Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/02148 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJ2W
du 19 Novembre 2024
N° de minute
affaire : [H] [U]
c/ Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES, Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée
à Me CHICHE
Expédition délivrée
à Me BERARD
à Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt quatre et le dix neuf Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Novembre 2023 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Patrice CHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE
Rep/assistant : Me Jennifer CHICHE, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [U] a été victime d’un accident de la circulation survenu à [Localité 8] le 29 décembre 2021, ce dernier étant passager d’un véhicule conduit par Madame [I] [Z], assuré auprès de la société d’assurance MAIF.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2023, Monsieur [H] [U] a fait assigner la MAIF ASSURANCES et la CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de :
- voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale,
- de voir condamner, la MAIF ASSURANCES au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 6000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial,
- de voir condamner, la MAIF ASSURANCES à lui payer une indemnité de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il expose qu’il a subi un accident de la circulation le 29 décembre 2021 en qualité de passager d’un véhicule conduit par Madame [Z], assuré auprès de la MAIF, qu’il a subi plusieurs traumatismes et s’est vu prescrire le port d’un collier cervical, un traitement médicamenteux et des séances de kinésithérapie justifient la mise en place d’une expertise judiciaire et l’octroi d’une provision à valoir sur les préjudices subis.
Dans ses conclusions écrites déposées à l’audience du 15 octobre 2024 et visées par le greffe, la MAIF ASSURANCES demande au juge des référés de :
- constater sur le motif légitime visé à l’article 145 du code de procédure civile n’est pas rapporté par Monsieur [H] [U],
- le débouter de toutes ses demandes,
- l’inviter à mieux se pourvoir au fond,
- débouter Monsieur [H] [U] de sa demande de provision.
Subsidiairement,
- juger la somme de 600 euros satisfactoire au titre de la provision sollicitée,
- ordonner une mesure d’expertise judicaire conformément à la mission détaillée dans les conclusions.
Elle expose que l’attestation de Madame [I] [Z], conductrice du véhicule impliqué établie le 27 mai 2024, questionne car elle indique ne pas avoir de lien d’alliance avec la victime alors qu’il s’agissait de son compagnon, qu’elle n’a pas été rédigée de bonne foi et qu’elle est douteuse et fausse le principe de loyauté des débats. Elle ajoute que Monsieur [U] ne justifie pas d’un motif légitime justifiant une demande d’expertise médicale, que les pièces médicales démontrent des contusions mais sans période d’ITT établie, ni même de quelconque persistance de lésion corporelle, qu’elle est formée tardivement après l’écoulement de trois années depuis l’accident, qu’aucun suivi médical n’est démontré et que le constat amiable ne fait état d’aucun blessé, la seule prescription de Doliprane et de paracétamol obtenue par Monsieur [H] [U] à la sortie des urgences ne pouvant justifier une expertise médicale ni même l’allocation d’une provision.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE n’a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré le 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du certificat de constatation de blessures du CHU de [Localité 7] en date du 29 décembre 2021 que Monsieur [H] [U] qui était passager du véhicule, a été conduit à l’hôpital, qu’il était sous l’imprégnation de cannabis, qu’il était indemne, qu’il n’a pas perdu connaissance et n’a subi aucune fracture.
Le médecin précise qu’il s’est montré évasif sur les circonstances de l’accident, que son contact est « particulier » et qu’il a déclaré ne pas pouvoir bouger ses jambes alors que lors de l’examen, il les rallongeait et pliait sans difficulté.
Il est mentionné des douleurs para cervicales et à la palpation des épineuses lombaires et dorsales sans irradiation dans les membres supérieurs et inférieurs, qu’il n’y a pas de douleur au niveau du bassin et que le bassin peut être mobilisé, le médecin lui ayant prescrit du repos, la prise d’antalgiques, le port d’un collier cervical et des séances de kinésithérapie.
Monsieur [U] ne justifie cependant pas d’un suivi médical ni de séances de kinésithérapie depuis le 29 décembre 2021 et verse pour seul élément médical, le certificat de constatations des blessures rédigé il y a près de trois ans.
En outre, bien qu’il verse une attestation rédigée par Madame [Z] conductrice du véhicule impliqué dans l’accident, en date du 27 mai 2024, force est de relever que cette attestation a été rédigée près de deux ans et demi après l’accident et qu’elle est très succincte car elle indique seulement qu’il était passager de son véhicule qui a été percuté à l’arrière par un autre véhicule et qu’il a été transporté aux urgences sans aucune autre précision.
Enfin, force est de relever que Monsieur [U] n’explique pas pour quel motif, il a attendu près de deux ans avant de saisir la présente juridiction.
Dès lors, au vu des éléments versés aux débats, force est de considérer que Monsieur [U] ne justifie pas d’un motif légitime à l’instauration d’une expertise médicale.
La demande d’expertise médicale sera donc rejetée.
Sur la demande de provision :
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, au vu des éléments susvisés, du seul certificat médical du 29 décembre 2021 produit, qui se montre ancien et ne fait état d’aucune fracture mais de douleurs para cervicales et à la palpation des épineuses lombaires et dorsales sans irradiation dans les membres supérieurs et inférieurs, des seules prescriptions du médecin et de l’absence de justification d’un suivi médical et notamment de séances de kinésithérapie ou de prise d’un traitement médicamenteux suite à l’accident, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses.
Il n’y a donc pas lieu à référé et la demande sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Au regard de la nature de l’affaire, les dépens resteront à la charge du demandeur et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS EN CONSEQUENCE les demandes d’expertise et de provision formées par Monsieur [H] [U] ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons les demandes formées à ce titre ;
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [H] [U] ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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