs de la gendarmerie ont permis d'établir que les cinq salariés n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche, caractérisant ainsi le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
Dans le cadre de son audition du 30 Mars 2021, [B] [A], président de la société, a déclaré, suite à la question “pourquoi ne pas les déclarer ?”, réponse “On n’a pas le choix dans le bâtiment. Il y a une pénurie et tant qu’on n’a pas pu tester les gens, on ne peut pas savoir. Je ne peux pas m’en tenir aux déclarations de l’ouvrier. Si on les écoute, ils savent tous travailler. C’est donc pour ça que je les teste tous. Je fais ma DPAE (déclaration préalable à l’embauche) dans un second temps, une fois que l’essai est concluant, et j’inscris la date de première embauche.”
Au surplus, dans le cadre de l’audition des personnes occupant le véhicule du 25 Février 2021, quatre reconnaissent travailler sans contrat pour la société ([D] [P], [E] [L] [N], [H] [V], et [O] [U]). Seul l’un des occupants ([S] [R]) ne reconnaît pas travailler pour la société, bien qu’il admette travailler pour le chauffeur, qui est pourtant salarié de la société.
Par ailleurs, à l’occasion de la même audition, le chauffeur, salarié de l’entreprise, [T] [F] reconnaît le mode opératoire d’[B] [A].
En tout état de cause, il n'est produit aucun élément permettant de remettre en cause les constations consignées dans le procès-verbal.
Étant rappelé que les infractions de travail dissimulé sont recherchées et constatées par les agents mentionnés à l’article L.8271-1-2 du Code du Travail, qui disposent de prérogatives définies aux articles L. 8271-2 et suivants du même code. De plus en vertu de l’article L.8271-8 dudit code, les agents constatent les infractions aux interdictions du travail dissimulé “au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu’à preuve du contraire”. “Ces procès-verbaux sont transmis directement au procureur de la République”, ce qui a été le cas en l'espèce.
Enfin, les noms des cinq salariés présents au moment du contrôle n'apparaissaient pas sur les fichiers comme salariés de la S.A.S. BORDEAUX SECOND OEUVRE.
En conséquence la matérialité de la situation de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés est établie et le redressement notifié est fondé.
Sur le montant du redressement :
Aux termes de l'article L.242-1-2 alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale, en vigueur depuis le 25 Décembre 2016, “Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L.242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d'emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l'article L.241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L.242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.”
Le recours à ce texte est soumis aux conditions légales suivantes, à savoir, l'établissement d'un procès-verbal de travail dissimulé par un partenaire de l'U.R.S.S.A.F. ou par l'U.R.S.S.A.F. elle-même, l'absence d'élément matériel probant permettant de connaître de manière certaine la rémunération versée ou due au salarié et empêchant un chiffrage réel des sommes à recouvrer, le non-recours à la taxation forfaitaire.
Pour faire obstacle à l'application de l'évaluation forfaitaire de la rémunération servant de base au calcul du redressement, l'employeur doit apporter la preuve non seulement de la durée réelle d'emploi du travailleur dissimulé mais encore du montant exact de la rémunération versée à ce dernier pendant cette période.
De même, l'article L. 133-4-2 du même code, soumet le bénéfice des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale au respect par l'employeur de ses obligations de déclaration d'embauche, ces avantages pouvant être annulés en cas de travail dissimulé.
En l'espèce, la S.A.S. BORDEAUX SECOND OEUVRE n'a apporté aucun élément permettant de prouver le montant de la rémunération versée aux cinq salariés contrôlés par les services de gendarmerie le 25 Février 2021.
Dès lors, le plafond annuel de l'année 2021 étant de 41.136 Euros, le redressement forfaitaire est de 51.420 Euros (41.136 € x 25% x 5 salariés) représentant 27.612 Euros de cotisations et de contributions auxquelles il convient d'ajouter une majoration de redressement de 40% soit de 11.045 Euros. Par ailleurs, en raison de l'annulation des réductions de cotisations dont à bénéficier l'employeur, il convient d'y ajouter la somme de 1.095 Euros, soit une somme totale de 41.762 Euros comprenant les majorations de retard de 2.009 Euros.
Enfin, il convient de constater que l'U.R.S.S.A.F. AQUITAINE justifie d'une mise en demeure en date du 21 Décembre 2021 pour un montant total de 41.762 Euros.
En conséquence, il convient de constater que c'est à bon droit que l'U.R.S.S.A.F. AQUITAINE à solliciter auprès de la S.A.S. BORDEAUX SECOND OEUVRE le versement de la somme de 41.762 Euros au titre du redressement pour travail dissimulé constaté le 25 Février 2021.
Sur les conséquences du placement en liquidation judiciaire de la S.A.S. BORDEAUX SECOND OEUVRE :
Aux termes des dispositions du dernier aliéna de l'article L.243-5 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er Janvier 2023, “En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l'infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail.”
En vertu de l'article L.622-22 du Code de Commerce, “Sous réserve des dispositions de l'article L.625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.”
En l'espèce, la créance de l'U.R.S.S.A.F. AQUITAINE étant liée à une infraction de travail dissimulé, les majorations de retard restent dues mais aucune condamnation ne peut être prononcée. De même, l'instance ne peut tendre qu'à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, mais pas d'admettre les créances au passif de la liquidation judiciaire qui est de la seule compétence du juge commissaire.
En conséquences, il convient de débouter l'U.R.S.S.A.F. AQUITAINE de sa demande tendant à l'admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.A.S. BORDEAUX SECOND OEUVRE, qui succombe, étant placée en liquidation judiciaire, il convient de laisser à chaque partie la charge des propres dépens.
Pour les mêmes motifs, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale.
En l'espèce, la nécessité d'ordonner l'exécution provisoire n'est pas démontrée, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que l'U.R.S.S.A.F. AQUITAINE sollicite un jugement sur le fond et qu'il n'existe aucun motif de renvoi,
RAPPELLE que le Tribunal n'est pas tenu de répondre aux écritures introductives d'instance de la S.A.S. BORDEAUX SECOND OEUVRE non soutenues oralement,
CONSTATE que la situation de travail dissimulé par dissimulation d'emplois est établie,
DIT que le redressement opéré par l'U.R.S.S.A.F. AQUITAINE est justifié et doit être maintenu,
EN CONSÉQUENCE,
FIXE, conformément à l'article L.622-22 du Code de Commerce, les créances de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales AQUITAINE à l'égard de S.A.S. BORDEAUX SECOND OEUVRE aux sommes suivantes :
- VINGT-HUIT MILLE SEPT CENT HUIT EUROS (28.708, Euros) dont 27.612 Euros en cotisations, 1.095 Euros en annulation de réduction de cotisations au titre du redressement,
- ONZE MILLE QUARANTE-CINQ EUROS (11.045 Euros) en majorations de redressement,
- DEUX MILLE NEUF EUROS en majorations de retard,
DÉBOUTE l'U.R.S.S.A.F. AQUITAINE de sa demande tendant à l'admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens,
DÉBOUTE l’U.R.S.S.A.F. Aquitaine de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 Mars 2024, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE