Cour de cassation, 07 février 1990. 88-20.235
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-20.235
Date de décision :
7 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre, Alain D.,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1988 par la cour d'appel de Versailles (2ème chambre), au profit de Mme Denise, Marie, Alice H. épouse D.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Duchêne, de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme H. épouse Duchêne, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que, pour accueillir la demande reconventionnelle en divorce de Mme D., l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, énonce que le grief de l'épouse selon lequel son mari la laissait sans ressources est établi par les attestations de ceux qui ont du l'aider financièrement pour pallier la carence de son mari, et que d'autres attestations établissent également l'indifférence de M. D. lorsque sa femme était hospitalisée ; Que, par ces énonciations, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions en retenant les attestations produites par l'épouse, a rejeté les critiques dont elles faisaient l'objet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le mari à verser à Mme D. une prestation compensatoire sous forme d'un capital alors que les époux étaient commun en biens, que c'est en contradiction avec ses propres énonciations que l'arrêt aurait considéré que la femme avait travaillé dans l'intérêt exclusif de son mari, violant ainsi l'article 485 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, l'arrêt relève que l'épouse a travaillé pendant 17 ans sans être rémunérée avec son mari gérant minoritaire d'une société commerciale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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